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09/10/2012 | FRANCE | N°12-80924

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 2012, 12-80924


N° J 12-80.924 F-DN° 5798CV9 OCTOBRE 2012
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ;
Statuant que le pourvoi formé par :
- M. Jean X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2011, qui, pour bles

sures involontaires délictuelles et contraventionnelles, l'a condamné à trois...

N° J 12-80.924 F-DN° 5798CV9 OCTOBRE 2012
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ;
Statuant que le pourvoi formé par :
- M. Jean X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2011, qui, pour blessures involontaires délictuelles et contraventionnelles, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros et 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 132-3, 132-7, 222-20 et R. 625-3 du code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'une seule peine doit être prononcée lorsque des contraventions et des délits sont compris dans la même poursuite et que les faits de la prévention procèdent d'une même action coupable ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable du délit de blessures involontaires et de contraventions de blessures involontaires sur deux autres personnes, la cour d'appel l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende pour le délit et à 1 000 euros d'amende pour les contraventions ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délit et les contraventions de blessures involontaires, qui procédaient d'une même action coupable, ne pouvaient être punis séparément, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 8 décembre 2011, en ce qu'il a prononcé une peine d'amende pour les deux contraventions de blessures involontaires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80924
Date de la décision : 09/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 2012, pourvoi n°12-80924


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80924
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