LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de juin 2001, M. X..., époux commun en biens de Mme Y..., a fait clôturer le plan épargne logement ouvert au nom de celle-ci dans les livres du Crédit lyonnais (la banque) et virer les fonds qui s'y trouvaient déposés sur un Codevi ouvert à son nom et sur celui ouvert au nom de leur fille ; qu'en 2005, après le prononcé du divorce des époux, Mme Y... a assigné la banque en déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice ; que la banque a appelé M. X... en garantie ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de ses demandes, l'arrêt retient qu'aux termes d'un " protocole transactionnel " en date du 28 février 2007, entériné par MM. Z... et A..., notaires, " le solde disponible du prix (de vente de l'immeuble commun) ainsi que tous les autres actifs qui sont en possession de M. X... (MMA, Crédit lyonnais) sont attribués (à Mme Y...) ", qu'à cette occasion, donc antérieurement au prononcé du jugement attaqué, Mme Y... n'a pas demandé la liquidation-compensation des sommes qu'elle estime aujourd'hui avoir été appréhendées par son ex-époux avec la permission fautive de la banque, et en déduit que Mme Y... ne justifie d'aucun préjudice indemnisable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'acte du 28 février 2007 que le solde disponible du prix de vente de l'immeuble commun, ainsi que les autres actifs qui sont en possession de M. X... sont attribués à ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir le Crédit lyonnais condamné à lui payer la somme de 13 399, 16 euros et de l'avoir, en conséquence, condamnée à rembourser au Crédit lyonnais la somme de 13 399, 16 euros, réglée au titre de l'exécution provisoire, l'arrêt rendu le 9 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté la demande de Mme Y... tendant à constater que, de son chef, les dispositions du jugement ayant condamné le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 13. 399, 16 € en principal et intérêts ont acquis force de chose irrévocablement jugée ;
AUX MOTIFS QUE le jugement a condamné le Crédit Lyonnais à payer à Mme Y..., la somme de 10. 798, 04 € avec intérêts depuis la mise en demeure du 15 octobre 2004, condamné M. X... à garantir le Crédit Lyonnais du paiement de cette somme à hauteur de 50 % ; qu'aux termes de l'article 549 du code de procédure civile, la recevabilité de l'appel provoqué est subordonnée à deux conditions : son auteur doit avoir été partie en première instance et il doit être provoqué par un appel principal ou incident ; que l'article 550 du code de procédure civile précise que l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause et à l'encontre de toute personne, même non intimée, partie en première instance ; que ces conditions sont réunies en l'espèce ; qu'en outre l'argument soulevé pat Mme Y... selon lequel l'appel provoqué de son ex-mari revient à introduire un litige nouveau, est infondé dès lors que la demande principale de M. X... en première instance tendait au rejet des prétentions du Crédit Lyonnais dans la mesure où les demandes de Mme Y... seraient rejetées ; qu'il en est de même en appel puisque M. X... demande à la Cour, à titre principal, de débouter le Crédit Lyonnais de toutes ses demandes, en ce que les demandes de Mme Y... seront rejetées ;
1/ ALORS QUE l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs du jugement et renonciation au voies de recours ; qu'il est constant que le Crédit Lyonnais condamné en première instance à réparer le préjudice de Mme Y... avec la garantie partielle de M. X..., a relevé un appel limité à l'encontre du seul M. X... en ce que le jugement avait condamné celui-ci à le garantir du paiement de la condamnation prononcée au bénéfice de Mme Y... à hauteur seulement de 50 %, que M. X... a formé un appel provoqué tendant à voir débouter le Crédit Lyonnais de toutes ses demandes en ce que les demandes de Mme Y... seront rejetées et, à titre subsidiaire, de retenir l'entière responsabilité du Crédit Lyonnais, et que le Crédit Lyonnais a alors demandé à la cour d'appel de condamner M. X... à le garantir à hauteur de l'intégralité des sommes mises à sa charge et subsidiairement, de dire que Mme Y... qui était informée et qui avait donné son accord sur la fermeture du compte et le virement, n'a subi aucun préjudice ; que si la limitation de son appel principal n'interdisait pas à la banque de former un appel provoqué par l'appel provoqué de M. X..., l'acquiescement de la banque à la disposition du jugement l'ayant condamné à payer un certaine somme à Mme Y... dès lors qu'elle n'avait pas jugé utile de déférer cette disposition à la cour d'appel, lui interdisait de le faire dans le cadre de son appel provoqué ; qu'en accueillant cette prétention, la cour d'appel a violé l'article 409 du code de procédure civile ;
