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09/10/2012 | FRANCE | N°11-86507

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 2012, 11-86507


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Gilbert X..., - Mme Clara Y..., épouse X..., - Mme Aurore X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre la société ERDF du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3,

221-6 et 221-7 du code pénal, 4 et 11 de l'arrêté du 26 mai 1978 fixant les co...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Gilbert X..., - Mme Clara Y..., épouse X..., - Mme Aurore X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre la société ERDF du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7 du code pénal, 4 et 11 de l'arrêté du 26 mai 1978 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, 4, 11, 60 § 1 de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'appel des parties civiles, constaté que les faits déférés ne constituent pas une infraction pénale et débouté les époux X... et Mme Aurore X... de leurs demandes ;
" aux motifs propres, que le pylône métallique sur lequel les faits sont survenus le 14 mars 2004 a été installé en 1986 en remplacement d'un poteau en bois mis en place au moment de la construction de la ligne aérienne en 1966 et qui devait à cette date disposer de support destiné à en empêcher l'accès ; qu'aucun dispositif anti-ascension n'était exigé par la réglementation en vigueur au moment du remplacement, l'arrêté de 1970 ayant abrogé les arrêtés de 1951 et de 1958 relatifs à l'obligation de mise en place de dispositifs destinés à empêcher l'ascension et cette obligation n'ayant pas été remise en vigueur ; que d'ailleurs l'enquête de gendarmerie établissait que tous les poteaux ou pylônes électriques du secteur de Ceillac étaient démunis de systèmes de sécurité ou d'un dispositif en empêchant la montée hormis parfois une petite herse qui fait le tour du poteau en bois ; que certes, la structure en échelle du pylône métallique litigieux était composée de deux montants verticaux reliés entre eux par des longerons obliques espacés pouvant laisser penser qu'il pouvait y avoir des risques d'escalade, mais qu'il ne peut-être fait grief à EDF de ne pas avoir prévu, pour pallier les insuffisances de la réglementation en vigueur au moment de la construction ou postérieurement, la mise en place d'un dispositif de mise en sécurité pour diminuer les risques d'intrusion dès lors que les services de contrôle ne le lui avaient pas imposé comme cela aurait pu être fait conformément aux articles 58 et 99 de l'arrêté du 26 mai 1978 ; que, de plus, l'espacement et le caractère oblique des longerons transversaux du pylône rendaient l'ascension peu aisée contrairement à ce qu'a pu relever l'huissier dans son constat dressé le 4 novembre 2010 dont la valeur probante est contestée en raison de la participation de l'officier ministériel aux faits qu'il devait constater ; que d'ailleurs, les photographies réalisées et intégrées au procès-verbal montre une personne qui doit fournir des efforts et d'amples flexions de ses membres pour grimper ; que si, les dispositions de l'arrêté du 17 mai 2001 dans son article 60 prévoient que « les supports ne doivent pas être implantés à l'intérieur des établissements d'enseignement et des installations d'équipements sportifs ; que si exceptionnellement cette condition ne peut être remplie, une disposition doit être prise pour que les abords des supports implantés à l'intérieur soient rendus inaccessibles », il n'est pas démontré que le pylône litigieux est implanté à l'intérieur même d'une enceinte à vocation sportive ou d'une installation de plein air bien qu'il le soit dans un champ qui, l'hiver, est traversé par une piste de ski nordique sur laquelle se déroulent des compétitions sportives, ainsi que cela résulte des attestations produites, ou d'autres manifestations épisodiques ; que, de plus, le maire de la commune de Ceillac, pour la période de 2001 à 2007, a, dans son attestation, indiqué que, lors d'une réunion du conseil municipal, il avait été évoqué les multiples dangers que pouvait représenter ce pylône à échelle situé en face du camping municipal mais qu'il ne dit pas être intervenu pour faire prendre des mesures particulières de sécurisation même postérieurement à l'accident ; qu'enfin aucune autre administration ou autorité administrative n'a fait de demande en ce sens auprès d'EDF ; qu'en conséquence, la cour ne trouve pas d'éléments suffisants pour retenir à l'encontre d'EDF une imprudence, une inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement constitutifs d'une infraction pénale ; que seul le comportement de la victime est la cause de son décès ;
" et aux motifs adoptés que les dispositions de l'article 60 § 1 de l'arrêté du 17 mai 2001 ne peuvent concerner l'ouvrage en cause, s'agissant d'un pylône qui n'est pas implanté à l'intérieur d'une enceinte sportive comme le soutient la partie civile, mais dans un champ en bordure d'une route ;
" 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, retenir que le pylône litigieux n'était pas à l'intérieur d'une installation sportive ou en tous cas de plein air tout en constatant qu'il était implanté dans le champ qui, l'hiver, est traversé par la piste de ski nordique sur laquelle se déroulent des compétitions sportives ou dans lequel se déroulent d'autres manifestations épisodiques ;
