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10/10/2012 | FRANCE | N°11-20160;11-20227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2012, 11-20160 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 11-20.227 et n° R 11-20.160 ;
Donne acte à la société Piscines occitanes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la société Quadrillage ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° P 11-20.227 de la société Piscines occitanes, ci-après annexé :
Attendu que la société Piscines occitanes n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que les travaux de réalisation de la piscine étaient des travaux de bâtiment ou faisant appel aux tec

hniques des travaux de bâtiment, la cour d'appel, qui a relevé que le contrat souscrit...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 11-20.227 et n° R 11-20.160 ;
Donne acte à la société Piscines occitanes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la société Quadrillage ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° P 11-20.227 de la société Piscines occitanes, ci-après annexé :
Attendu que la société Piscines occitanes n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que les travaux de réalisation de la piscine étaient des travaux de bâtiment ou faisant appel aux techniques des travaux de bâtiment, la cour d'appel, qui a relevé que le contrat souscrit auprès de la société Axa courtage IARD (la société Axa) ne garantissait que les désordres compromettant la solidité d'un ouvrage de génie civil, à l'exclusion de ceux rendant cet ouvrage impropre à sa destination, ce qui était le cas des désordres litigieux, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes sur l'attestation émise par son assureur, en a exactement déduit que la demande de garantie formée contre ce dernier devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° R 11-20.160 de M. X..., ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la clause excluant toute garantie dès lors que l'ouvrage était impropre à sa destination revenait à annuler pratiquement toutes les garanties prévues et à retirer son objet au contrat et ne pouvait pas être regardée comme formelle et limitée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il ne ressortait pas du rapport d'expertise que les désordres portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu retenir, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des conditions particulières du contrat d'assurance que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire que la demande formée par M. X... contre la société Axa devait être rejetée ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Piscines occitanes aux dépens du pourvoi n° P 11-20.227 et M. X... aux dépens du pourvoi n° R 11-20.160 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi n° R 11-20.160, par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la société AXA COURTAGE IARD ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté les demandes formées tant par la société PISCINES OCCITANES que par Jean-Claude X... contre la compagnie AXA FRANCE, après avoir constaté que le contrat souscrit par la société PISCINES OCCITANES ne pouvait s'appliquer en l'espèce (page 5, les trois derniers paragraphes, et page 6, paragraphe 1 du jugement) ; qu'en effet, ce contrat, dénommé « responsabilité civile des entreprises du bâtiment et de génie civil » n° 333000514291 B (numéro mentionné sur la police conclue le 6 juin 1995) ou 33300051429187 (numéro mentionné sur des attestations d'assurance établies en 2002) ne garantit que les désordres compromettant la solidité d'un ouvrage de génie civil, à l'exclusion de ceux rendant cet ouvrage impropre à sa destination, ce qui est le cas des désordres litigieux ; que par ailleurs, la garantie « responsabilité civile générale » prévue dans cette convention exclut expressément les dommages subis par « les travaux, ouvrages ou parties d'ouvrage exécutés par l'assuré » (page 7 des conditions générales) ; qu'il convient d'ajouter que le contrat « responsabilité civile industrielle et commerciale » n° 333000514015 B, pour lequel la société PISCINES OCCITANES produit une attestation d'assurance, ne garantit, aux termes mêmes de cette attestation, que les dommages causés aux tiers par l'activité de « vente de piscines en kit et de matériel pour piscines », de sorte qu'il ne peut s'appliquer aux dommages litigieux, causés par l'activité de pose de piscine, dont les conséquences dommageables sont couvertes par le contrat précédent ; qu'il y a lieu également d'ajouter, pour répondre aux arguments de Jean-Claude X..., qu'il ne ressort nullement du rapport de l'expert judiciaire, pas même de sa page 10, invoquée par l'intimé, que les désordres dont s'agit portent atteinte à la solidité de la piscine ; que par ailleurs, ils ne constituent pas des désordres « intermédiaires », mais bien des désordres à caractère décennal, dans la mesure où ils compromettent la destination de l'ouvrage ; qu'en toute hypothèse, le contrat « responsabilité civile des entreprises du bâtiment et de génie civil », souscrit par la société PISCINES OCCITANES, ne couvre pas les conséquences dommageables des désordres intermédiaires, aucune garantie facultative n'ayant été souscrite à ce titre ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société PISCINES OCCITANES et Jean-Claude X... de leurs demandes à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE (arrêt, page 5) ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE Monsieur X... recherche également la condamnation de la compagnie AXA ASSURANCE, assureur de la société PISCINES OCCITANES ; que ladite compagnie d'assurance fait valoir que la responsabilité décennale de son assurée ne peut être engagée, eu égard au caractère apparent des désordres concernés au stade de la réception ; que cependant, une telle analyse ne pourra qu'être écartée, les désordres en cause n'ayant été révélé au maître de l'ouvrage dans toutes leurs conséquences qu'au moment de l'expertise judiciaire ; que toutefois, il résulte à la fois des conditions générales et particulières de la police d'assurance souscrite par la société PISCINES OCCITANES que sont exclus du champ de la garantie « les dommages qui incombent à l'assuré en vertu de l'article 1792 du Code civil, en ce qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que tel est bien le cas en l'espèce, puisque le caractère décennal des désordres constatés est bien la résultante d'une impropriété à la destination et non d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage ; que de plus, la garantie de responsabilité civile générale ne peut quant à elle s'appliquer puisqu'elle n'a vocation qu'à couvrir les dommages causés à autrui, à l'exclusion des désordres subis par l'ouvrage même de l'assuré ; que la société PISCINES OCCITANES s'oppose au refus de garantie invoqué par la compagnie AXA, en versant aux débats une attestation d'assurance en date du 13 mars 2002, dont elle déduit qu'elle est couverte par son assureur au titre de tout dommage de nature décennale ; que cependant, ladite attestation comporte la mention selon laquelle elle ne saurait engager la compagnie d'assurance en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère ; que, partant, la compagnie AXA COURTAGE, qui ne peut être tenue à garantie au titre du présent sinistre, ne pourra qu'être mise hors de cause (jugement, pages 5 et 6) ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance n° 333000514291 souscrit par la société PISCINES OCCITANES, ne sont exclus de la garantie que les seuls dommages répondant cumulativement aux trois critères spécifiés par la police, à savoir les dommages qui, tout à la fois rendent l'ouvrage impropre à sa destination, affectent l'ensemble des éléments d'équipement, et affectent le liner et l'étanchéité du bassin ; que, dès lors, en estimant que la seule circonstance que les dommages aient rendu l'ouvrage impropre à sa destination suffisait à justifier l'exclusion de garantie opposée par l'assureur, la Cour d'appel, qui dénature le sens et la portée de la police d'assurance, a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel (page 14), l'exposant a expressément fait valoir que les dommages litigieux ne figuraient pas au nombre de ceux qui étaient exclus par les conditions particulières de la police, dès lors que le défaut d'étanchéité mis en évidence par l'expert judiciaire tenait, d'après l'homme de l'art, non à des défauts affectant l'ensemble des éléments d'équipement, mais à un vice de la structure même de la piscine, justifiant une prise en charge de l'assureur ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que les dommages litigieux compromettent la destination de l'ouvrage, pour en déduire que la garantie s'en trouve exclue par les conditions particulières de la police, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE toute exclusion de garantie, qu'elle se présente de façon directe ou indirecte, ne peut qu'être formelle et limitée, conformément à l'article L 113-1 du Code des assurances, et ne saurait aboutir, sans retirer son objet au contrat, à annuler dans sa totalité la garantie stipulée ; qu'en l'état d'une police d'assurance garantissant l'activité de construction de piscines traditionnelles en maçonnerie, ne peut être regardée comme formelle et limitée la clause qui exclut toute garantie dès lors que l'ouvrage est impropre à sa destination, une telle clause revenant à annuler pratiquement toutes les garanties prévues et, ainsi, à retirer son objet au contrat ; qu'en estimant toutefois qu'une telle clause devait, en l'espèce, trouver à s'appliquer et avait pour effet d'exclure toute garantie au profit de la société PISCINES OCCITANES et de Monsieur X..., victime directe, dès lors que, du fait des désordres constatés par l'expert judiciaire, l'ouvrage était nécessairement devenu impropre à sa destination, ce qui relevait de l'essence desdits désordres, de sorte que l'application de cette clause revenait à priver le contrat d'objet, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ET ALORS DE QUATRIEME PART QU'en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, qu'il ne