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09/10/2012 | FRANCE | N°12-85141

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 2012, 12-85141


N° T 12-85. 141 F-D N° 5783
CI 9 OCTOBRE 2012 REJET
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hugo X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en dat

e du 5 juillet 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Hauts-de-Se...

N° T 12-85. 141 F-D N° 5783
CI 9 OCTOBRE 2012 REJET
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hugo X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 juillet 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine sous l'accusation de viol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution, 222-23 du code pénal, 181, 184, 214, 215, 327, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation et renvoyé M. X... devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine du chef de viol ;
" aux motifs que l'insuffisance de motifs alléguée de l'ordonnance entreprise, à la supposée établie, n'a pas pour effet d'entacher de nullité cette ordonnance ; qu'en effet, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient le cas échéant, à la chambre de l'instruction, de substituer ses motifs à ceux éventuellement insuffisants du premier juge ou de les compléter ;
" 1°) alors que les articles 214 et 215 du code de procédure pénale sont contraires aux articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution, ainsi qu'aux principes du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'ils ne prévoient pas que l'arrêt de mise en accusation doit, comme c'est le cas pour l'ordonnance de mise en accusation, préciser les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par un mémoire distinct et motivé, l'arrêt attaqué se trouvera dépourvu de fondement juridique ;
" 2°) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 184, 215 et 327 du code de procédure pénale, que toute décision portant renvoi devant une juridiction de jugement doit préciser non seulement les éléments à charge mais également les éléments à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; que cette obligation pèse sur la chambre de l'instruction lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance statuant sur le renvoi aux assises, et plus encore lorsque cette ordonnance n'a pas respecté cette formalité substantielle de motivation ; qu'en mettant M. X... en accusation sans préciser les éléments à décharge le concernant, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu que, par arrêt distinct de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 214 et 215 du code de procédure pénale et formulée dans les mêmes termes qu'au premier moyen ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est devenu sans objet ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. X... devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine du chef de viol ;
" aux motifs que MM. Y... et X... ont reconnu, pour le premier, avoir eu une relation sexuelle avec Mme Z..., dans la nuit du 3 au 4 octobre 2009 et l'avoir pénétrée vaginalement avec son sexe alors qu'ils se trouvaient dans sa chambre, et pour le second, avoir introduit ses doigts dans son vagin alors qu'ils se trouvaient dans un parc ; qu'il n'est pas contesté que, lors de la soirée du 3 octobre 2009, les deux mis en examen et Mme Z... ont bu beaucoup d'alcool et notamment de la bière ainsi que de la vodka mélangée à du jus de fruit et fumé du cannabis ; que, selon les déclarations de M. X..., Mme Z... a bu plus et plus vite qu'eux le mélange vodka orange (D97), M. Y... précisant qu'elle avait bu presque toute la bouteille (D83) ; que Mme Z... n'a gardé que peu de souvenirs du déroulement de la soirée passée avec ses deux amis se rappelant avoir perdu connaissance à un moment donné et avoir été giflée par une personne disant qu'il fallait la faire vomir ; que cet épisode est confirmé par les mis en examen, M. X... indiquant que Mme Z... était tombée sans pouvoir se relever et que des passants étaient venus l'aider à se relever et M. Y... ayant précisé devant le juge d'instruction que Julie était tombée parce qu'elle avait trop bu, qu'un passant lui avait mis deux claques pour la réveiller et qu'elle n'était pas en état de rentrer toute seule chez elle, raison pour laquelle ils l'avaient ramenée chez lui ; que M. X... a précisé qu'elle titubait et qu'il ne l'avait jamais vue dans un tel état alors pourtant que ce n'était pas la première soirée qu'ils passaient à boire de l'alcool et fumer ; qu'il a indiqué que, selon lui, Bruno Y... avait sans doute l'intention d'avoir une relation sexuelle avec elle en la ramenant chez lui et que lui aussi en aurait sans doute eu une également, si la soirée n'avait pas été interrompue par la mère de Bruno qui avait fait irruption dans la chambre ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme Z... n'était pas en état de consentir à la relation sexuelle qu'elle a eue avec chacun des mis en examen ; que si les mis en examen ont l'un et l'autre déclaré que Mme Z... s'était laissée faire et ne s'était pas opposée à leurs agissements, aucun d'entre eux n'a soutenu devant les policiers ou le juge d'instruction qu'elle avait donné son consentement à leurs agissements ; qu'il peut, dès lors, être retenu que Mme Z... n'avait pas donné son consentement à ces relations qui lui ont été imposées par la contrainte et la surprise et que les mis en examen avaient parfaitement conscience que celle-ci n'était pas en état de s'opposer physiquement aux rapports sexuels et qu'il n'ont pas pu se méprendre sur son absence de consentement ; qu'il peut être relevé, sur ce dernier point, que M. X... a déclaré qu'en racontant, le lendemain, à Julie la soirée qu'ils avaient