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10/10/2012 | FRANCE | N°11-21166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2012, 11-21166


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 avril 2011), que Mme Isabelle X... et son frère, M. Jesus X..., ont constitué le 31 août 1991 la société civile immobilière Ronsard (la SCI), les gérants statutaires étant les deux associés, que par jugement du 15 septembre 1997, le tribunal de commerce de Tarbes a placé M. X... en liquidation judiciaire et que Mme X... a été désignée unique gérante par décision du 31 décembre 1998 ; que sur l'assignation de M. X..., le tribunal de grande instance de Ta

rbes, par deux jugements du 18 juin 2009 et du 25 février 2010 a notamment...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 avril 2011), que Mme Isabelle X... et son frère, M. Jesus X..., ont constitué le 31 août 1991 la société civile immobilière Ronsard (la SCI), les gérants statutaires étant les deux associés, que par jugement du 15 septembre 1997, le tribunal de commerce de Tarbes a placé M. X... en liquidation judiciaire et que Mme X... a été désignée unique gérante par décision du 31 décembre 1998 ; que sur l'assignation de M. X..., le tribunal de grande instance de Tarbes, par deux jugements du 18 juin 2009 et du 25 février 2010 a notamment désigné la SCP Caviglioli en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI avec le pouvoir d'organiser les assemblées générales des associés pour la présentation et l'approbation des comptes des exercices 2006, 2007, 2008 et éventuellement les comptes postérieurs jusqu'à la fin de sa mission, soit jusqu'au paiement des droits sociaux de M. X..., ce, en présence du tuteur ad hoc, M. Z..., désigné par ordonnance du 15 mai 2009 et, dit que l'administrateur judiciaire devra poursuivre le processus de remboursement des droits sociaux de M. X... aux fins de procéder à son retrait de la SCI ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel qu'en vertu du jugement du tribunal de grande Instance de Tarbes du 18 juin 2009 devenu définitif sur ces points, d'une part, M. X... conservait sa qualité d'associé jusqu'au remboursement de ses droits sociaux et, d'autre part, ses droits propres n'étaient pas affectés par le dessaisissement résultant de sa mise en liquidation judiciaire ; que s'agissant d'une décision rendue au surplus, non contradictoirement, une ordonnance sur requête ne saurait être exécutée contre une personne à laquelle elle n'a pas été régulièrement notifiée ; que le débiteur en liquidation judiciaire ne saurait dès lors se voir écarté des assemblées générales concernant le remboursement de ses droits sociaux pour y être représenté par un mandataire ad hoc, désigné par une ordonnance sur requête laquelle n'a pas fait l'objet d'une notification régulière ; qu'en disant cependant que les assemblées générales à venir de la SCI Ronsard, notamment celles relatives au paiement des droits sociaux de M. X... devaient se dérouler en présence de son mandataire ad hoc, M. Z..., désigné par ordonnance sur requête rendue le 15 mai 2009, par le président du tribunal de grande instance de Tarbes, motifs pris de ce que « l'absence de signification de cette décision n'a pas pour effet de la lui rendre inopposable, l'ordonnance étant exécutoire immédiatement au vu de la minute, mais seulement de ne pas faire courir les délais de recours », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 641-9 du code de commerce, ensemble celles des articles 495 et 503 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 642-19 du code de commerce, ainsi que le faisait valoir M. X... dans ses conclusions récapitulatives d'appel et sans être contesté sur ce point par Madame X..., le liquidateur judiciaire procède à la cession des éléments d'actifs sous le contrôle du juge-commissaire lequel en fixe les conditions ; qu'en confirmant dès lors le jugement du 25 février 2010, lequel a, sans autre restriction, jugé dans son dispositif, que « l'administrateur judiciaire devra poursuivre le processus de remboursement des droits sociaux de M. Jésus X... aux fins de procéder à son retrait de la SCI Ronsard », au motif que « ce processus est clairement distinct de la mission incombant au liquidateur de l'associé, puisqu'il ne tend pas à la cession des droits mais à leur évaluation en vue du remboursement par la société », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 641-9 et L. 642-19 du code de commerce, ensemble celles de l'article 1843-4 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen pris en sa première branche, qui invoque à la fois une violation de l'article L. 641-9 du code de commerce et une méconnaissance des règles relatives à la régularité des ordonnances sur requête et aux conditions d'exécution des jugements en violation des articles 495 et 503 du code de procédure civile, est complexe au sens de l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que le processus de retrait d'office de la société et de remboursement de la valeur de ses droits sociaux à l'associé en situation de liquidation judiciaire, résultant des dispositions de l'article 1860 du code civil et de l'article 7-1 des statuts, était clairement distinct de la mission incombant au liquidateur de l'associé puisqu'il ne tendait pas à la cession des droits mais à leur évaluation en vue du remboursement par la société, le retrait d'office s'imposant à elle, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'administrateur judiciaire devrait poursuivre ce processus ;

