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10/10/2012 | FRANCE | N°11-21349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2012, 11-21349


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 18 avril 2011), fixe le montant des indemnités revenant aux consorts X..., au titre de l'expropriation, au profit de la Société hérouvillaise d'économie mixte et d'aménagement (SHEMA), d'une parcelle leur appartenant ;
Vu l'article R. 13-49, alinéas 2 et 3, du code de l'expropriation ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe de la

chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; que le comm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 18 avril 2011), fixe le montant des indemnités revenant aux consorts X..., au titre de l'expropriation, au profit de la Société hérouvillaise d'économie mixte et d'aménagement (SHEMA), d'une parcelle leur appartenant ;
Vu l'article R. 13-49, alinéas 2 et 3, du code de l'expropriation ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; que le commissaire du gouvernement doit dans les mêmes conditions et à peine d'irrecevabilité déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes délais ;
Attendu que pour fixer le montant des indemnités revenant aux consorts X..., l'arrêt attaqué se fonde sur quinze termes de comparaison versés aux débats par le commissaire du gouvernement et la SHEMA ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office que les conclusions du commissaire du gouvernement déposées le 26 novembre 2010, plus d'un mois après la notification du mémoire de l'appelant effectuée le 23 novembre 2010, étaient irrecevables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations) ;
Condamne la Société hérouvillaise d'économie mixte et d'aménagement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société hérouvillaise d'économie mixte et d'aménagement à payer à MM. Louis et Casimir X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la Société hérouvillaise d'économie mixte et d'aménagement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a fixé à 36.192 € l'indemnité principale et à 4.119,20 € l'indemnité de remploi à raison de l'expropriation d'une parcelle de 6.032 m2 appartenant à MM. Casimir et Louis X... ;
AUX MOTIFS QUE « la procédure s'est déroulée de la manière suivante : (...) le mémoire de l'appelante reçu au greffe le 18/10/10, notifié le 26/10 à Messieurs X... et le 23/10 à M le commissaire du gouvernement tendant à voir fixer l'indemnité à 30160€ et l'indemnité de remploi à 4016€, à voir condamnés Messieurs X... à lui verser 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure ; (…) le mémoire de Messieurs X... intimés et appelants incidents reçu le 17/11/10 au greffe notifié le 3/12/10 à la SHEMA et le 2/12 à M le commissaire du gouvernement tendant, au principal, à voir fixer l'indemnité principale à 150800€ et l'indemnité de remploi à 16080€; subsidiairement à voir confirmer le jugement; enfin à voir la SHEMA condamnée à leur verser 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; (…) les conclusions du commissaire du gouvernement reçues le 26/11/10 au greffe et notifiées le 2/12 à Messieurs X... et le 3/12 à la SHEMA tendant à la même indemnisation que celle proposée par la SHEMA ; (…) le mémoire additionnel de la SHEMA reçu au greffe le 8/2/11 dont les parties ont indiqué à l'audience avoir reçu notification et tendant aux mêmes fins que son premier mémoire » ;
ALORS QUE, à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, le commissaire du gouvernement doit produire ses conclusions et l'ensemble des pièces qu'il entend invoquer dans le délai d'un mois qui suit la notification, faite par les soins du greffe, du mémoire de l'appelant ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, ainsi que des éléments du dossier, que le mémoire de l'appelante a été notifié au commissaire du gouvernement le 23 octobre 2010 ; qu'ayant été déposé le 26 novembre 2010, soit au-delà du délai d'un mois, le mémoire du commissaire du gouvernement devait être déclaré irrecevable au besoin d'office ; qu'en retenant comme recevable le mémoire, puis en se fondant sur l'appréciation du commissaire du gouvernement, les juges du fond ont violé l'article R. 11-49 du code de l'expropriation, ensemble l'article 125 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-21349
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2012, pourvoi n°11-21349


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21349
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