LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 999 et 1004 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le second de ces textes, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; que ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial ;
Attendu que le pourvoi formé le 22 décembre 2011, au nom de la société Entreprise générale de nettoyage Arcade, par Mme Y..., munie d'un pouvoir spécial délivré par le président directeur général de la société, ne contient pas l'énoncé, même sommaire d'un moyen de cassation ; que l'avocat à la cour d'appel de Paris, qui a établi le mémoire ampliatif, parvenu au greffe de la Cour de cassation le 20 janvier 2012, n'a pas justifié d'un pouvoir spécial délivré dans le délai imparti pour le dépôt de ce mémoire ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise générale de nettoyage Arcade à payer à M. X... et à la Fédération FEETS-FO la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.