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10/10/2012 | FRANCE | N°11-86248

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2012, 11-86248


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2011, qui, pour escroquerie en bande organisée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-71, 313-1 et 313-2 du co

de pénal, L. 247 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure péna...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2011, qui, pour escroquerie en bande organisée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-71, 313-1 et 313-2 du code pénal, L. 247 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'escroquerie en bande organisée qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à la peine de 50 000 euros d'amende, a reçu l'État français en sa constitution de partie civile et a renvoyé l'examen des intérêts civils concernant les infractions commises par M. X... à une audience ultérieure ;

" aux motifs que depuis plusieurs années, la société WT Trader se fournissait auprès des sociétés qui au bout de quelques mois d'activité disparaissaient en ayant facturé des sommes importantes sur des téléphones portables et collecté 19, 6 % de TVA sur ces ventes, taxes qui n'étaient jamais reversées, alors que la société WT Trader les déduisait ; que cette répétition dans le temps faisait naître une suspicion de bonne foi de WT Trader ; que le 11 avril 2003, le parquet de Toulouse était destinataire d'une note de Tracfin qui révélait qu'autour de la société WT Trader, s'était organisé un véritable réseau de sociétés dont l'objet essentiel était le détournement de TVA ; que cette pratique leur permettait de bénéficier d'une marge bénéficiaire supérieure à celle qu'elles auraient pu réaliser dans des conditions normales ; que les entreprises clientes dites taxis profitaient ainsi de prix bas ; que le 8 septembre 2003 le procureur de la République procédait à l'ouverture d'une information pour des faits d'escroquerie en bande organisée au préjudice de l'État et de faux et usage en matière de chèques ; que l'information permettait d'établir l'existence de relations commerciales entre des sociétés fictives dites taxis et deux entreprises de téléphonie WT Trader et Golden technologie et ce, dans le but d'obtenir la déduction d'un crédit de TVA en réalité inexistant ;
1) le premier réseau WT Trader ; que la société WT Trader est une société anonyme au capital de 920 000 euros, immatriculée auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulouse depuis le mois d'août 2009 et ayant son siège à Balma ; que M. Y... est le président directeur général de cette société ; que cette entreprise en quelques années est devenue l'un des plus importants distributeurs de téléphonie mobile en France (plus de 2 500 clients) et cotée au marché boursier depuis juin 2002 ; qu'elle s'approvisionnait auprès de trois groupes de fournisseurs français :
- la société Europrestige,
- le groupe animé par M. Z.../ A...,
- le groupe dirigé par M. X... ;
A) la société Europrestige
M. Y... a émis des chèques au nom de la société mentionnée sur la facture établie au moment de la vente : Europrestige ; qu'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance que la TVA collectée n'était pas reversée et que le fournisseur n'était pas Europrestige ; qu'en conséquence, les manoeuvres frauduleuses concernant ces faits ne sont pas caractérisées ;
B) le groupe animé par M. Z.../ Michel A... … s'agissant de M. Y... : il a certes manqué de rigueur en s'adressant à des entreprises qui pratiquaient des prix plus bas que ceux pratiqués sur le marché en traitant avec les commerciaux sans les rencontrer ; que, néanmoins, il vérifiait l'existence du K bis ; que les achats qu'il effectuait au titre de WT Trader étaient tous accompagnés d'une facture au nom de la société venderesse et comportaient la TVA ; que les paiements étaient effectués par chèques ou virements au nom de l'entreprise après contrôle de la livraison ; qu'il aurait certes pu consulter les comptes des entreprises auprès du greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés, mais cette absence de vérification n'est pas en soi répréhensible et ne constitue pas une manoeuvre ; qu'il déduisait certes la TVA, mais s'en acquittait lui-même ; qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'il avait connaissance que ses fournisseurs objet de la présente information étaient de fausses entreprises et ne s'acquittaient pas de la TVA alors que lui-même la déduisait ;
C) le groupe dirigé par M. X... ; que M. X... est l'animateur des sociétés Ab communication, Cellular computed, 9 Telemobile GSM, Computel ;
