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09/10/2012 | FRANCE | N°12-80084

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 2012, 12-80084


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Antoine Léonard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dégradations du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2,

3, 459, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à concl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Antoine Léonard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dégradations du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 459, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la ville de Mulhouse un montant de 194 275, 23 euros en réparation de son préjudice ;

" aux motifs propres qu'en premier lieu, il y a lieu de relever que la partie civile ville de Mulhouse a produit devant le tribunal correctionnel de Mulhouse, à la demande de ce dernier la liste précise des horodateurs dégradés par l'acide du fait du prévenu ; que ces dégradations ont cessé dès l'interpellation du prévenu ; que dès lors ce dernier, qui a été déclaré définitivement coupable de ces faits, n'apporte par rapport à la liste des horodateurs dégradés par l'acide aucun élément nouveau dont n'aurait pas disposé le premier juge ; qu'il n'a sollicité d'ailleurs sur ce point aucune mesure d'instruction en première instance, ni davantage en appel ; que le premier juge a relevé à bon droit qu'il résulte des pièces produites que la partie civile n'est pas couverte pour ce risque par la compagnie d'assurance GAN, ni par le fournisseur des horodateurs ; qu'il est constant que la partie civile a remplacé 36 horodateurs et remplacé des pièces détachées pour des montants détaillés repris par le premier juge en page 2 de sa décision ; que des frais ont été exposés par la partie civile pour des réparations effectuées en régie selon une évaluation précise ; qu'il est enfin constant que les horodateurs en panne ont entraîné une perte de recettes évaluée au plus juste par la partie civile sans que le prévenu appelant n'apporte sur ce point d'autres éléments d'appréciation ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sans procéder à une quelconque rectification ;

" aux motifs adoptés qu'entre le 27 février et le 24 mars 2007, M. X... a volontairement dégradé des horodateurs à l'aide d'acide au préjudice de la ville de Mulhouse ; que durant l'enquête, la ville de Mulhouse a produit une liste précise des horodateurs vandalisés ainsi que la date de constat des dommages ; que seules les dégradations à l'acide ont été comptabilisées de sorte que le document établi par la victime ne saurait valablement être contesté et ce d'autant que les dégradations par jet d'acide ont cessé dès l'interpellation du prévenu ; qu'il résulte des pièces produites par la partie civile, conformément à la demande du tribunal correctionnel, que les dommages occasionnés aux horodateurs ne sont pas pris en charge par la compagnie Gan au titre de la garantie « dommages aux biens » ni par la société Parkeon, fournisseur des horodateurs ; qu'il résulte des pièces produites par la partie civile et notamment annexe 4 pages 97 et suivantes/ 112, conformément à la demande du tribunal correctionnel, que la ville de Mulhouse a procédé au remplacement de 36 horodateurs (prélevés dans le stock des services municipaux) au prix unitaire de 4 810, 31 euros TTC soit 173 171, 16 euros, procédé au remplacement de pièces détachées pour un montant de 11 031, 07 euros ; qu'étant précisé que certaines réparations ont dû avoir lieu après l'interpellation de M. X..., l'acide dégradant progressivement les appareils endommagés ; que, par ailleurs, la régie de la ville de Mulhouse a procédé elle-même à la réparation des horodateurs ; que l'évaluation faite par la partie civile des heures passées par les services municipaux à cette tâche est rigoureuse et a été fixée à la somme de 5 184 euros ; qu'enfin la partie civile sollicite le manque à gagner dû à l'indisponibilité des horodateurs ; cette demande est légitime et a été correctement évaluée à la somme de 4 889 euros ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit aux demandes de la partie civile et de condamner M. X... à payer à la Ville de Mulhouse la somme totale de 194 275, 23 euros en réparation de son préjudice ;

" 1°/ alors qu'il est de principe constant que l'indemnité allouée à la victime ne doit ni lui procurer un enrichissement, ni lui causer un appauvrissement ; qu'en allouant à la ville de Mulhouse la somme totale de 194 275, 23 euros en réparation de son préjudice, mais sans retrancher le montant de la TVA concernant les dépenses de matériel, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale ;

" 2°/ alors que M. X... avait justifié à l'appui de ses conclusions que les sommes réclamées par la ville de Mulhouse au titre des dépenses de matériel devaient être amputée de la TVA ; qu'en se bornant à confirmer le jugement concernant le montant des dommages-intérêts alloués à la ville de Mulhouse, sans rechercher, comme cela lui était demandée, s'il ne fallait pas déduire le montant de la TVA récupérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la ville de Mulhouse de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions de parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier est la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80084
Date de la décision : 09/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 2012, pourvoi n°12-80084


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80084
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