LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'association de pêche et protection du milieu aquatique,
- La fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique du Doubs, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Claude X... du chef d'installation d'ouvrage dans le lit d'un cours d'eau sans dispositif garantissant un débit minimal assurant la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivantes, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 214-18, L 216-7 du code de l'environnement, ensemble violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 1382 du code civil et méconnaissance des exigences du principe de la réparation intégrale ;
"en ce que la cour a limité l'indemnisation due à la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique du Doubs à la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues ;
"aux motifs que la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique du Doubs conclut à la réformation du jugement quant au montant des dommages et intérêts alloué ; qu'elle demande à la cour de fixer à la somme de 7 570 euros se décomposant comme suit : - préjudice causé au milieu aquatique (mortalité piscicole) : 1 500 euros, - frais d'analyse et frais de bureau : 6 070 euros ; qu'il est indiscutable que l'atteinte au milieu aquatique que la Fédération a pour mission de protéger, ne peut être réparée décemment par l'octroi de l'euro symbolique ; que, par ailleurs, la sauvegarde des milieux naturels aquatiques et piscicoles nécessite la mise en oeuvre de moyens humains et matériels qui représentent un coût important ; que celui-ci ne saurait toutefois être imputé au prévenu à hauteur des sommes réclamées alors que sa responsabilité n'est établie que pour les faits du 5 juin 2009, dont l'impact sur le milieu naturel n'a duré que deux heures, n'a affecté le cours d'eau que sur 200 mètres, et était de ce fait réversible à brève échéance, en sorte qu'il convient de limiter à la somme de 1 500 euros, toutes causes de préjudices confondues, le montant des dommages-intérêts alloués à la Fédération ;
"1) alors que, chaque chef de préjudice clairement distingué par la partie civile, à savoir une demande à hauteur de 1 500 euros au titre du préjudice causé au milieu aquatique, et une somme de 6 070 euros au titre des frais d'analyse et frais de bureau, doit être examiné de façon distincte par la juridiction au regard de ce que postule le principe de la réparation intégrale qui s'évince de l'article 1382 du code civil tel qu'interprété ; qu'en allouant à la Fédération départementale de pêche une somme de 1 500 euros toutes causes de préjudice confondues à titre de dommages et intérêts, la cour viole les textes et le principe cité au moyen ;
"2) alors que, la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique du Doubs faisait état de frais d'analyse et de frais de bureau de 6 070 euros en l'état de l'infraction commise le 5 juin 2009, objet de la saisine de la juridiction de jugement ; et qu'en ne s'exprimant pas par rapport à cette demande objective, les frais d'analyse et les frais de bureau n'étant pas utilement contestés par le prévenu, la cour méconnaît de plus fort les textes et le principe cités au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 214-18, L. 216-7 du code de l'environnement, ensemble violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 1382 du code civil et méconnaissance des exigences du principe de la réparation intégrale, violation du principe de légalité :
"en ce qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir limité à une somme de 3 000 euros les dommages-intérêts alloués à l'Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de Chenecey-Buillon en réparation des atteintes causées par l'infraction aux intérêts collectifs qu'elle a pour mission de protéger ;
"aux motifs que l'Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de Chenecey-Buillon conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a limité à la somme de 1 000 euros la réparation de son préjudice ; qu'elle demande à la cour de condamner M. X... à lui payer la somme de 865 760 euros en réparation des dommages écologiques, et celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que M. X... a conclu au rejet de cette demande, laquelle correspond selon lui à un préjudice virtuel sans rapport avec la réalité, faisant valoir qu'aux dires des parties civiles, elles-mêmes, l'assèchement proprement dit représentait 1% seulement de la surface totale concernée ; que la réduction de débit s'est produite à une période où la reproduction de l'ensemble des espèces était achevée, de même que la mue des larves d'insectes, que le lit de la rivière n'a pas été atteint, qu'aucun constat de mortalité piscicole n'a été effectué, que la preuve d'un préjudice actuel et certain n'est pas rapportée ; qu'il apparaît effectivement que l'évaluation des dommages écologiques allégués par l'Association repose sur des paramètres théoriques, pour ne pas dire arbitraires, s'agissant notamment de la valeur de l'habitat impacté et du coefficient d'intérêt patrimonial retenu, à partir de la prise en compte d'une espèce menacée d'extinction présente sur le site (Apron du Rhône), faisant l'objet d'un programme de conservation ; qu'elle n'ait étayé par aucun constat objectif de mortalité piscicole et d'altération durable et significative du milieu naturel de reproduction de cette espèce en relation directe et exclusive avec le non-respect du débit réservé imputable au prévenu, la disparition de l'espèce repère citée procédant d'un ensemble de causes telles que la création de retenues, le réchauffement climatique, la pollution chimique ; que l'association ne justifie pas, par ailleurs, des actions entreprises par elle pour la sauvegarde du milieu naturel sur le secteur considéré dont les résultats auraient été compromis ou anéantis par les agissements fautifs du prévenu ; qu'il y a lieu dès lors d'allouer à celle-ci en compensation de l'atteinte aux intérêts collectifs qu'elle a pour mission de protéger, une indemnité forfaitaire de 3 000 euros, outre une somme de 500 euros au titre des frais de procédure irrépétibles exposés en appel ;
"alors que le juge ne peut statuer en équité mais doit statuer selon la ou les règles de droit applicables, ici le principe de la réparation intégrale ; qu'en allouant à l'association une indemnisation forfaitaire, la cour méconnaît les exigences de son office, violant les textes et les principes cités au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en l'état des circonstances qu'elle a relevées et abstraction faite de l'expression qu'elle a utilisée pour fixer à une certaine somme le montant de la réparation allouée à l'Association de Pêche et Protection du Milieu Aquatique, la cour d'appel, en évaluant, comme elle l'a fait, le préjudice résultant de l'infraction pour les deux parties civiles n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'Association de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique et de la Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique du Doubs, des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que l'Association de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique et la Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique du Doubs devront payer à M. Jean-Claude X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;