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10/10/2012 | FRANCE | N°11-60225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-60225


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 1er juillet 2011), que le syndicat général des transports CFDT de l'Hérault a désigné M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la société Méditerranéenne de nettoiement le 26 janvier 2011 ; que le syndicat CGT du personnel de Nicollin Montpellier a contesté cette désignation par requête du 7 mars 2011 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement de décl

arer la demande du syndicat CGT recevable, alors, selon le moyen, d'une part, que le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 1er juillet 2011), que le syndicat général des transports CFDT de l'Hérault a désigné M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la société Méditerranéenne de nettoiement le 26 janvier 2011 ; que le syndicat CGT du personnel de Nicollin Montpellier a contesté cette désignation par requête du 7 mars 2011 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement de déclarer la demande du syndicat CGT recevable, alors, selon le moyen, d'une part, que le signataire du recours n'a pas justifié de son habilitation à agir en justice, et d'autre part, que le syndicat n'a pas produit de statuts signés ni justifié de leur dépôt en mairie ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la requête avait été déposée par un avocat, qui n'avait pas besoin d'un pouvoir spécial, le tribunal d'instance a exactement décidé que le syndicat CGT était recevable en sa contestation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le syndicat CFDT reproche au tribunal d'instance de déclarer la contestation recevable, alors, selon le moyen, que la contestation sur la désignation de représentants syndicaux n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette désignation ; qu'en déclarant recevable la contestation formée le 7 mars 2011 de la désignation de M. X... en date du 26 janvier 2011 intervenue en remplacement de celle de M. Y..., le tribunal a violé les dispositions de l'article R. 2324-24 du code du travail ;

Mais attendu que le délai de contestation de la désignation d'un représentant syndical court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du représentant syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen ;

Que le tribunal d'instance, qui a constaté que le syndicat CFDT ne rapportait pas la preuve de l'affichage de la désignation de M. X... et que le syndicat CGT n'en avait pris connaissance que lors de la réunion du comité d'entreprise du 23 février 2011, en a exactement déduit que la demande était recevable ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-60225
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 01 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2012, pourvoi n°11-60225


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.60225
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