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10/10/2012 | FRANCE | N°11-60238

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-60238


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2132-3, L. 2314-2 et L. 2324-3 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Onet services a organisé les élections pour le renouvellement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein de son établissement "agence" de Blois dont dépendent plusieurs sites ; que le quorum n'ayant pas été atteint au premier tour, fixé au 10 juin 2011, un second tour de scrutin s'est déroulé le 27 juin suivant ; que par requête

du 8 juillet 2011, le syndicat CGT inter entreprise territorial des énergies...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2132-3, L. 2314-2 et L. 2324-3 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Onet services a organisé les élections pour le renouvellement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein de son établissement "agence" de Blois dont dépendent plusieurs sites ; que le quorum n'ayant pas été atteint au premier tour, fixé au 10 juin 2011, un second tour de scrutin s'est déroulé le 27 juin suivant ; que par requête du 8 juillet 2011, le syndicat CGT inter entreprise territorial des énergies du Loir-et-Cher, qui n'avait ni signé le protocole électoral ni présenté de candidats, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ;
Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande, le tribunal retient que dès lors qu'un syndicat n'a pas participé à l'élaboration du protocole préélectoral, alors qu'il y a été invité, et qu'il n'a pas présenté de candidats, alors qu'il était informé de l'organisation de ces élections, ce syndicat est dépourvu d'intérêt à agir en annulation d'une élection dont il s'est manifestement désintéressé, que les autres moyens soulevés par le syndicat, tirés des conditions dans lesquelles les opérations électorales elles-mêmes se sont déroulées, seront rejetés sur ce seul fondement, que le syndicat CGT qui n'a pas contesté avoir reçu le courrier l'informant de l'organisation d'élections, ni que l'affichage prévu ait été effectué au moins à l'agence de Blois, à défaut des deux cents sites éparpillés dans le département du Loir-et-Cher a été parfaitement à même de participer au protocole préélectoral et de présenter des candidats aux élections s'il le souhaitait ; qu'il relève de sa seule liberté d'appréciation de ne pas y avoir participé ni d'avoir présenté de candidats, sans qu'aujourd'hui il puisse légitimement dénoncer un défaut de neutralité de l'employeur à cet égard ;
Attendu cependant, d'une part, que la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat, même non représentatif dans l'entreprise, qui y a des adhérents peut en demander la nullité, peu important qu'il n'ait pas participé à la négociation du protocole préélectoral et n'ait pas présenté de candidats ;
Que d'autre part, il résulte des deux derniers textes susvisés que l'employeur doit informer le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; que l'inobservation de cette formalité entraîne la nullité des élections ;
D'ou il suit qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il avait constaté que la procédure d'affichage n'avait pas été respectée dans l'ensemble de l'entreprise, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juillet 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orléans ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Onet services à payer au syndicat CGT inter entreprise territorial des énergies du Loir-et-Cher, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT inter entreprises territorial des énergies du Loir-et-Cher.
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat CGT inter entreprises territorial des Energies du Loir et Cher de sa demande en annulation des élections des délégués du personnel et des représentants au comité d'établissement s'étant tenu les 10 et 27 juin au sein de l'agence de BLOIS de la société ONET Services et de l'avoir condamné à payer à la société ONET la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.2314-3 du Code du travail prévoit l'information des organisations syndicales par voie d'affichage d'une part, et par courrier d'autre part, de l'organisation d'élections par l'employeur ; que seul un syndicat ayant participé au protocole préélectoral ou présenté des candidats sans émettre de réserves, ce qui n'est pas le cas du syndicat CGT en l'espèce, est empêché de soulever une irrégularité tirée du non respect de cette obligation d'information, qui par définition a été couverte en ce cas par la participation sans réserves de ce syndicat au protocole ou aux élections elles-mêmes, ce qui n'est pas plus le cas présent ; que l'action du syndicat CGT, qui peut trouver un intérêt à agir s'il considère que le défaut d'information qu'il dénonce l'a empêché de présenter des candidats aux élections, est donc recevable et le juge est à même d'examiner les moyens soulevés par celui-ci sur ce point ;
