LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Fabrice X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2011, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et en défense produits ;Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 du code de procédure pénale ;Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 314-1 du code pénal ;Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 710 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelle et constitutionnelle invoquées, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la société Sotrader, partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, dont le premier est inopérant et qui se bornent, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 500 euros la somme que M. X... devra payer à la société Sotrader au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.