2/ ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions Mme Y... avait fait valoir que n'ayant intimé que M. X... dans son appel principal, le Crédit Lyonnais avait acquiescé au jugement en ce qu'il l'avait condamné à payer une certaine somme à Mme Y..., que cette disposition était passée en force de chose jugée à l'égard du Crédit Lyonnais seul visé par l'acte introductif d'instance de Mme Y..., de sorte qu'en l'absence de lien de droit entre Mme Y... et M. X..., l'appel provoqué de M. X... ne permettait pas au Crédit Lyonnais d'élargir son acte d'appel en demandant, subsidiairement, à la Cour d'appel de juger que Madame Y... n'avait subi aucun préjudice ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à la Cour d'appel de TOULOUSE d'avoir débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir le Crédit Lyonnais condamné lui payer la somme de 13. 399, 16 € et, par voie de conséquence d'avoir condamné Madame Y... à rembourser au Crédit Lyonnais la somme de 13. 399, 16 € réglée au titre de l'exécution provisoire et à payer les dépens ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a demandé par écrit au Crédit Lyonnais la fermeture du compte PEL ouvert au nom de Mme Y... et a donné par la suite un ordre de virement dans un premier temps sur un compte joint puis a placé les fonds sur un codevi au nom de sa fille et sur un autre codevi à son nom ; que M. X... était en droit de penser, en sa qualité de client, que si son action n'était pas valide, la banque aurait attiré son attention sur l'intervention obligatoire de son épouse, seule normalement habilitée à procéder à la clôture de son compte PEL et au virement du solde vers d'autre comptes ; que d'ailleurs, la demande de clôture du PEL n'avait pour objectif, dans un premier temps, que de financer les études de la fille des Epoux X... ; qu'ainsi les écritures déposées devant la cour dans le cadre de la procédure de divorce, Mme Y... reconnaissait " concernant la scolarité de Gwenola, il est exact qu'elle poursuit des études dans une école de commerce privée mais il est faux de prétendre que les frais de scolarité sont supportés en totalité par M. X... ; ces frais sont en réalité payés par les économies de la communauté placées sur un PEL ouvert au Crédit Lyonnais au nom de Mme Y... qui a été clôturé à la demande de M. X... sans en aviser son épouse " ; que le PEL a été fermé le 19 juin 2001 par M. X... le solde du compte soit 9. 363, 17 € a été viré sur le compte joint des époux le 28 juin 2001 ouvert dix jours plus tôt au nom de la fille des époux X... et le 7 juillet, un virement de 3. 048, 98 € a été crédité sur un nouveau Codevi ouvert cette fois au nom du seul M. X... ; qu'il s'en déduit qu'une partie de ces sommes provenant du compte litigieux a finalement été versée sur un Codevi appartenant à M. X..., ce dont Mme Y... ne s'est cependant guère émue jusqu'au 21 juillet 2005 date de l'assignation principale ; qu'au demeurant aux termes d'un protocole d'accord transactionnel en date du 28 février 2007, entériné par Maîtres Z... et A..., notaires, " le solde disponible du prix (de vente de l'immeuble commun) ainsi que les autres actifs qui sont en possession de M. X... (MMA, CREDIT LYONNAIS) sont attribués à Mme Y... " ; qu'à cette occasion, donc antérieurement au prononcé du jugement attaqué, Mme Y... n'a pas demandé la liquidation-compensation des sommes qu'elle estime aujourd'hui avoir été appréhendées par son ex-époux avec la permission fautive de la banque ; qu'en conséquence, Mme Y... ne justifie d'aucun préjudice indemnisable ;
1/ ALORS QU'aux termes clairs de l'écrit du 28 février 2007 signé des ex-époux et intitulé protocole d'accord, prévoyant la remise d'une somme de 285. 000 € à Madame Y... à prélever sur le prix de vente du bien immobilier commun, il avait été convenu que " le solde disponible du prix ainsi que les autres actifs qui sont en possession de Monsieur X... (MMA, Crédit Lyonnais) lui sont attribués " et que " Madame Y... autorise que la somme de 178. 535 € différence entre le prix restant de vente et le montant des sommes revenant à l'épouse puisse être prélevé par Monsieur X... de la même façon auprès du notaire " ; qu'en considérant qu'aux termes de cet écrit, il avait été convenu que " le solde disponible du prix ainsi que les autres actifs qui sont en possession de Monsieur X... (MMA, Crédit Lyonnais) sont attribués à Mme Y... ", la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer ; que la signature, après le prononcé du divorce, d'un protocole d'accord avant la liquidation des droits matrimoniaux, relatif à la distribution entre les ex-époux de sommes d'argent faisant partie de l'actif communautaire ne manifestait pas sans équivoque la volonté de l'ex-épouse de renoncer à se prévaloir du préjudice qu'elle éprouvait du fait de l'appréhension par son ex-époux de sommes d'argent figurant sur un compte bancaire qui lui était personnel avec la permission fautive de la banque ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.