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10/10/2012 | FRANCE | N°11-19292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2012, 11-19292


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 février 2011), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et Mme Y... des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial de séparation des biens ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de fixer l'indemnité qu'il doit à Mme Y... au titre de l'enrichissement sans cause, en raison de la collaboration de l'épouse au b

on fonctionnement de son entreprise, à la somme de 105 600 euros ;
Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 février 2011), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et Mme Y... des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial de séparation des biens ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de fixer l'indemnité qu'il doit à Mme Y... au titre de l'enrichissement sans cause, en raison de la collaboration de l'épouse au bon fonctionnement de son entreprise, à la somme de 105 600 euros ;
Attendu qu'ayant constaté que Mme Y... démontrait par de nombreuses attestations une aide effective dans l'entreprise de son époux allant au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage et rapportait la preuve de son appauvrissement, consistant notamment dans l'exercice d'une activité professionnelle pour laquelle elle n'était ni déclarée ni rémunérée, ce qui procurait corrélativement un enrichissement de M. X... par le développement de son entreprise personnelle et la dispense de rémunérer les services d'un employé, la cour d'appel, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Pierre-Yves X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant de ce chef le jugement du tribunal de grande instance de Montluçon du 4 décembre 2009, fixé l'indemnité due par M. X... à Mme Y... au titre de l'enrichissement sans cause à la somme de 105. 600 € ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a estimé au vu des attestations produites que l'épouse avait exercé pendant toute la durée de la vie commune des tâches de secrétariat et de standardiste au sein de l'entreprise de son époux et décidé que cette activité qui, selon lui, excédait une contribution aux charges du mariage avait contribué à l'enrichissement de son mari, devait donner lieu au paiement d'une indemnité de 400 € par mois pendant vingt-deux années comprises entre la création de l'entreprise de M. X... en 1980 et la séparation des époux survenue en 2002 ; que Mme Y... estime cette indemnisation insuffisante tandis que M. X... conclut à l'absence de contribution excédant le devoir normal d'entraide d'un époux conjoint d'un entrepreneur ayant le siège de sa société à domicile ; qu'au regard des attestations produites par les parties, il est indéniable que la femme a participé activement au fonctionnement de l'entreprise de drainage agricole de son mari pour laquelle elle a suivi avec assiduité les modules de communication et relations humaines et de gestion de l'entreprise dans le cadre du « brevet de collaborateur de Chef d'entreprise artisanale » pour une durée de 291 heures du 25 mars 1997 au 16 juin 1998, complétant ainsi son expérience professionnelle en la matière pour avoir exercé la profession de secrétaire administrative à laquelle elle a mis fin du fait de son mariage, ce qui lui a permis d'apporter sa contribution à l'entreprise dès la création, ainsi qu'en atteste M. François Z... qui affirme qu'elle était « partie prenante de la bonne marche de l'entreprise et passait des heures au bureau » et produit en outre les bulletins de salaire qu'elle a établi mensuellement pour lui pendant les années 1980, 1981, 1982 et mars 1983, que Mme Y... a également été, de même que son mari, l'interlocutrice du représentant du trésor public en la personne de Mme Annie A..., au bureau de la perception de laquelle elle apportait des documents, à qui elle téléphonait pour connaître l'évolution des dossiers ; que c'est également elle qui, selon Mme B..., employée de « France Télécom » à Saint-Désiré de 1986 à 1992, rédigeait et postait le courrier de l'entreprise, et qui était l'interlocutrice de clients, dont certains, Didier C..., Erwan D..., Martinus E..., Jean-Louis F..., témoignent du contact téléphonique qu'ils avaient avec elle et, le cas échéant, de l'établissement de factures et de l'encaissement de fonds qu'elle a effectués ; qu'une voisine, Mme Claire G..., confirme sa présence au quotidien aux côtés de son mari et son implication « dans l'entreprise de drainage » ; que des précisions ont été apportées par des membres de sa famille, dont rien ne permet de mettre en question la véracité du témoignage, sur la nature de son travail dans « l'entreprise familiale » : accueil de la clientèle, facturations, démarches bancaires … et sur le fait qu'elle y remplaçait son mari lors de ses absences ou lorsqu'il était retenu sur des chantiers ; que de plus, ils relatent, confortant en cela le témoignage de M. Z..., qu'elle préparait les repas pour recevoir des fournisseurs et « ravitaillait les ouvriers de drainage