La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2012 | FRANCE | N°11-21906

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-21906


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du jugement du tribunal d'instance de Montmorency du 19 mai 2011 déboutant l'Union départementale 95 UNSA de sa demande d'annulation du protocole électoral conclu le 19 avril 2011 en vue de l'organisation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de Saint-Gratien de la société Transports du Val-d'Oise (TVO), (31 janvier 2012, n° 11-19.106) entraîne par voie de conséquen

ce la cassation du jugement attaqué qui rejette la demande d'annulation des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du jugement du tribunal d'instance de Montmorency du 19 mai 2011 déboutant l'Union départementale 95 UNSA de sa demande d'annulation du protocole électoral conclu le 19 avril 2011 en vue de l'organisation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de Saint-Gratien de la société Transports du Val-d'Oise (TVO), (31 janvier 2012, n° 11-19.106) entraîne par voie de conséquence la cassation du jugement attaqué qui rejette la demande d'annulation des élections qui se sont tenues le 17 mai 2011 dans cet établissement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montmorency ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports du Val-d'Oise (TVO) à payer à M. X... et au syndicat Union départementale 95 UNSA, la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X... et l'union départementale 95 UNSA.
LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré l'UNSA et Monsieur Karim X... irrecevables en leurs demandes et de les avoir en conséquence débouté de leurs demandes et condamné à payer à la SAS TVO la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, sur le fond ; l'article 480 du Code de procédure civile stipule que " le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4." ; qu'il résulte de la jurisprudence que "la chose jugée ne porte que sur ce qui a été précédemment débattu et jugé" (Civ 2ème, 10 juillet 2003) ; qu'en l'espèce, par jugement rendu le 3 mai 2011, le Tribunal d'instance de Sannois a prononcé l'annulation de la désignation de Monsieur X... Karim es qualité de représentant syndical de l'UNSA au sein de la société TVO et des établissements d'Argenteuil et de Saint-Gratien ; que, par jugement rendu le 6 mai 2011, le Tribunal d'instance de Montmorency a statué dans le même sens en prononçant l'annulation de la désignation de Monsieur X... Karim ; que, par jugement rendu le 16 mai 2011, le Tribunal d'instance de Sannois a rejeté la demande d'annulation de l'accord préélectoral se fondant sur l'annulation de la désignation de Mr X... Karim en qualité de représentant de section syndicale, cette annulation ayant un effet rétroactif ; que, par jugement rendu le 19 mai 2011, le Tribunal d'instance de Montmorency a débouté l'UNSA du Val d'Oise de sa demande d'annulation en se fondant, d'une part, sur l'annulation de la désignation de Mr X... Karim, d'autre part, sur le fait que l'UD UNSA ne remplit pas les conditions de représentativité posée par les articles L 2314-3 et L 2121-1 du Code du travail ; que le jugement précisait qu'en conséquence la "SAS TVO n'avait ainsi pas l'obligation de la convoquer par voie de courrier aux négociations ci-dessus citées" ; qu'il résulte de ces éléments que les demandes formées dans la présente requête aux fins de constater que la désignation de représentant syndical était bien conforme aux règles de droit, que Mr X... devait être convoqué aux négociations du protocole pré-électoral sont irrecevables ; qu'il convient en outre de soulever la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'agissant de la demande d'annulation des élections se fondant sur des moyens déjà tranchés par le juge de première instance (validité de la désignation de représentant, absence de convocation et représentativité du syndicat) ; que le fait que l'UNSA évoque de nouveaux moyens pour faire preuve de sa représentativité au sein de l'Entreprise ne permet pas de passer outre le jugement rendu le 19 mai 2011 par le Tribunal d'instance de Montmorency qui a déjà tranché sur ce point ; qu'il échet donc de déclarer irrecevables les demandes formées par l'UNSA comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et de rejeter sa demande d'annulation des élections fondée sur des moyens précédemment soulevées et rejetés par le juge de première instance ;
ALORS D'UNE PART QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'en déclarant irrecevables les demandes formées par l'UNSA tendant à l'annulation des élections professionnelles des institutions représentatives au sein de l'établissement de Saint-Gratien de la SAS TVO comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée prétendument attachée aux précédentes décisions ayant d'une part, prononcé l'annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant syndical de l'UNSA et d'autre part, rejeté la demande d'annulation de l'accord préélectoral du 19 avril 2011 sur l'établissement de Saint-Gratien, dès lors que la demande d'annulation des élections « se fonde sur des moyens déjà tranchés par le juge de première instance » à ces occasions et que les nouveaux moyens invoqués par l'UNSA pour faire preuve de sa représentativité au sein de l'entreprise ne « permet(tent) pas de passer outre le jugement rendu le 19 mai 2001 par le TI de MONTMORENCY qui a déjà tranché ce point », le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
ALORS, à titre subsidiaire, QUE la cassation du jugement du Tribunal d'instance de Montmorency du 6 mai 2011 ayant annulé la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de section syndicale entraînera, par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du Code de procédure civile, celle du jugement attaqué ;
ALORS ENFIN, à titre subsidiaire, QUE la cassation du jugement du Tribunal d'instance de Montmorency du 19 mai 2011 ayant débouté les exposants de leurs demandes d'annulation de l'accord préélectoral du 19 avril 2011 sur l'établissement de Saint-Gratien et tendant à ce que soit ordonné à la société TVO de fixer une nouvelle date afin d'inviter l'ensemble des organisations syndicales à un accord préélectoral de l'établissement pour le renouvellement des institutions représentatives du personnel, entraînera, par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du Code de procédure civile, celle du jugement attaqué ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21906
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montmorency, 11 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2012, pourvoi n°11-21906


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21906
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award