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10/10/2012 | FRANCE | N°11-10444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2012, 11-10444


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 30 juin 2001 sous le régime de la séparation de biens ; que, par jugement du 24 mars 2010, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de l'époux et rejeté la demande de prestation compensatoire de l'épouse ;
Attendu que, pour confirmer le rejet de la demande de prestation compensatoire, l'arrêt relève que s'il existe une disparité dans la situat

ion respective des époux au détriment de l'épouse, cette disparité existai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 30 juin 2001 sous le régime de la séparation de biens ; que, par jugement du 24 mars 2010, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de l'époux et rejeté la demande de prestation compensatoire de l'épouse ;
Attendu que, pour confirmer le rejet de la demande de prestation compensatoire, l'arrêt relève que s'il existe une disparité dans la situation respective des époux au détriment de l'épouse, cette disparité existait antérieurement à l'union et a été maintenue par l'adoption du régime de séparation de biens et n'est donc pas la conséquence de la rupture du mariage, dont la durée n'a eu aucune incidence sur la situation patrimoniale de l'épouse, celle-ci ayant décidé d'arrêter sa profession en 2000 avant de se marier en 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt rendu le 9 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Sandrine X... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE Mme Sandrine X... demande une prestation compensatoire de 500 000 € ; qu'il est de jurisprudence constante que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'étendue de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, les situations respectives des époux sont les suivantes :
· A) M. Roger Y... : né le 5 octobre 1953, 57 ans, régime de séparation de biens, marié le 30 juin 2001, depuis 9 ans, avoué, propriétaire de 50 % des parts de la SCP Michel Z... – Roger Y..., cogérant, fin d'activité prévue le 1er janvier 2012, reclassement comme avocat possible, indemnisation à 100 % sous le contrôle du juge de l'expropriation de Paris ; revenus 2008 : 312. 094 € plus revenus fonciers 24. 376 €, soit un total annuel de 336. 470 € ; revenus 2009 : 311. 276 € plus revenus immobiliers : 16. 305 €, soit un total annuel de 327. 581 € ; patrimoine immobilier :- deux appartements à La Mulatière (Rhône)- un appartement à Lyon (Rhône), rue...- un appartement à Lyon (Rhône), rue...,- une maison à Anneyron (Drôme),- une maison à Pourrière (Bouches-du-Rhône),- un appartement..., occupé par lui,- un appartement à Lyon (Rhône), rue..., occupé par Madame Sandrine X... ; pension payée à Charles-Alban Y... : 1. 050 € par mois ; pension payée à Anne-Laure Y... : 750 € par mois ;
· B) Mme Sandrine X... : née le 16 juin 1964, 46 ans, régime de séparation de biens, mariée le 30 juin 2001, depuis 9 ans, avocate omise du tableau, candidate aux fonctions de juge de proximité, en cours de stage (rémunération exposée : 900 € par mois) ; état de santé fragile, dépression ; un enfant à charge, Martin Y... (pension alimentaire de 1. 000 € par mois payée par le père) ; pension au titre du devoir de secours payée par M. Roger Y... : 2. 700 € (ordonnance du 8 octobre 2007 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Vienne (Isère) actuellement en cours) ; propriétaire à 50 % de l'appartement de Cassis (Bouches-du-Rhône) avec crédit de 1. 000 € par mois pendant encore huit ans ; deux filles à charges, Laura et Marine A... ; que Mme Sandrine X... sollicite à titre de prestation compensatoire un capital de 500. 000 €, payable par l'attribution de l'appartement sis... en propriété, ledit appartement étant évalué à la somme de 250. 000 €, le solde, soit 250. 000 €, payable en soixante-douze mensualités d'un égal montant et indexées comme la pension alimentaire avec exécution provisoire et de dire que M. Roger Y... devra continuer à prendre en charge le remboursement du prêt immobilier concernant l'appartement situé... ; que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; que l'objet de la prestation compensatoire est de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ; qu'il résulte des éléments ci-dessus rappelés et des dispositions de l'article 271 du code civil, que s'il existe une disparité dans la situation respective des époux au détriment de l'épouse, cette disparité existait antérieurement à l'union et a été maintenue par l'adoption du régime de séparation de biens et n'est donc pas la conséquence de la rupture du mariage, dont la durée n'a eu aucune incidence sur la situation patrimoniale de l'épouse, celle-ci ayant décidé d'arrêter sa profession en 2000 avant de se remarier le 30 juin 2001 ; que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de prestation compensatoire de l'épouse comme l'a fait le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vienne (Isère) dont le jugement du 24 mars 2010 sera confirmé sur ce point ;
ALORS QUE les juges n'ont pas à tenir compte de la situation antérieure au mariage pour apprécier, à l'occasion d'une demande en paiement d'une prestation compensatoire, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en déboutant Mme Sandrine X... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire, au motif « que s'il existe une disparité dans la situation respective des époux au détriment de l'épouse, cette disparité existait antérieurement à l'union et a été maintenue par l'adoption du régime de séparation de biens et n'est donc pas la conséquence de la rupture du mariage, dont la durée n'a eu aucune incidence sur la situation patrimoniale de l'épouse, celle-ci ayant décidé d'arrêter sa profession en 2000 avant de se remarier le 30 juin 2001 » (arrêt attaqué, p. 28, alinéa 10), la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10444
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2012, pourvoi n°11-10444


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10444
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