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10/10/2012 | FRANCE | N°11-20603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2012, 11-20603


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 novembre 2010), que, par acte sous seing privé du 16 février 1980, M. X..., époux commun en biens de Mme Monique Y..., a reconnu devoir à ses beaux-parents, Maurice Y... et Mme Andrée Y..., la somme de 100 000 francs, avec les intérêts ; que, Maurice Y... est décédé le 16 décembre 1981 en laissant pour lui succéder son épouse et leur fille ; que le divorce des époux X... ayant été p

rononcé par un jugement du 9 mars 2007, Mmes Andrée et Monique Y... ont assigné...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 novembre 2010), que, par acte sous seing privé du 16 février 1980, M. X..., époux commun en biens de Mme Monique Y..., a reconnu devoir à ses beaux-parents, Maurice Y... et Mme Andrée Y..., la somme de 100 000 francs, avec les intérêts ; que, Maurice Y... est décédé le 16 décembre 1981 en laissant pour lui succéder son épouse et leur fille ; que le divorce des époux X... ayant été prononcé par un jugement du 9 mars 2007, Mmes Andrée et Monique Y... ont assigné M. X... en paiement du montant de la reconnaissance de dette ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger que l'emprunt effectué constituait une dette personnelle et de le condamner au paiement de la somme de 15 244,60 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2003 ;
Attendu, d'abord, que, contrairement aux énonciations de la seconde branche du moyen, les juges du fond étaient saisis, après la dissolution du régime matrimonial des époux X..., d'une action exercée par les héritières de Maurice Y... tendant au paiement par le mari d'une dette entrée en communauté de son chef, pour la totalité de laquelle il pouvait être poursuivi en application de l'article 1482 du code civil, et non du recours exercé par celui-ci, après paiement, pour obtenir la condamnation de son ex-épouse au règlement de la part lui incombant ;
Attendu, ensuite, que, dans son dispositif, l'arrêt ne décide pas que l'emprunt constitue une dette personnelle du mari ; que, dès lors, en sa première branche, le moyen critique des motifs erronés mais surabondants de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir jugé que l'emprunt effectué constituait une dette personnelle pour le mari et d'avoir en conséquence condamné ce dernier à payer aux prêteurs 15.244,60 €, outre les intérêts à compter du 7 octobre 2003 ;
aux motifs que « la reconnaissance de dette n'est établie qu'à l'égard de Monsieur X... qui en toute hypothèse est redevable vis-à-vis de madame Andrée Y... pour moitié et vis-à-vis de madame Monique Y... héritière du remboursement de cette dette. L'appelant ne démontre pas que l'argent emprunté a été utilisé dans l'intérêt commun du couple et qu'il ne relève donc pas de l'article 220 du code civil » (arrêt, p. 4) ; et aux motifs éventuellement adoptés qu'« en application des articles 220 et 1415 du code civil, en l'absence de consentement exprès de l'épouse à l'acte de prêt, la dette ne peut être qu'une dette personnelle à M. X... » (jugement, p. 3) ;
1°) alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 1409 alinéa 2 du code civil que la dette née d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doit figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel, l'emprunt ainsi contracté étant réputé commun ; qu'en affirmant que M. X... avait effectué un emprunt qui lui était personnel, motif pris qu'il ne démontrait pas que l'argent avait été utilisé dans l'intérêt commun du couple, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1409 précité ;
2°) alors, d'autre part, que les articles 220 et 1415 du code civil ont vocation à régir l'obligation à la dette ; que la question qui se posait à la cour n'était pas de savoir si Mme Monique Y... était obligée à la dette, mais celle de savoir si elle était tenue de contribuer à la dette au titre du passif définitif de la communauté ; qu'en se fondant sur l'article 220 du code civil et, à supposer la motivation des premiers juges adoptée, sur l'article 1415 du même code, pour répondre à une question portant sur la contribution à la dette, la cour d'appel a fait une fausse application des articles précités.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-20603
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2012, pourvoi n°11-20603


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20603
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