1°) Ab communication ; que cette entreprise est exploitée en nom propre par M. X... ; qu'elle a été créée en 1999 avec un siège à Nice sous le régime de la micro entreprise avec franchise de TVA de telle sorte que Ab communication n'a jamais déposé de déclaration de TVA et ne pouvait faire apparaître la TVA sur les factures adressées à ses clients ; que le chiffre d'affaires a dès 2001 dépassé le seuil du régime de la franchise de TVA, mais Ab communication a sur toutes ses factures mentionné la TVA de telle sorte que la société en était redevable ; que l'administration a fixé le rappel de TVA à la somme de 166 422 euros pour 2001 ; que Ab communication a émis trois factures entre le 14 octobre 2001 et le 14 novembre 2001 pour un total de 394 322, 09 euros dont 77 602, 58 euros de TVA au titre de WT Trader ; qu'un chèque de 196 003, 70 euros émis par WT Trader au nom de Ab communication a été complété par la mention P. X... sur la ligne du bénéficiaire et encaissé personnellement par M. X... ;
2°) Computel ; la Sarl Computel a été créée en août 2000 par MM. B... et X... qui étaient cogérants ; qu'initialement, la société Computel était dirigée par M. C... qui au vu des agissements de M. X... a très vite démissionné MM. B... et X... sont devenus cogérants ; que Computel importait des téléphones portables et revendait en France notamment à WT Trader ; que Computel a livré pour 1 030 676 euros de téléphonie à WT Trader entre le 23 décembre 2000 et le 28 septembre 2001 ; que le chiffre d'affaires pour l'année 2001 a atteint la somme de 2 574 501, 10 euros ; que le rappel de TVA s'élevait à la somme de 152 456 euros pour l'exercice 2001 ; le détournement de TVA pour l'année 2000 n'entre pas dans le champ de la prévention ;
3°) Neuf mobil GSM ; que la société Neuf mobile gsm a été créée à Paris le 29 mars 2002 par usurpation d'identité ; que M. X... a falsifié son identité pour immatriculer l'entreprise en nom personnel Neuf mobil gsm au nom d'D... ; qu'il a produit des faux justificatifs de domicile, dont M. B... a reconnu être l'auteur ; que M. X... achetait du téléphone portable à la société debitel au nom de 9 mobil en Andorre ; que la marchandise était réceptionnée à Toulouse ; que la société WT Trader voulait des factures avec TVA et c'est pour cela que la marchandise destinée à 9 mobil Andorre devenait de la marchandise Neuf mobile gsm sans aucune transaction financière et était revendue à WT Trader avec une facture au nom de 9 mobile gsm ; que la prévention ne concerne certes pas l'entreprise 9 mobil, mais la marchandise achetée par cette dernière transitait par l'intermédiaire de 9 mobile gsm, objet des poursuites, et entre en conséquence dans le champ de la prévention ; que la société WT Trader a communiqué huit factures qui lui avaient été adressées par Neuf mobile gsm entre le 3 avril 2002 et le 19 juin 2002 pour un total de 932 957, 74 euros TTC dont 154 792, 74 euros de TVA ; que les marchandises étaient facturées hors taxe ; la société ayant son siège en Andorre, en réalité elles ne quittent pas le territoire français, mais étaient prises dans le stock de Debitel ; que les marchandises étaient ensuite revendues à des clients français et facturées TTC ; qu'elles étaient revendues à un prix inférieur au prix d'achat initial ; que la TVA n'était pas reversée ; qu'il en résulte que M. X... est connu de M. Y..., PDG de WT Trader, comme son contact dans Ab com et dans Computel, livrait la marchandise et récupérait les chèques chez WT Trader, détournait les chèques adressés aux entreprises et les encaissait sur ses comptes personnels ou sur un compte sur lequel il avait une procuration, utilisait des documents d'identité falsifiés, vendait à perte ; que ses entreprises ne disposaient d'aucun moyen, et ce, alors que le chiffre d'affaires était important ; qu'il facturait la TVA alors qu'il ne la déclarait pas et en sachant qu'elle serait déduite par WT Trader ; qu'il est d'ailleurs sans importance que M. Y... ait ignoré le non paiement de la TVA pour que l'infraction soit caractérisée à l'égard de M. X... ; qu'il participait ainsi à l'élaboration d'un circuit fictif de facturation aux fins de bénéficier de la TVA ; qu'en outre, les fausses entreprises avaient une apparence de légalité, mais l'identité véritable des dirigeants n'était pas connue ; que ces entités s'adressaient aux mêmes fournisseurs avec lesquels les opérations étaient exonérées de TVA et aux mêmes clients français et assujettis à la TVA, ce qui caractérise la bande organisée ; qu'en ce qui concerne M. Y..., les observations présentées au titre des autres réseaux s'appliquent aux sociétés dirigées par M. X... ; que M. Y... sera renvoyé des fins de la poursuite pour l'ensemble des faits ; que le casier judiciaire de M. X... porte trace de deux condamnations ; que M. X... a été incarcéré le 16 novembre 2007 suite à la délivrance d'un mandat d'arrêt et mis en liberté sous contrôle judiciaire le 17 novembre 2008 ; qu'aucun renseignement le concernant ne figure dans le dossier et même s'il était représenté, il n'était pas présent à l'audience de sorte que la cour ne détient d'aucune indication supplémentaire ; qu'en conséquence, la cour dispose des éléments suffisants pour condamner M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et une amende de 50 000 euros ; que sur la constitution de partie civile de l'État français ; que la constitution de partie civile est recevable et régulière en la forme, et in convient d'en donner acte à l'État français ; qu'en ce qui concerne M. X..., la demande sera examinée lors de l'audience d'appel statuant sur liquidation des dommages-intérêts ;