D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. Jésus X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'administrateur judiciaire de la SCI RONSARD, la SCP CAVIGLIOLI devait, en présence du tuteur ad hoc, Maître Z..., désigné par Ordonnance du 15 mai 2009, organiser les assemblées générales pour l'approbation des comptes de l'année 2008 et éventuellement les comptes postérieurs jusqu'à la fin de sa mission, soit jusqu'au paiement des droits sociaux de Monsieur Jésus X..., et d'AVOIR dit que l'administrateur judiciaire devait poursuivre le processus de remboursement des droits sociaux de Monsieur X... aux fins de procéder à son retrait de la SCI RONSARD.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : Sur le processus de remboursement des droits sociaux de Monsieur Jésus X... :

« L'article 7-1 des statuts, reprenant en fait les dispositions de l'article 1860 du Code civil, prévoit notamment que le redressement ou la liquidation judiciaire de l'associé entraîne son retrait d'office de la société. Il a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du Code civil.

Il convient de rappeler que seule la SCI est débitrice envers l'associé retrayant du remboursement de la valeur de ses parts sociales, correspondant à la créance d'apport dont elle a bénéficié lors de sa constitution.

Il appartient donc aux parties et à la SCI directement concernée de faire établir la valeur des droits sociaux du retrayant, si besoin est en recourant à l'expertise judiciaire.

Ce processus est clairement distinct de la mission incombant au liquidateur de l'associé, puisqu'il ne tend pas à la cession des droits mais à leur évaluation en vue du remboursement par la société, le retrait d'office s'imposant à elle.

C'est donc à bon droit que le tribunal a donné également mission à la SCP CAVIGLIOLI, administrateur judiciaire de la SCI RONSARD, de poursuivre le processus de remboursement des droits sociaux de Monsieur Jésus X....

Sur la présence de Maître Z..., aux assemblées générales :

Il ressort des pièces versées aux débats que dans un courrier du 26 mars 2009, Maître Y..., mandataire liquidateur de Monsieur Jésus X..., indiquait au conseil de Madame Isabelle X..., alors gérante de la SCI RONSARD, que compte tenu des difficultés posées par le retrait de Monsieur Jésus X... en liquidation judiciaire, il conviendrait d'obtenir l'accord de l'assemblée générale et de faire désigner préalablement un mandataire ad'hoc.

C'est dans ces conditions que la SCI RONSARD a présenté une requête au Président du tribunal de grande instance de Tarbes, qui par une ordonnance du 15 mai 2009 a désigné Maître Z..., administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad'hoc de Monsieur Jésus X... aux fins de le représenter dans le cadre de l'assemblée générale de la SCI à venir.

Cette ordonnance, dont Monsieur Jésus X... a eu connaissance, ainsi qu'il résulte du courrier qu'il a adressé le 19 août 2009 à la SCP CAVIGLIOLI, n'a fait l'objet d'aucun recours ni de sa part, ni de Maître Y....

L'absence de signification de cette décision n'a pas pour effet de la lui rendre inopposable, l'ordonnance étant exécutoire immédiatement au vu de la minute, mais seulement de ne pas faire courir les délais de recours.

C'est donc à juste titre que le premier Juge a tiré toutes conséquences de droit de la désignation de Maître Z... en disant que les assemblées générales organisées par l'administrateur pour l'approbation des comptes jusqu'au paiement des droits sociaux devront se tenir en sa présence » (arrêt attaqué p. 6 à 8, § 1 à 3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Vu les articles 1832 et suivants du Code civil et plus particulièrement l'article 1869 alinéa 2 du Code civil, Vu les statuts de la SCI RONSARD,

(…) Sur les comptes de la SCI des exercices postérieurs à 2007

Les parties sont d'accord pour que l'administrateur judiciaire présente les comptes postérieurs à 2007 et convoque les assemblées générales nécessaires jusqu'à l'achèvement de sa mission.

Le liquidateur judiciaire de M Jésus X..., Me Y..., qui est compétent pour exercer les droits patrimoniaux attaches aux parts sociales, sera convoqué aux assemblées générales.

