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10/10/2012 | FRANCE | N°11-25610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2012, 11-25610


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 26 février 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Narbonne a, prononçant le divorce des époux X...- Y..., notamment, confié l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants conjointement aux deux parents, fixé le droit de visite et d'hébergement du père concernant Manon, condamné ce dernier à payer une certaine somme au titre de sa part contributive à l'entretien des enfants, et à verser à l'ex-épouse une pres

tation compensatoire de 100 000 euros sous forme d'un capital ;
Sur le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 26 février 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Narbonne a, prononçant le divorce des époux X...- Y..., notamment, confié l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants conjointement aux deux parents, fixé le droit de visite et d'hébergement du père concernant Manon, condamné ce dernier à payer une certaine somme au titre de sa part contributive à l'entretien des enfants, et à verser à l'ex-épouse une prestation compensatoire de 100 000 euros sous forme d'un capital ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer les conditions d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. X..., demeurant à Narbonne, concernant l'enfant Manon, dont la résidence habituelle a été fixée chez Mme Y..., à Quimperlé, la cour d'appel a dit que le trajet de retour au domicile de la mère sera à la charge de celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait accepté d'assurer la prise en charge des trajets, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles 270 et 272 du code civil ;
Attendu que, pour fixer le montant du capital dû par M. X... au titre de la prestation compensatoire, l'arrêt retient que Mme Y... perçoit, d'une part, la somme de 1 200 euros au titre de la pension alimentaire, à laquelle le père est tenu au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants Rachel, Olivier et Manon, et d'autre part, la somme de 524, 07 euros au titre des prestations familiales ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'abord, qu'au regard d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge ne peut prendre en considération les sommes versées par l'autre conjoint au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et, ensuite, que les allocations familiales, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le trajet de retour de Manon au domicile de la mère sera à la charge de celle-ci et qu'il a fixé à la somme de 48 000 euros le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 1er décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à la cour d'appel, pour fixer les conditions d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Francis X..., demeurant à Narbonne, concernant l'enfant Manon, dont la résidence habituelle a été fixée chez Madame Maryline Catherine Y..., sa mère, à QUIMPERLE, d'avoir dit que le trajet de départ de la résidence de l'enfant sera à la charge du père et que le trajet de retour au domicile de la mère sera à la charge de celle-ci,
ALORS qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile, qu'en effet dans ses conclusions récapitulatives non contestées par Madame Maryline Catherine Y..., Monsieur Francis X... avait demandé à la cour de dire que les trajets seront assurés par le père.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à la cour d'appel d'avoir condamné Monsieur Francis X... à payer à Madame Maryline Catherine Y... une prestation compensatoire de 48 000 € par mensualités de 500 € pendant huit ans,
AUX MOTIFS QUE si la prestation compensatoire était le pivot des rééquilibrages patrimoniaux, il était essentiel de distinguer selon l'origine des disparités pour savoir celles qui doivent être compensées et celles qui ne doivent pas l'être, que sauf à bouleverser le droit des régimes matrimoniaux la prestation compensatoire ne saurait servir de rectificatif au régime librement consenti par les époux, essentiellement lorsqu'ils sont en séparation de biens, que Mme Y... n'exerçait aucune activité salariale, qu'elle ne donnait aucun élément quant à une éventuelle formation ou activité qu'elle ne pourrait exercer en raison de son âge et que ses revenus comprenaient les sommes de 1 200 euros au titre d'une pension alimentaire et de 524, 07 euros au titre des prestations familiales ;
ALORS, D'UNE PART, que la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code de procédure civile, qu'en effet dans l'appréciation de la disparité entre les époux, il doit être tenu compte de leurs patrimoines respectifs, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération leur origine, même s'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens,
ALORS, D'AUTRE PART, que la cour d'appel a encore violé ces textes en considérant par principe qu'une épouse ne pouvait alléguer, pour prouver la disparité de situations, le fait qu'elle n'exerçait pas d'activité salariale et qu'elle ne fournissait pas d'éléments quant à l'éventuelle formation ou activité qu'elle ne pourrait pas exercer en raison de son âge,
ALORS, EN OUTRE, que la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile en mettant à la charge de l'épouse la preuve qu'il ne peut exercer une activité salariale puisque c'est à l'époux qu'il revient de prouver qu'elle peut en exercer une,
ALORS, DE PLUS, que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions dans lesquelles Madame Maryline Catherine Y... exposait (p. 7) que Monsieur Francis X... s'était toujours opposé à ce qu'elle puisse travailler et que malgré tous les efforts qu'elle avait déployé pour retrouver un emploi compte tenu de son âge (48 ans) elle n'avait pu retrouver que des emplois occasionnels de quelques jours,
ALORS ENFIN que la cour d'appel a de nouveau violé les articles 270 et 271 précités du Code civil en englobant dans les revenus de Madame Maryline Catherine Y... le montant de la pension alimentaire fixée par le jugement de première instance pour l'entretien et l'éducation des enfants ainsi que les prestations familiales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à la cour d'appel d'avoir condamné Monsieur Francis X... à payer à Madame Maryline Catherine Y... une prestation compensatoire de 48 000 € par mensualité de 500 € pendant huit ans,
ALORS qu'en statuant ainsi elle a violé l'article 275 du Code civil d'où il résulte qu'en cas de versements périodiques du capital dans la limite de huit années, ceux-ci doivent être indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires, ce que la cour d'appel a omis de préciser.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25610
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2012, pourvoi n°11-25610


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25610
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