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09/10/2012 | FRANCE | N°11-88523

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 2012, 11-88523


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Selman X...,
contre l'arrêt de cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2011, qui, pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, défaut de maîtrise de la vitesse et défaut d'assurance, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 100 euros d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation,

pris de la violation des articles R. 413-17 du code de la route, 121-3 du c...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Selman X...,
contre l'arrêt de cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2011, qui, pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, défaut de maîtrise de la vitesse et défaut d'assurance, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 100 euros d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-17 du code de la route, 121-3 du code pénal, 427, 520, 593 du code procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de défaut de maîtrise ;
" aux motifs qu'il résulte des déclarations mêmes de M. X... qu'il se croyait sur une route départementale et que cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas rendu en ce lieu ayant eu, selon lui « du mal à reconnaître le coin », qu'il venait d'acheter son véhicule BMW, qu'il avait mis « la musique à fond » et que « c'était un peu l'euphorie » ; qu'il a reconnu qu'il roulait à 90 ou 100 km heure et avait « poussé un peu les rapports » et a précisé « c'est quand j'ai accéléré que j'ai vu les barrières … J'ai freiné trop tard » ; que certes, aucun panneau n'indiquait qu'il s'agissait d'une voie sans issue, et aucune limitation de vitesse n'était signalée, mais il s'évince de ce qui est ci-dessus exposé que M. X... circulait à une vitesse excessive, de nuit, sur une roule qu'il ne connaissait pas, sans prêter une attention suffisante à la circulation et aux obstacles qui pouvaient se présenter, son attention étant à l'évidence distraite par la musique, l'abus d'alcool, l'usage de cannabis et « l'euphorie » ambiante dont il fait lui-même état. M. Z..., employé de la CEPAM, témoin de l'accident a d'ailleurs déclaré : « j'ai vu le chauffeur quand il est passé à ma hauteur et je me suis dit qu'il n'arriverait jamais à s'arrêter au bout, vu la vitesse à laquelle il roulait » ; qu'il échet enfin de constater que la voie empruntée par M. X... est rectiligne sur une longueur d'environ 200 mètres avant la barrière en béton qu'il a percutée et que si ses feux de route étaient activés, il devait à l'évidence voir cette barrière suffisamment tôt et éviter de la heurter, et que s'il circulait en feux croisement, comme l'a relevé le tribunal, les dispositions de l'article R. 413-17- III 10° du code de la route lui faisaient obligation de réduire sa vitesse ; qu'enfin les éventuelles négligences ou fautes de la SNCF (voie non signalée comme sans issue, non éclairée, barrière de béton dépourvue de signal lumineux ou de bandes réfléchissantes...) sont sans incidence sur la responsabilité pénale de M. X... qui sera donc, compte tenu de ce qui est ci-dessus exposé déclaré coupable de défaut de maîtrise et condamné pour cette contravention à une amende de 100 euros ;
" 1) alors que l'article R. 413-17 du code de la route impose à tout conducteur de mener son véhicule avec prudence, en restant constamment maître de sa vitesse et l'adaptant en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; que sauf à considérer que M. X... devait s'attendre à trouver sur sa route l'obstacle qu'il a percuté, nulle imprudence n'a été justifiée quant à sa conduite sur une route droite, large et sans autre véhicule devant lui ou en sens inverse ; qu'en déclarant M. X... cependant coupable de défaut de maîtrise sans justifier en quoi l'imprudence du conducteur était établie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2) alors que M. X... circulait à une longue ligne droite, large et sans autre véhicule devant lui ou en sens inverse sur une ancienne nationale, sans difficulté particulière liée à la circulation ; qu'en se bornant à retenir que la vitesse du véhicule de M. X... était excessive la cour d'appel n'a pas justifié, par ces énonciations entachées d'insuffisance, de la méconnaissance par le prévenu d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité ;
" 3) alors que la survenance d'un obstacle imprévisible et irrésistible exonère le prévenu de sa responsabilité ; qu'en conséquence, n'est pas fautif l'automobiliste qui circule à une allure normale, de nuit, sur une chaussée non éclairée, qui entre en collision avec une barrière située dans une voie dépourvue de toute signalisation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 121-3, 122-2 et 221-6 du code pénal et l'article R. 413-17 du code de la route " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et comme tel irrecevable en sa troisième branche faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, qui se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la SNCF de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88523
Date de la décision : 09/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 2012, pourvoi n°11-88523


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88523
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