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10/10/2012 | FRANCE | N°11-23567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2012, 11-23567


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office, après avis aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la disposition de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui prévoit que le délai de signification de quatre mois du mémoire en demande est prolongé d'un mois si le défendeur n'a pas constitué avocat, n'est pas applicable à la signification du mémoire en demande au minist

ère public, partie principale et défendeur à l'instance en cassation, qui est di...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office, après avis aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la disposition de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui prévoit que le délai de signification de quatre mois du mémoire en demande est prolongé d'un mois si le défendeur n'a pas constitué avocat, n'est pas applicable à la signification du mémoire en demande au ministère public, partie principale et défendeur à l'instance en cassation, qui est dispensé de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Attendu que M. Adel X... s'est pourvu en cassation le 24 août 2011 contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant au procureur général près cette cour d'appel, concernant sa nationalité ; qu'il a fait déposer un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation le 26 décembre 2011 dont la signification au procureur général a été faite le 11 janvier 2012, soit plus de quatre mois suivant le pourvoi ; que la déchéance est donc encourue ;
Mais attendu que l'application immédiate d'une telle règle de procédure dans les instances introduites par un pourvoi dont le mémoire en demande aurait dû être signifié avant le 5 juillet 2012, (1re Civ., pourvoi n° 11-18.132), aboutirait à interdire aux demandeurs aux pourvois l'accès au juge, partant à les priver d'un procès équitable ; qu'il convient donc de ne pas faire application de la déchéance encourue et d'examiner le pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2010), que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est marié le 23 février 2002 avec Mme Fanny Y..., de nationalité française ; que le 8 octobre 2004, il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que cette déclaration a été enregistrée par le ministre chargé des naturalisations le 24 octobre 2005 ; que M. X... et Mme Y... avaient engagé une procédure de divorce par consentement mutuel le 15 mars 2004, leur convention temporaire étant rendue exécutoire le 15 juillet 2004 et le divorce étant prononcé le 29 mars 2005 ; que M. X... s'est remarié avec Mme Z... le 31 août 2005 ; que, saisi le 5 octobre 2007 par le ministère public, le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. X..., par jugement du 10 juin 2009 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'annuler l'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité et de constater son extranéité ;
Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a souverainement estimé qu'il n'existait pas de communauté de vie réelle avec Mme Y... lors de la souscription de la déclaration de nationalité française le 8 octobre 2004 dès lors que M. X... vivait séparé de son épouse depuis le mois de janvier 2004, que les époux X... avaient engagé une procédure de divorce le 15 mars 2004, le juge aux affaires familiales donnant force exécutoire à leur convention temporaire le 15 juillet 2004, la reprise de la vie commune entre août 2004 et janvier 2005 et les éléments produits ne démontrant qu'une cohabitation matérielle et non une communauté de vie affective dès lors que le divorce a finalement été prononcé le 29 mars 2005 et que M. X... s'est remarié dès le 31 août 2005, soit même avant l'enregistrement de la déclaration ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Adel X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation de l'enregistrement en date du 24 novembre 2005 de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 octobre 2004 par Monsieur Adel X... et constaté l'extranéité de Monsieur Adel X... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 21-2 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, dispose : « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à la condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit, en outre, justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. Le délai de communauté de vie est porté à trois ans lorsque l'étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en FRANCE à compter du mariage » ; que Monsieur Adel X... a épousé le 23 février 2002 Madame Fanny Y... ; qu'il a souscrit le 8 octobre 2004 une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 précité ; que cette déclaration a été enregistrée le 24 octobre 2005 ; que le Ministère Public en demande l'annulation ; que Monsieur X... et Madame Y... avaient engagé une procédure de divorce le 15 mars 2004 ; que le Juge aux affaires familiales avait d'ailleurs, par décision en date du 15 juillet 2004, rendu exécutoire la convention temporaire rédigée par le couple en définissant les obligations de chacun dans l'attente du prononcé du divorce ; que le divorce du couple a été prononcé le 29 mars 2005 et que Monsieur X... a épousé Madame Z... le 31 août 2005, soit trois mois avant l'enregistrement de la déclaration de nationalité qu'il avait souscrite ; que Monsieur X... soutient avoir repris la vie commune avec Madame Y... du mois d'août 2004 au mois de janvier 2005 ; que, cependant, ainsi que l'a à juste titre relevé le Tribunal les pièces produites par Monsieur X... pour établir la réalité de cette communauté de vie, notamment l'attestation de Madame Fanny Y... son ex-conjointe en ce sens, ne sauraient suffire à établir l'existence de la communauté de vie alléguée, celle-ci ne se résumant pas à une cohabitation matérielle, et rien ne démontrant que Monsieur X... avait eu à l'époque de la souscription de la déclaration litigieuse, sincèrement l'intention de se réconcilier avec son épouse ; que c'est dans ces conditions à bon droit qu'il a estimé qu'il n'existait plus de communauté de vie entre les époux au moment de la souscription de la déclaration et qu'il a en conséquence prononcé l'annulation de l'enregistrement de cette déclaration ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, devant les premiers juges, Monsieur X... avait régulièrement produit aux débats une attestation rédigée par son ex-épouse (pièce n° 3), de laquelle il résultait expressément qu'une véritable communauté de vie affective avait existé entre les époux, Madame Y... précisant qu'elle avait « épousé Monsieur X... en février 2002 par amour » et qu'après l'audience de conciliation, les époux avaient repris la vie commune, en août 2004, afin de tenter de sauver leur « histoire d'amour » ; qu'en énonçant néanmoins que les premiers juges avaient, à juste titre, relevé que les pièces produites par Monsieur X... ne suffisaient pas à établir l'existence d'une communauté de vie « celle-ci ne se résumant pas à une cohabitation matérielle », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce régulièrement versée aux débats et elle a, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en application du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du Code de procédure civile, les juges ont l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties et ils doivent motiver leur décision sur ce point ; que, devant la Cour d'appel, Monsieur X... avait produit une nouvelle attestation rédigée par Madame Y... (pièce n° 4), par laquelle celle-ci confirmait que les époux avaient non seulement vécu matériellement ensemble, mais également et surtout qu'ils avaient partagé une véritable communauté de vie affective ; qu'en énonçant que les premiers juges avaient, à juste titre, relevé que les pièces produites par Monsieur X... ne suffisaient pas à établir l'existence de la communauté de vie alléguée, sans procéder à aucune analyse même sommaire de cette pièce régulièrement produite aux débats, ni même seulement la viser, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés ;
ALORS, ENFIN, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que c'était à juste titre que le Tribunal avait relevé que les pièces produites par Monsieur X... ne suffisaient pas à établir l'existence de la communauté de vie alléguée et « que c'est dans ces conditions à bon droit qu'il a estimé qu'il n'existait plus de communauté de vie entre les époux au moment de la souscription de la déclaration et qu'il a en conséquence prononcé l'annulation de l'enregistrement de cette déclaration », la Cour d'appel a statué par voie de simples affirmations, lesquelles ne constituent pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et a, dès lors, violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-23567
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2012, pourvoi n°11-23567


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23567
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