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10/10/2012 | FRANCE | N°11-20637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2012, 11-20637


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que depuis 1997, la société de droit belge Karmez Belgium BVBA (ci-après Karmez) fournissait de la viande à la société de droit français Fantaisie ; qu'en 2006, après des factures impayées, la société Karmez a refusé de livrer des marchandises à la société Fantaisie ; que, par acte du 16 février 2007, la société Fantaisie a fait assigner en responsabilité la société Karmez devant le tribunal de commerce de Roubaix

Tourcoing ;
Attendu que la société Fantaisie fait grief à l'arrêt attaqué (Doua...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que depuis 1997, la société de droit belge Karmez Belgium BVBA (ci-après Karmez) fournissait de la viande à la société de droit français Fantaisie ; qu'en 2006, après des factures impayées, la société Karmez a refusé de livrer des marchandises à la société Fantaisie ; que, par acte du 16 février 2007, la société Fantaisie a fait assigner en responsabilité la société Karmez devant le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing ;
Attendu que la société Fantaisie fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 juin 2011, rendu sur renvoi de cassation, 1re Civ, 8 juillet 2010, Bull, I, n° 713) d'accueillir le contredit de compétence de la société Karmez et de dire le tribunal français incompétent en application de l'article 5-3 du Règlement CE 44/2001 (Bruxelles I) ;
Attendu qu' ayant relevé que le fait dommageable reproché à la société Karmez consistait dans une décision de ne pas honorer la commande de la société Fantaisie, la cour d'appel en a justement déduit que ce fait s'était réalisé intégralement en Belgique au lieu du siège social de la société Karmez ; que le moyen qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé dans sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fantaisie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fantaisie et la condamne à payer à la société Karmez Belgium BVBA la somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Fantaisie
En ce que l'arrêt attaqué, accueillant le contredit de compétence de la société de droit de belge Karmez Belgium BVBA, a dit que le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing n'était pas compétent territorialement pour connaître de la demande ;
Aux motifs que le tribunal a, dans le jugement déféré, fait application de «l'article 5b)», - en réalité 5, 1), b)- du Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 sur la compétence judiciaire entre deux personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne, ce que sont bien la Belgique et la France, lieux respectifs de domicile des sociétés Karmez et Fantaisie. Cependant, cette partie de l'article ne pouvait recevoir application puisqu'elle concerne uniquement la « matière contractuelle ». En l'espèce, il convient donc d'appliquer le 3) - et non pas le 1) de cet article-, qui concerne la matière délictuelle et qui édicte qu' « une personne domiciliée (….) dans un Etat membre être attraite, dans un autre Etat membre, (….) devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ». En l'espèce, le fait dommageable reproché à la société Karmez BVBA consiste dans la décision de ne pas honorer la commande émise par la SARL Fantaisie, décision prise, à défaut d'autres éléments, au siège social de la société Karmez soit sur le territoire de la Commune d'Anvers (Belgique). Il en résulte que le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing n'était pas compétent pour connaître de la demande et, par conséquent, le jugement déféré doit être infirmé dans son intégralité (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
1°/ Alors qu'au sens de l'article 5,3) du règlement 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'union européenne, le lieu où le fait dommageable s'est produit s'entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et du lieu de l'évènement causal ; que lorsque ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait au choix du demandeur devant le tribunal de l'un de ces lieux ; qu'en l'espèce, la société Fantaisie faisait valoir, pour justifier la compétence du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing, que le dommage résultant de la rupture par la société Karmez de leurs relations commerciales était survenu en France, au lieu de son siège social ; qu'en statuant comme elle a fait au regard du fait dommageable entendu comme le seul lieu de l'évènement causal, et au mépris de l'option de compétence ouverte au profit du lieu où le dommage est survenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5,3) du règlement 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 ;
2°/ Et alors, en toute hypothèse, qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le lieu du fait dommageable au sens de l'article 5,3) du règlement 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 aurait été celui où la société Karmez avait pris la décision de ne pas honorer la commande émise par la société Fantaisie, décision prise à défaut d'autres éléments, au siège social de la société Karmez à Anvers, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-20637
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2012, pourvoi n°11-20637


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20637
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