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10/10/2012 | FRANCE | N°12-84990

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2012, 12-84990


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 28 juin 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries aggravées, d'abus de confiance aggravés et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modifications du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des

articles 138, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 28 juin 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries aggravées, d'abus de confiance aggravés et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modifications du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire présentée par M. X... ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne le cautionnement qu'il n'a pas initialement contesté et qu'il a partiellement honoré, il convient de noter que M. X... a profité de sommes indûment remises par M. Y..., Mme Z... et d'autres victimes pour un montant supérieur à quatre cent cinquante millions FCP (3 771 000 euros), sommes qui n'ont pas, pour l'essentiel, été retrouvées et saisies ; que, dès lors, la fixation à dix millions de FCP du cautionnement devant être versé par M. X... doit être confirmée dès lors que ce cautionnement ne représente d'une infime partie des sommes frauduleusement obtenues et qu'il est donc en rapport avec les capacités financières de ce mis en examen et qu'il a pour but, notamment, de garantir l'indemnisation du considérable préjudice causé ;

"alors que le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de celle-ci ; qu'en se fondant, pour dire que le cautionnement de dix millions de FCP mis à la charge de M. X... était en rapport avec ses capacités financières, sur la circonstance qu'il ne représentait d'une infime partie des sommes frauduleusement obtenues, lesquelles, pour l'essentiel, n'avaient pas été retrouvées et saisies, circonstance pourtant impropre à établir que M. X... serait effectivement en mesure de s'acquitter d'un tel cautionnement, et ce, d'autant que, pour justifier du contraire, M. X... faisait valoir dans son mémoire, d'une part, que la totalité de ses biens mobiliers et immobiliers avait été saisie et l'intégralité de ses comptes bancaires appréhendée et, d'autre part, qu'il ne disposait d'aucune activité professionnelle et ne percevait aucune ressource, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu qu'en confirmant, par les motifs partiellement repris au moyen, l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de modifications du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84990
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 oct. 2012, pourvoi n°12-84990


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.84990
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