ressort nullement du rapport d'expertise judiciaire que les désordres portent atteinte à la solidité de la piscine, pour en déduire que la garantie ne peut être accordée de ce chef, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de Monsieur X... (pages 13 et 14), qui faisait expressément valoir qu'en relevant qu'aucune liaison de ferraillage n'avait été réalisée entre la tête de voile BA et l'arase, ainsi qu'entre le voile et l'ouvrage goulotte, et qu'aucun produit de reprise n'avait été utilisé pour le coulage de l'arase, enfin que l'arase s'était détachée sur une longue partie lors de la démolition, l'expert judiciaire avait ainsi mis en évidence des dommages affectant, en partie au moins, la solidité de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit, au pourvoi n° P 11-20.227, par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Piscines occitanes
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté un constructeur (la société PISCINES OCCITANES) de sa demande de garantie formulée contre son assureur (la société AXA COURTAGE IARD) ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Tribunal a rejeté les demandes formées tant par la société PISCINES OCCITANES que par Jean-Claude X... contre la compagnie AXA FRANCE, après avoir constaté que le contrat souscrit par société PISCINES OCCITANES ne pouvait s'appliquer en l'espèce (page 5, les trois derniers paragraphes, et page 6, paragraphe 1 du jugement) ; qu'en effet, ce contrat: dénommé « Responsabilité civile des entreprises du bâtiment et de génie civil », n°333000514291B (numéro mentionné sur la police conclue le 6 juin 1995) ou 33300051429187 (numéro mentionné sur des attestations d'assurance établies en 2002) ne garantit que les désordres compromettant la solidité d'un ouvrage de génie civil, à l'exclusion de ceux rendant cet ouvrage impropre à sa destination, ce qui est le cas des désordres litigieux ; que, par ailleurs, la garantie « responsabilité civile générale » prévue dans cette convention exclut expressément les dommages subis par les « travaux, ouvrages ou parties d'ouvrage exécutés par l'assuré » (page 7 des conditions générales); qu'il convient d'ajouter que le contrat « Responsabilité civile industrielle et commerciale » n°333000514015B, pour lequel la société PISCINES OCCITANES produit une attestation d'assurance, ne garantit, aux termes mêmes de cette attestation, que les dommages causés aux tiers par l'activité de « vente de piscines en kit et de matériel pour piscines », de sorte qu'il ne peut s'appliquer aux dommages litigieux, causés par l'activité de pose de piscine, dont les conséquences dommageables sont couvertes par le contrat précédent; qu'il y a lieu également d'ajouter, pour répondre aux arguments de Jean-Claude X..., qu'il ne ressort nullement du rapport de 1'expert judiciaire, pas même de sa page 10, invoquée par l'intimé, que les désordres dont s'agit portent atteinte à la solidité de la piscine ; que par ailleurs, ils ne constituent pas des désordres « intermédiaires », mais bien des désordres à caractère décennal dans la mesure où ils compromettent la destination de l'ouvrage ; qu'en toute hypothèse, le contrat « Responsabilité civile des entreprises du bâtiment et de génie civil » souscrit par la société PISCINES OCCITANES ne couvre pas les conséquences dommageables des « désordres intermédiaires », aucune garantie facultative n'ayant été souscrite à ce titre ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société PISCINES OCCITANES et Jean-Claude X... de leurs demandes à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE ;
1°) ALORS QUE toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance qui est, nonobstant toute clause contraire, réputée comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans l'annexe I de l'article A243-1 du Code des assurances; qu'aucune stipulation du contrat ne peut avoir pour effet d'amoindrir, d'une manière quelconque, le contenu de ces garanties; qu'en faisant application d'une stipulation de la police n°333000514291B (numéro mentionné sur la police conclue le 6 juin 1995) ou 33300051429187 (numéro mentionné sur des attestations d'assurance établies en 2002) souscrite par la société PISCINES OCCITANES auprès de la société AXA COURTAGE IARD en vue de garantir sa responsabilité sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, prévoyant que les dommages rendant l'ouvrage impropres à sa destination n'étaient pas garantis, la Cour a violé les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe I à ce dernier article ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE la société PISCINES OCCITANES faisait valoir que la société AXA COURTAGE IARD avait engagé sa responsabilité à son égard en n'attirant pas son attention de manière très apparente sur l'étendue de ses garanties ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-20160;11-20227
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2012, pourvoi n°11-20160;11-20227


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20160
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