Qu'à cet égard, force est de constater que le syndicat CGT, qui n'a pas contesté avoir reçu le courrier l'informant de l'organisation d'élections, ni que l'affichage prévu ait été effectué au moins à l'agence de BLOIS, à défaut des 200 sites éparpillés dans le département du Loir et Cher, a été parfaitement à même de participer au protocole préélectoral et de présenter des candidats aux élections s'il le souhaitait ; qu'il relève de sa seule liberté d'appréciation de ne pas y avoir participé ni d'avoir présenté de candidats, sans qu'aujourd'hui il puisse légitimement dénoncer un défaut de neutralité de l'employeur à cet égard ; que le fait qu'une seule organisation, à savoir FO, ait présenté de candidats, ne peut être dès lors sujet à critique ;
Que par ailleurs, dès lors qu'un syndicat n'a pas participé à l'élaboration du protocole, alors qu'il y avait été invité, et dès lors qu'il n'a pas présenté de candidats, alors qu'il était informé de l'organisation de ces élections, ce syndicat est dépourvu d'intérêt à agir en annulation d'une élection dont il s'est manifestement désintéressé ; que les autres moyens soulevés par le syndicat CFT, tirés des conditions dans lesquelles les opérations électorales elles-mêmes se sont déroulées, seront donc rejetés sur ce seul fondement ;
ALORS D'UNE PART QU'est entaché de contradiction le jugement qui, après avoir retenu que l'action du syndicat CGT qui n'avait pas participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral, ni présenté de candidats aux élections était recevable dans la mesure où ce dernier pouvait trouver un intérêt à agir à dénoncer le non respect par l'employeur de son obligation d'information, énonce que ce même syndicat qui n'a pas participé à l'élaboration du protocole d'accord et n'a pas présenté de candidats aux élections est dépourvu d'intérêt à agir en annulation desdites élections ; qu'en statuant de la sorte, le Tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE la contestation relative au non respect par l'employeur de son obligation d'informer par affichage le personnel de l'organisation des élections et à l'irrégularité du calendrier des opérations électorales concerne le principe même de l'organisation et de la préparation des élections professionnelles auxquelles les syndicats sont directement intéressés et met en même temps en jeu l'intérêt collectif de la profession, de sorte que tout syndicat peut demander à ce titre l'annulation des élections même s'il n'a pas présenté de candidats ; qu'en déclarant le syndicat CGT dépourvu d'intérêt à agir en annulation des élections et à contester les conditions dans lesquelles s'étaient déroulées les opérations électorales au motif que ce dernier n'avait volontairement pas participé à ces dernières, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2314-25, L.2324-23, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile ;
ALORS EN OUTRE, et en tout état de cause, QU'il résulte des articles L.2314-2 et L.2324-3 du Code du travail que l'employeur doit informer le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués d personnel et des membres du comité d'entreprise ; que l'inobservation de cette formalité entraîne la nullité des élections ; qu'en retenant, pour débouter le syndicat CGT de sa demande d'annulation fondée sur l'inobservation par la société ONET de son obligation de procéder à l'affichage légal sur le lieu de travail des salariés travaillant de façon permanente sur le site de Saint Laurent des Eaux, que le syndicat ne contestait pas que l'affichage prévu avait été effectué au moins à l'agence de Blois, à défaut des 200 sites éparpillés dans le département du Loir et Cher, le Tribunal d'instance a violé les textes précités ;
ALORS ENCORE, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le syndicat CGT, dont le Tribunal d'instance a constaté lui-même qu'il n'avait pas participé à l'élaboration du protocole d'accord préélectoral ni présenté de candidats aux élections, était recevable à contester la régularité de la disposition du protocole d'accord prévoyant un délai insuffisant pour le dépôt de nouvelles candidatures au second tour des élections ; qu'en décidant du contraire, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2314-23 et L.2324-21 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QU'en ne répondant pas aux conclusions du syndicat par lesquelles ce dernier faisait valoir qu'il avait été empêché de présenter une liste de candidatures au second tour de scrutin se déroulant le 27 juin 2011 en raison du délai insuffisant fixé par le protocole d'accord préélectoral pour le dépôt des candidatures, le Tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-60238
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Blois, 28 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2012, pourvoi n°11-60238


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.60238
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