" 1) alors que le délit d'escroquerie n'est constitué que si l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité varie ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses par le prévenu ont été déterminants de la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque, de la fourniture d'un service ou du consentement à un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer M. X... coupable d'escroquerie en bande organisée pour avoir, en faisant usage de faux noms et de documents et en employant des manoeuvres frauduleuses, trompé l'État français et l'avoir déterminé à remettre un titre de créance sur le trésor public consistant en un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au profit de la société WT Trader, qu'il était sans importance que M. Y..., dirigeant de la société WT Trader, eût connu l'absence de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par les sociétés dirigées par M. X... pour que l'infraction d'escroquerie en bande organisée fût caractérisée à l'égard de M. X..., quand il résultait de cette circonstance, ajoutée à celles qu'elle constatait tenant à ce que les achats de marchandises effectués par la société WT Trader étaient tous accompagnés d'une facture au nom de la société venderesse comportant la taxe sur la valeur ajoutée, que les paiements étaient effectués par chèques ou virements au nom de la société WT Trader après contrôle de la livraison des marchandises vendues, que la société WT Trader s'était elle-même acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'il n'était pas établi que M. Y... sût que ses fournisseurs étaient de fausses entreprises, circonstances sur lesquelles elle s'est fondée pour renvoyer M. Y... de la poursuite du chef d'escroquerie en bande organisée, que les actes accomplis par M. X... n'avait pas été déterminants de la remise, par l'État français, à la société WT Trader d'un titre de créance sur le trésor public consistant en un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

" 2) alors que le délit d'escroquerie n'est constitué que si l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité varie ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses par le prévenu ont été déterminants de la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque, de la fourniture d'un service ou du consentement à un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en déclarant, par conséquent, M. X... coupable d'escroquerie en bande organisée pour avoir, en faisant usage de faux noms et de documents et en employant des manoeuvres frauduleuses, trompé l'État français et l'avoir déterminé à remettre un titre de créance sur le trésor public consistant en un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au profit de la société WT Trader, sans caractériser en quoi les actes accomplis par M. X... auraient été déterminants de la remise, par l'État français, à la société WT Trader d'un titre de créance sur le trésor public consistant en un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

" 3) alors qu'en l'absence de préjudice subi par la personne ayant remis des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, ayant fourni un service ou ayant consenti à un acte opérant obligation ou décharge, le délit d'escroquerie n'est pas constitué ; qu'en outre, aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits de taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en déclarant, en conséquence, M. X... coupable d'escroquerie en bande organisée pour avoir, en faisant usage de faux noms et de documents et en employant des manoeuvres frauduleuses, trompé l'État français et l'avoir déterminé à remettre un titre de créance sur le trésor public consistant en un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au profit de la société WT Trader, quand il était constant et non contesté par l'État français que, comme l'avait relevé le tribunal correctionnel de Toulouse, l'administration fiscale avait fait bénéficier la société WT Trader d'un « dégrèvement » des sommes correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait éludée en rapport avec ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée et quand il en résultait que l'État français n'avait subi aucun préjudice du fait dudit crédit de taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

" 4) alors que, constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer M. X... coupable d'escroquerie en bande organisée, que les entités dirigées par M. X... s'adressaient aux mêmes fournisseurs avec lesquels les opérations étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et aux mêmes clients français assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et que, cette circonstance caractérisait la bande organisée, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas l'existence d'un groupement formé ou d'une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des faits d'escroquerie dont elle a déclaré M. X... coupable, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

" 5) alors que, constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ; qu'il en résulte qu'il n'y a bande organisée au sens de la loi que si plusieurs personnes ont participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ; qu'en déclarant, par conséquent, M. X... coupable de faits d'escroquerie en bande organisée ayant trait à l'activité de la société Ab communication, quand, en l'état de la relaxe qu'elle a prononcée au profit de M. Y..., elle ne constatait la participation que de M. X... aux faits ayant trait à l'activité de la société Ab communication, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie en bande organisée dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à l'Etat français, représenté par la direction des services fiscaux de la Haute-Garonne, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86248
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 oct. 2012, pourvoi n°11-86248


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86248
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