en panier-déjeuner sur les chantiers » ; que toutefois, son rôle n'était pas équivalent à celui d'une véritable secrétaire puisque M. X... n'a pas éprouvé le besoin d'en embaucher une après la séparation du couple, qu'elle n'était pas seule à effectuer des tâches administratives, le chef de chantier, Georges H... et M. X... y participant également au point d'avoir été le seul interlocuteur de certains clients, Alain I..., Jean-Luc J..., tandis que Michel K..., qui travaillait dans l'entreprise en qualité de « chauffeur de pelleteuse », et dont Mme Y... dit qu'il était de ce fait à l'extérieur, ne l'a jamais « vue » participer au travail de secrétariat ; qu'enfin, il n'est pas contesté que M. X... était seul en relation avec l'expert comptable de l'entreprise, Gabriel L..., et que Mme Y... n'a jamais assisté aux formations informatiques dispensées par Mme Catherine M... pour « X... Drainage » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces témoignages et des pièces produites que Mme Y..., par son implication dans le fonctionnement de l'entreprise de son mari, par sa présence dans ses bureau dont il importe peu qu'ils aient été situés dans le même immeuble que celui constituant le domicile familial dès lors qu'elle y effectuait régulièrement des tâches administratives, par l'entretien direct des relations tant avec des clients que des fournisseurs et des tiers partenaires de l'entreprise et par des formalités accomplies, a effectué un travail de secrétariat allant au-delà d'une aide ponctuelle, qui s'ajoutant aux repas préparés pour les salariés et fournisseurs de l'entreprise et aux tâches domestiques liées à l'éducation des quatre enfants du couple, constituant une collaboration excédant sa contribution aux charges du mariage ; que le premier juge a statué à juste titre sur le fondement de l'article 1371 du code civil et retenu en conséquence le principe d'une indemnisation de Mme Y... dont l'appauvrissement a consisté notamment dans l'exercice d'une activité professionnelle pour laquelle elle n'était ni déclarée ni rémunérée, ce qui procurait corrélativement un enrichissement de M. X... par le développement de son entreprise personnelle et la dispense de rémunérer les services d'un employé ; qu'en décidant de fixer cette indemnité à 400 € par mois pendant la durée de l'entreprise, il a fait une juste appréciation du temps partiel et de la valeur du travail effectué ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la collaboration bénévole de l'épouse à l'activité professionnelle de son conjoint n'ouvre droit à une indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause que lorsqu'elle dépasse la contribution normale aux charges du mariage ; que l'enrichissement sans cause suppose un appauvrissement de l'épouse et un enrichissement corrélatif du mari ; qu'en allouant à l'épouse la somme de 105. 600 € au titre d'un enrichissement sans cause au motif que Mme Y... avait effectué au sein de l'entreprise de M. X... « un travail de secrétariat allant au-delà d'une aide ponctuelle, qui s'ajoutant aux repas préparés pour les salariés et fournisseurs de l'entreprise et aux tâches domestiques liées à l'éducation des quatre enfants du couple, constituant une collaboration excédant sa contribution aux charges du mariage » (arrêt attaqué, p. 9 § 1), puis en constatant que M. X... avait pour sa part « exploité le domaine agricole du bail duquel elle était titulaire » (arrêt attaqué, p. 10 § 1), ce dont il résultait que les époux s'étaient mutuellement aidés, cette coopération réciproque étant exclusive d'un enrichissement sans cause au profit de l'un ou de l'autre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 214 et 1371 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que les tâches domestiques liées à l'éducation des quatre enfants du couple devaient être prises en considération au titre d'une collaboration excédant la contribution aux charges du mariage, et que leur accomplissement donnait lieu à enrichissement sans cause du mari (arrêt attaqué, p. 9 § 1), la cour d'appel a violé les articles 214 et 1371 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 17 janvier 2011, p. 8 § 4), M. X... faisait valoir que l'activité de Mme Y... au sein de son entreprise, à la supposer avérée, ne pouvait être qu'intermittente compte tenu de ses nombreuses autres activités, liées à l'éducation des enfants, à son activité d'exploitante agricole, à sa qualité de secrétaire de l'Amicale Laïque de Saint-Désiré, à sa participation aux activités des Amis du Patrimoine de Saint-Désiré et à ses voyages à l'étranger ; qu'en fixant l'indemnité litigieuse sur la base d'une « indemnité de 400 € par mois pendant la durée de l'entreprise » (arrêt attaqué, p. 9 § 1), sans répondre à ces conclusions qui faisaient état de l'impossibilité pour Mme Y... d'assumer une activité régulière au sein de l'entreprise de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-19292
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2012, pourvoi n°11-19292


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19292
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