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11/10/2012 | FRANCE | N°11-18062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 11-18062


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF de l'Orne du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2007, l'URSSAF de l'Orne a notifié à la société Déca France Normandie (la société) une mise en demeure ; que la société a saisi un

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF de l'Orne du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2007, l'URSSAF de l'Orne a notifié à la société Déca France Normandie (la société) une mise en demeure ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la validité de cette mise en demeure et du bien-fondé du redressement ;
Attendu que pour déclarer la mise en demeure nulle, l'arrêt retient qu'alors que les sommes à payer sont importantes, au paragraphe "nature des cotisations" figure la seule mention "régime général" ; que l'omission de la mention essentielle qu' est la nature des sommes réclamées, en violation de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, à laquelle ne peut suppléer la référence au rapport de contrôle envoyé antérieurement par l'URSSAF, entache la validité de la mise en demeure litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait énoncé, sans contestation de la société, qu'il était mentionné dans celle-ci au titre du motif de mise en recouvrement "contrôle - chefs de recouvrement notifiés le 28 mai 2008 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale" et que le montant des cotisations et majorations était précisé pour les périodes du 1er janvier 2005 / 31 décembre 2005, 1er janvier 2006 / 31 décembre 2006 et 1er janvier 2007 / 30 novembre 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Déca France Normandie Centre Loire I aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Déca France Normandie Centre Loire I ; la condamne à payer à l'URSSAF de l'Orne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Hédérer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du onze octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de l'Orne
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle la mise en demeure du 31 juillet 2008 adressée par l'URSSAF de l'ORNE à la société DECA FRANCE NORMANDIE,
AUX MOTIFS QUE sur la validité de la mise en demeure, il résulte de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite contre un employeur pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard doivent être obligatoirement précédées d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée â l'employeur ; que l'article R 244-1 du même code dispose en son 1er alinéa que "l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'avertissement ou de la mise en demeure prévue à l'article L 244-2 est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception", et que par décret en date du 11 avril 2007 entré en vigueur le 1er septembre 2007, il a été expressément ajouté à l'article R 244-1 que "l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'à l'examen de la mise en demeure litigieuse datée du 31 juillet 2008 adressée à la SAS DECA FRANCE NORMANDIE par l'URSSAF de l'Orne, il apparaît qu'il est mentionné au titre du motif de mise en recouvrement "contrôle - chefs de recouvrement notifiées le 28 mai 2008 article R 243-53 du code de la sécurité sociale", et que le montant des cotisations et majorations est précisé pour les périodes du 1er janvier 2005/31 décembre 2005, 1er janvier 2006/31 décembre 2006 et 1er janvier 2007/30 novembre 2007 ; qu'en revanche, et alors que les sommes à payer sont importantes, au paragraphe "nature des cotisations" figure la seule mention "régime général" ; que cette mention ne permet pas à la société de connaître avec certitude la nature des sommes réclamées et n'est pas conforme aux dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale et ce, alors que, ainsi que le fait à bon droit valoir la société et ce qui n'est pas contesté par l'URSSAF, la mise en demeure n'était accompagnée d'aucun document complémentaire, tels un état ou un tableau explicatif ou même une lettre indiquant les chefs de redressement finalement retenus ; que l'omission de cette mention essentielle qu'est la nature des sommes réclamées, en violation de l'article R 244-l du code de la sécurité sociale, à laquelle ne peut suppléer la référence du rapport de contrôle envoyé antérieurement par l'URSSAF, entache la validité de la mise en demeure litigieuse, laquelle doit être déclarée nulle ; que le jugement sera infirmé en ce sens et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SAS DECA FRANCE NORMANDIE relative à la déduction forfaitaire spécifique devenue sans objet,
ALORS, D'UNE PART, QUE la mise en demeure doit seulement préciser à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en estimant que la mise en demeure ne permettait pas de connaître la nature des cotisations réclamées, tout en constatant que sous cette rubrique il était mentionné que les cotisations réclamées étaient celles du "régime général", ce qui précisait suffisamment leur nature, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle a violés par fausse application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la mise en demeure doit préciser à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant encore que la mise en demeure litigieuse précisait, outre la nature des cotisations réclamées, leur montant ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportaient, la cour d'appel a violé derechef par fausse application les articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE la mise en demeure est régulière dès lors qu'elle précise la nature des cotisations réclamées en indiquant qu'elles étaient dues au titre du régime général, le montant des cotisations et majorations de retard ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, et qu'elle se réfère expressément aux chefs de redressement communiqués à l'issue du contrôle par une lettre d'observations détaillée ; qu'en se déterminant de la sorte, tout en relevant également que ladite mise en demeure se référait expressément aux "contrôle - chefs de recouvrement notifiés le 28 mai 2008 article R 243-53 du code de la sécurité sociale", lesquels permettaient ainsi à l'employeur d'avoir toutes précisions, si nécessaire, sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient, la cour d'appel a une nouvelle fois encore violé par fausse application les articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QU'en s'abstenant de rechercher, dans ces conditions, si la notification du redressement à laquelle se référait expressément la mise en demeure ne mentionnait pas effectivement et suffisamment la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18062
Date de la décision : 11/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2012, pourvoi n°11-18062


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18062
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