Sur le processus de remboursement des droits sociaux de M Jésus X... :

Le processus de remboursement des droits sociaux de M X... est la réponse à la demande reconventionnelle de Mme X... concernant le dessaisissement de M X... et la conséquence de sa liquidation judiciaire, il fait partie des demandes contenues dans la présente instance.

Il s'agit d'un retrait d'office qui s'impose à la SCI RONSARD et à l'associé. Ce retrait est de la compétence de la juridiction civile s'agissant d'une société civile immobilière.

II appartiendra au liquidateur judiciaire de présenter requête au juge commissaire de la procédure commerciale aux fins d'autoriser le paiement du prix des parts sociales de M X..., lorsque celles-ci seront évaluées, toutefois, l'administrateur judiciaire doit bénéficier du pouvoir de représenter la SCI et de poursuivre la procédure de remboursement des droits sociaux de Jésus X... aux fins de procéder à son retrait.

Sur la désignation d'un nouveau gérant de la SCI

M X... n'est pas concerné par la nomination d'un nouveau gérant, cependant, il y a lieu de limiter dans le temps la mission de l'administrateur judiciaire qui devra, au terme de la mission, effectuer les diligences nécessaires à la nomination d'un nouveau gérant » (jugement du 25 février 2010 p. 4, § 2 et 4 au § pénultième) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE :

« (…) les associés n'ont pas conclu sur la nécessité de donner mission à l'administrateur judiciaire de la SCI de convoquer l'assemblée générale pour présenter les comptes 2008, poursuivre le processus de remboursement des droits sociaux de Monsieur Jésus X... aux fins de procéder à son retrait de la société et à la désignation du nouveau gérant à la fin de la mission. Il y a donc lieu à réouverture des débats sur ce point » (jugement du 18 juin 2009 dans ses dispositions avant dire-droit p. 4, § 3).

ALORS, D'UNE PART, QU'il ressortait des propres constatations de la Cour d'Appel qu'en vertu du jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES du 18 juin 2009 devenu définitif sur ces points, d'une part, Monsieur X... conservait sa qualité d'associé jusqu'au remboursement de ses droits sociaux et, d'autre part, ses droits propres n'étaient pas affectés par le dessaisissement résultant de sa mise en liquidation judiciaire ; que s'agissant d'une décision rendue au surplus, non contradictoirement, une ordonnance sur requête ne saurait être exécutée contre une personne à laquelle elle n'a pas été régulièrement notifiée ; que le débiteur en liquidation judiciaire ne saurait dès lors se voir écarté des assemblées générales concernant le remboursement de ses droits sociaux pour y être représenté par un mandataire ad hoc, désigné par une ordonnance sur requête laquelle n'a pas fait l'objet d'une notification régulière ; qu'en disant cependant que les assemblées générales à venir de la SCI RONSARD, notamment celles relatives au paiement des droits sociaux de Monsieur X... devaient se dérouler en présence de son mandataire ad hoc, Maître Z..., désigné par Ordonnance sur requête rendue le 15 mai 2009, par le Président du Tribunal de Grande Instance de TARBES, motifs pris de ce que « l'absence de signification de cette décision n'a pas pour effet de la lui rendre inopposable, l'ordonnance étant exécutoire immédiatement au vu de la minute, mais seulement de ne pas faire courir les délais de recours » (arrêt attaqué p. 8, § 21), la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles L. 641-9 du Code de commerce, ensemble celles des articles 495 et 503 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 642-19 du Code de commerce, ainsi que le faisait valoir Monsieur X... dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 7, § 5 au dernier et p. 8, § 1 à 3) et sans être contesté sur ce point par Madame X... (ses conclusions d'appel (p. 6, § 5 et 6), le liquidateur judiciaire procède à la cession des éléments d'actifs sous le contrôle du juge commissaire lequel en fixe les conditions ; qu'en confirmant dès lors le jugement du 25 février 2010 lequel a, sans autre restriction, jugé dans son dispositif, que « l'administrateur judiciaire devra poursuivre le processus de remboursement des droits sociaux de M. Jésus X... aux fins de procéder à son retrait de la SCI RONSARD », au motif que « ce processus est clairement distinct de la mission incombant au liquidateur de l'associé, puisqu'il ne tend pas à la cession des droits mais à leur évaluation en vue du remboursement par la société », la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles L. 641-9 et L. 642-19 du Code de commerce, ensemble celles de l'article 1843-4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-21166
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2012, pourvoi n°11-21166


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21166
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