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10/10/2012 | FRANCE | N°11-21524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2012, 11-21524


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 78-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, ensemble les articles 67, §2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité indienne, en si

tuation irrégulière en France, a été interpellé, sur le fondement de l'article...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 78-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, ensemble les articles 67, §2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité indienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé, sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans la gare de Dax, ouverte au trafic international ; que, le même jour, le préfet de la Gironde, lui a fait notifier un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de quinze jours ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que l'exercice des compétences de police dans les gares internationales ne peut être considéré comme équivalent à l'exercice des vérifications dans la zone des 20 km en deçà des frontières terrestres ;
Attendu, cependant, que la Cour de justice de l'Union européenne a, par un arrêt du 22 juin 2010 (n° C-188/10 et C-189/10), dit pour droit que l'article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 s'opposaient à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'Etat membre concerné, la compétence de contrôler, uniquement dans une zone définie, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévus par la loi, sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans sa version en vigueur au jour du contrôle, l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, n'était assorti d'aucune disposition offrant les garanties exigées par les trois derniers des textes susvisés, le premier président les a violés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 août 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé la décision rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse du 10 août 2010 ordonnant que monsieur Sukhjet X... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du procès-verbal d'interpellation de monsieur X... que les policiers enquêteurs effectuaient dans la gare de Dax, ouverte au trafic international, une mission de sécurisation et de prévention de la criminalité transfrontalière dans le cadre de laquelle ils ont procédé au contrôle de passagers dans un train en provenance de Hendaye, sur le fondement des articles 21 du règlement CE n°562/2006 et 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale ; qu'à cet égard, si l'alinéa 8 visé par ce dernier texte est inexistant, l'article 78-2 ne comportant que 7 alinéas, les énonciations du procès-verbal d'interpellation et le visa de l'article 21 du règlement CE susvisé correspondent manifestement en tous points aux dispositions de l'alinéa 4 dudit article de sorte que la simple erreur matérielle commise par les enquêteurs n'est pas de nature à priver leur intervention de tout cadre légal ; que, par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne a dit, pour droit, dans sa décision du 22 juin 2010, que l'article 67 § 2 TFUE et les articles 20 et 2 du règlement CE n°562/2006, s'opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'Etat membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet Etat avec les parties à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et des circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ; que la Cour de cassation, se fondant sur cette décision de la CJUE, a dit, par un arrêt du 29 juin 2010 relatif aux contrôles dans la zone des 20 kilomètres, que dès lors que l'article 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale n'est assorti d'aucune disposition offrant une telle garantie, il appartient au juge des libertés et de la détention d'en tirer les conséquences au regard de la régularité de la procédure dont il a été saisi ; que ces deux décisions font ainsi référence aux seuls contrôles d'identité effectués dans la zone des 20 kilomètres en deçà des frontières terrestres de la France en vertu de l'article 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale alors que ce même texte vise également expressément les contrôles d'identité effectués notamment dans les gares ferroviaires internationales ; que ces décisions ne sont cependant pas transposables aux contrôles d'identité effectués dans les gares internationales ; qu'en effet, ces derniers n'ont pas pour objectif le contrôle au frontière mais, conformément à l'article 21 du règlement CE susvisé, visent à lutter contre d'éventuelles menaces pour la sécurité publique, notamment contre la criminalité transfrontalière, et ils sont réalisés sur la base de vérifications faites à l'improviste contrairement aux vérifications systématiques des personnes aux frontières extérieures ; que dans ces conditions, l'exercice des compétences de police dans les gares internationales ne peut être considéré comme équivalent à l'exercice des vérifications dans la zone de 20 kilomètres en deçà des frontières terrestres ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'interpellation de monsieur X... fait mention de ce que les enquêteurs agissaient dans le cadre d'une mission de prévention de la criminalité transfrontalière tendant à ce que soient diligentées de manière non permanente et aléatoire des vérifications du respect des obligations de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi dans le cadre de leur vacation horaire dans l'enceinte de la gare de Dax, ouverte au trafic international en vertu de l'arrêté interministériel du 5 novembre 2008 ; que le caractère aléatoire du contrôle est établi par le fait que sur l'ensemble des passagers du train en provenance de Hendaye, seules deux personnes, dont monsieur X..., ont fait l'objet de contrôles d'identité ; que ce contrôle qui s'inscrit dans le cadre de l'article 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale, est donc régulier, les enquêteurs n'ayant pas à justifier d'un risque d'atteinte à l'ordre public ou d'un comportement suspect de monsieur X... ;
ALORS QUE les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/ 20 06 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 s'opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'Etat membre concerné, la compétence de contrôler, uniquement dans une zone définie, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévus par la loi, sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ; que l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale n'est assorti, s'agissant des contrôles d'identité dans les zones accessibles au public des gares ferroviaires ouvertes au trafic international, d'aucune disposition offrant une telle garantie ; qu'en retenant néanmoins le caractère régulier de la procédure de contrôle d'identité entreprise sur le fondement de ces dispositions, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 78-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-267 du 1 4 mars 2011, ensemble les articles 67 § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/ 2006 du parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21524
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2012, pourvoi n°11-21524


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21524
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