" 2°) alors qu'en application de l'article 60 § 1 relatif au « voisinage d'un établissement d'enseignement, d'une installation d'équipement sportif ou d'une installation d'activité de plein air » de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, « les supports ne doivent pas être implantés à l'intérieur des établissements d'enseignement et des installations d'équipement sportif ; si, exceptionnellement, cette condition ne peut être remplie, toute disposition doit être prise pour que les abords des supports implantés à l'intérieur soient rendus inaccessibles » ; qu'en jugeant que le pylône électrique implanté dans le champ qui, l'hiver, est traversé par la piste de ski nordique sur laquelle se déroule des compétitions sportives ou dans lequel se déroulent d'autres manifestations sportives épisodiques, ne se situait pas à l'intérieur d'une installation d'équipement sportif ou d'activité de plein air au sens de ce texte, l'arrêt attaqué a violé les dispositions précitées, par refus d'application ;
" 3°) alors qu'en application de l'article 11 § 3 de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, « à proximité des zones d'habitation, des établissements d'enseignement, des installations d'équipement sportif ou des installations d'activité de plein air, les supports doivent être conçus pour limiter les risques d'escalade par des tiers » ; que n'est pas conçu pour limiter les risques d'escalade, un pylône électrique présentant une « structure en échelle » ; que le pylône litigieux étant implanté « en face du camping municipal », c'est-à-dire à proximité d'une zone d'habitation, fut-elle saisonnière, légère et de loisir, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 4°) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, affirmer que l'espacement et le caractère oblique des longerons transversaux du pylône rendaient l'ascension peu aisée tout en constatant que le pylône dispose d'une « structure en échelle » et en le qualifiant de « pylône à échelle » ;
" 5°) alors qu'en affirmant que l'espacement et le caractère oblique des longerons transversaux du pylône rendaient l'ascension peu aisée au vu des photos de l'ascension du pylône effectuée par M. Z... figurant au constat d'huissier régulièrement versé aux débats, cependant qu'il était personnellement constaté par l'huissier que « c'est sans aucune difficulté que M. Z... est parvenu à gravir ce pylône », lequel précisait : « j'ai moi-même procédé à cette escalade sans aucun effort et difficulté quelconque alors que je suis âgée de 61 ans », ces énonciations venant conforter l'attestation régulièrement versée aux débats de l'un des témoins de l'accident, selon laquelle la victime était montée « sans difficulté » sur le pylône électrique, l'arrêt attaqué s'est mis en contradiction radicale avec ces pièces de la procédure ;
" 6°) alors qu'EDF est tenue à une obligation de prudence et de prévoyance des risques auxquels son activité est susceptible d'exposer les tiers ; que cette obligation est générale et s'impose même en l'absence de textes particuliers ; que les articles 4 des arrêtés du 26 mai 1978 puis du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, prévoient en outre que les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages doivent assurer d'une façon générale la sécurité des personnes ; qu'en écartant toute faute d'EDF pour avoir implanté un pylône électrique dépourvu de tout dispositif antiascension bien que ce pylône présentât, par sa structure en échelle, un risque d'escalade prévisible constaté par l'arrêt, exposant les personnes à un danger de mort connu, risques d'autant plus élevés que le pylône, qui plus est dépourvu de la signalétique « danger de mort », se situait dans une zone d'activité de plein air (camping municipal en face, champ traversé par une piste de ski nordique l'hiver, sur lequel se déroulent des compétitions sportives et d'autres manifestations sportives), et ce, au motif inopérant que les services de contrôle ne le lui avaient pas imposé et qu'aucune demande de sécurisation ne lui avait été adressée par une autorité administrative, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, M. Antoine X... ayant été mortellement électrocuté, alors que, malgré les avertissements de ses amis, il terminait l'escalade d'un pylône électrique de 8 mètres de haut, situé à proximité du départ d'une compétition de ski de fond à laquelle il devait assister, la société ERDF a été poursuivie du chef d'homicide involontaire ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant relaxé la prévenue, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte qu'aucune maladresse, imprudence, inattention, négligence ou aucun manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement n'est imputable à l'un des organes ou représentants de la société ERDF, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société ERDF, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86507
Date de la décision : 09/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 2012, pourvoi n°11-86507


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86507
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