passée, il lui avait dit qu'il y avait eu des « trucs sexuels », qu'ils avaient fait une connerie et qu'il était désolé ; qu'il s'en déduit qu'il était bien conscient qu'elle n'avait pas donné son accord à cet acte même s'il a toujours affirmé qu'elle s'était laissée faire ; qu'il a, au surplus, indiqué au policier qui lui demandait pour quelle raison il avait agi comme il l'avait fait alors qu'il savait que Julie n'était pas pleinement consciente de ses actes, qu'il était attiré physiquement par elle et, qu'en plus, il avait lui aussi bu et fumé ; qu'en ce qui concerne Bruno Y..., il a indiqué, lors de son audition par les enquêteurs, qu'il avait lui-même baissé le collant et la culotte de Mme Z... une fois qu'ils s'étaient retrouvés tous les trois dans sa chambre et que celle-ci s'était laissée faire sans réagir lorsqu'il l'avait pénétrée avec son sexe ; qu'il a reconnu devant les enquêteurs qu'elle n'était pas consciente de ses actes car elle avait trop bu et trop fumé ; que devant le juge d'instruction, il a soutenu qu'elle était « un petit peu consciente » tout en admettant que ce qu'il avait fait était grave ; qu'à aucun moment, il n'a prétendu avoir recueilli son consentement ; que les déclarations faites par M. Y... devant le juge d'instruction selon lesquelles Julie aurait demandé un démaquillant à sa mère ne sont pas de nature à remettre en cause l'état d'imprégnation alcoolique avancée de Mme Z... constatée par les mis en examen euxmêmes, étant observé que Mme Y..., interrogée par les policiers, a précisé qu'elle avait remarqué que Julie avait « bu » lorsque que les trois jeunes gens étaient rentrés chez elle, sans faire allusion au fait que Julie aurait demandé un démaquillant ; que la personnalité de la partie civile n'est pas de nature, contrairement à ce qui est soutenu, à ôter de la crédibilité à ses déclarations, lesquelles ont été constantes ; l'expert qui l'a examinée n'a pas relevé chez elle d'anomalie mentale ni de signe d'affabulation ou de mythomanie ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de M. X..., Mme Z... était dans l'incapacité de consentir aux actes sexuels qu'elle a subis et qui lui ont été imposés par les mis en examen par contrainte et surprise ; cette incapacité est confirmée par les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à porter plainte ; que ce n'est en effet qu'en raison des douleurs au ventre qu'elle ressentait le lendemain des faits et des saignements qu'elle constatait au niveau du vagin, qu'elle décidait de contacter M. X... lequel lui précisait qu'il s'était passé quelque chose entre eux trois, puis qu'elle apprenait, par l'intermédiaire d'un ami auprès duquel elle s'était confiée, que M. X... et M. Y... avaient eu une relation sexuelle avec elle ; qu'aux termes de l'enquête et de l'information, il existe à l'encontre de MM. X... et Y... des charges suffisantes d'avoir par violence, contrainte, menace ou surprise commis des actes de pénétrations sexuelles sur la personne de Mme Z... » ; qu'en revanche, la circonstance aggravante tenant à la vulnérabilité de la victime retenue par le premier juge n'est pas caractérisée, la vulnérabilité de Mme Z..., provoquée par l'abus d'alcool, et la consommation de stupéfiants ne résultant pas d'un état préexistant aux faits mais étant concomitante à ces faits ; qu'enfin, le fait que les deux mis en examen s'accordent à dire que Mme Z... avait embrassé spontanément M. X... pendant que M. Y... la pénétrait ne permet pas de retenir la circonstance aggravante de réunion, aucun élément n'établissant que M. X... ait prêté assistance à M. Y... dans la commission du viol qui lui est reproché ; que, de la même manière, les faits susceptibles d'être reprochés à M. X... dans le parc n'ont pas été commis avec la participation de M. Y... ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction ne caractérise à l'encontre de M. X..., aucun acte de menace, violence, contrainte ou surprise, à l'occasion de la pénétration digitale qui lui est reprochée, privant ainsi sa décision de tout fondement légal ;
" 2°) alors que la contrainte ou la surprise doit être le fait de l'auteur des actes supposés, et non le résultat de dispositions propres à la prétendue victime et l'ayant conduite à accepter d'avoir des relations sexuelles ; qu'en constatant que la partie civile avait ingéré une très grande quantité d'alcool et fumé du cannabis avec ses amis dans un parc ou encore qu'elle n'avait opposé aucune opposition au moment des faits objets de l'accusation, la chambre de l'instruction n'a caractérisé que des circonstances propres à la partie civile, sans caractériser la moindre violence, contrainte, menace ou surprise exercée par M. X... pour des faits dans le parc qui lui sont seuls reprochés ; que l'arrêt attaqué est donc privé de tout fondement légal ;
" 3°) alors qu'en affirmant qu'aucun des mis en examen n'a soutenu devant les policiers ou le juge d'instruction que la partie civile avait donné son consentement à leurs agissements, pour justifier de la mise en accusation de M. X..., au lieu d'établir par des charges suffisantes qu'il aurait usé de violence, contrainte, menace ou surprise pour forcer son consentement, la chambre de l'instruction a inversé la charge de la preuve et ainsi privé sa décision de base légale au regard les textes et principes susvisés " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme le elle devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification jusitife la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85141
Date de la décision : 09/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 2012, pourvoi n°12-85141


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.85141
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