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10/10/2012 | FRANCE | N°10-27745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2012, 10-27745


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 1er décembre 1988, rectifiée par celle du 30 mars 1989, une juridiction française a prononcé la séparation de corps des époux X...- Y... et condamné l'époux à verser à l'épouse une certaine somme à titre de pension alimentaire ainsi qu'une autre somme à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, Laurentia, née le 1er octobre 1985 ; que, par jugement du 27 septembre 1995, une juridiction de première instance néer

landaise, saisie par l'épouse, de nationalité néerlandaise, a converti la sé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 1er décembre 1988, rectifiée par celle du 30 mars 1989, une juridiction française a prononcé la séparation de corps des époux X...- Y... et condamné l'époux à verser à l'épouse une certaine somme à titre de pension alimentaire ainsi qu'une autre somme à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, Laurentia, née le 1er octobre 1985 ; que, par jugement du 27 septembre 1995, une juridiction de première instance néerlandaise, saisie par l'épouse, de nationalité néerlandaise, a converti la séparation de corps en divorce ; qu'après avoir été poursuivi pénalement pour abandon de famille, M. X... a saisi un juge de l'exécution en annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi qu'en mainlevée de la procédure d'exécution engagée contre lui, le 22 octobre 2002, par Mme Y..., devenue Mme Z..., pour obtenir paiement direct des sommes lui restant dues ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur la quatrième branche du moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en ce qui concerne la pension alimentaire due pour Laurentia, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles de mars 1989 ne précisait pas la durée de cette pension, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est fondée sur l'article 4 de la Convention de La Haye, du 2 octobre 1973, sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour retenir, en vertu de la loi néerlandaise applicable comme étant celle du pays de résidence de Mme Z..., en sa qualité de créancière d'aliments, que sa fille ayant atteint l'âge de 21 ans le 1er octobre 2006, la pension alimentaire la concernant n'était due que jusqu'à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que la créance de Mme Z..., tant pour elle que pour sa fille, était limitée, l'arrêt retient que la prescription quinquennale, prévue à l'article 2274 du code civil dans sa rédaction alors applicable, peut lui être opposée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Z..., qui invoquait l'article 2253 du code civil, devenu l'article 2236 du même code, prévoyant que la prescription ne court point entre époux, pour soutenir que les sommes dues antérieurement au prononcé du divorce, intervenu le 27 septembre 1995, n'étaient pas prescrites, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le commandement de saisie-vente était limité à la somme de 18 296, 79 euros, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 18. 296, 79 € les causes d'un commandement aux fins de saisie-vente délivré par une créancière de pensions alimentaires (Mme Z...) au débiteur (M. X...) ;
AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, l'article 2251 du code civil dispose que la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par la loi ; que Mme Z... soutenait n'avoir pu poursuivre le recouvrement de la pension alimentaire à elle due du fait que M. Jacques X... n'avait pas de domicile fixe et ne donnait que l'adresse de son avocat pour recevoir son courrier ; que Mme Z..., qui n'invoquait que l'ignorance de l'adresse du débiteur des pensions, n'établissait aucunement qu'elle était dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit d'une convention ou de la force majeure ; que la prescription quinquennale prévue à l'article 2274 du code civil alors applicable pouvait lui être opposée ; que Mme Z... admettait que la pension alimentaire fixée à son profit par les arrêts de la cour d'appel de Versailles n'était plus due après le jugement de divorce ; qu'en conséquence, les sommes impayées entre le 1er décembre 1988 et le 26 septembre 1995 ne pouvaient être réclamées comme atteintes par la prescription ; qu'en ce qui concernait la pension alimentaire due pour Laurentia Z..., l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ne précisait pas la durée de cette pension ; que M. Jacques X... soutenait que Mme Z... étant résidente aux Pays-Bas, le droit néerlandais devait s'appliquer, en application des articles 4 et 8 de la Convention de La Haye ; qu'en effet, l'article 4 de la Convention de La Haye dispose que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires, telles que la pension due pour l'enfant ; qu'il produisait la traduction par traducteur assermenté du code civil néerlandais qui, en son article 395 a, dispose que les parents sont tenus de subvenir aux frais d'entretien et d'études de leurs enfants majeurs n'ayant pas encore atteint l'âge de 21 ans ; qu'il ne pouvait être tenu compte de la consultation, bien que par lettre officielle, donnée par Me A..., avocat à la cour de Paris, dès lors que son assertion selon laquelle, aux Pays-Bas, les pensions alimentaires pour les enfants au-delà de 18 ans se règlent directement à l'enfant, ne repose sur aucune base textuelle ; que Laurentia Z... était née le 1er octobre 1985 ; qu'elle avait donc atteint l'âge de 21 ans le 1er octobre 2006 ; que la pension alimentaire était due jusqu'à cette date, à partir du 22 octobre 2002 pour tenir compte de la prescription encourue, soit 381, 12 € pendant 48 mois, soit au total 18. 296, 76 € ; que le jugement entrepris devait être réformé sur le montant des causes du commandement aux fins de saisie-vente en principal ;
1°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que les demandes en paiement d'arriérés de pensions alimentaires présentées par Mme Z..., tant pour elle que pour sa fille Laurentia, étaient prescrites pour la période courant du 1er décembre 1988 au 26 septembre 1995, sans répondre au moyen de l'exposante, tiré de ce que la prescription ne court point entre époux, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE la prescription ne court pas contre le créancier d'aliments qui a été mis dans l'impossibilité d'agir en recouvrement, par suite des manoeuvres déloyales du débiteur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que toutes les sommes dues à Mme Z... au titre des arrérages de pensions alimentaires étaient prescrites pour la période antérieure au 22 octobre 2002, a violé l'article 2251 du code civil ;
3°/ ALORS QU'un jugement pénal est revêtu d'une autorité absolue de chose jugée ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que la pension alimentaire prévue en faveur de Laurentia Z... n'était plus due après le 1er octobre 2006, quand un arrêt pénal de la cour d'appel de Paris, rendu le 13 septembre 2006 (la chambre criminelle ayant ensuite prononcé un arrêt de rejet le 12 septembre 2007), avait énoncé le contraire avant de condamner M. X... pour abandon de famille, a violé l'article 1351 du code civil et le principe de l'autorité absolue du pénal sur le civil ;
4°/ ALORS QU'à défaut de décision contraire du juge néerlandais, le débiteur d'aliments reste tenu d'entretenir son enfant, dans les termes du jugement français l'ayant condamné à pension alimentaire ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que M. X... n'était plus tenu de verser la moindre pension à sa fille Laurentia après le 1er octobre 2006, alors qu'un jugement français, non modifié depuis, l'avait condamné à pension alimentaire, a violé, par fausse application, l'article 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-27745
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2012, pourvoi n°10-27745


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27745
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