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09/10/2012 | FRANCE | N°11-24786

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2012, 11-24786


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 juin 2011), que, le 31 août 2002, l'administration fiscale a mis en recouvrement une certaine somme à l'encontre de la société CJB international car limited (la société), au titre de l'impôt sur les sociétés ; que des commandements de payer ont été vainement délivrés à la société ; que, le 18 septembre 2009, le comptable de la Trésorerie d'Avignon, devenu le comptable du service des impôts des particuliers d'Avignon (le comptable), a assigné M. X... et s

on épouse, Mme Y..., devant le président du tribunal de grande instance afin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 juin 2011), que, le 31 août 2002, l'administration fiscale a mis en recouvrement une certaine somme à l'encontre de la société CJB international car limited (la société), au titre de l'impôt sur les sociétés ; que des commandements de payer ont été vainement délivrés à la société ; que, le 18 septembre 2009, le comptable de la Trésorerie d'Avignon, devenu le comptable du service des impôts des particuliers d'Avignon (le comptable), a assigné M. X... et son épouse, Mme Y..., devant le président du tribunal de grande instance afin, qu'en leur qualité de co-dirigeants de la société, ils soient déclarés solidairement responsables du paiement de l " imposition due ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement au paiement des impôts alors, selon le moyen, que, pour que l'action soit considérée comme engagée dans un délai satisfaisant, conformément à l'instruction du 6 septembre 1988, le comptable doit apprécier les perspectives de recouvrement pour engager l'action contre les dirigeants et ne pas la différer si l'impossibilité de recouvrement est avérée ; que les époux X... faisaient valoir dans leurs écritures que dès le stade de la procédure de visite et de saisie en date du 6 mars 2001 et au plus tard lors de la notification de redressement en date du 30 novembre 2001, l'administration fiscale savait qu'il n'y avait aucune perspective de recouvrement contre la société CJB International car limited ; que le commandement de payer n'a pas été suivi d'effet et le Trésor n'a accompli à l'encontre de la société CJB International car limited aucune autre diligence au titre du recouvrement de l'impôt ; que pour mener l'action contre les dirigeants, le comptable a attendu huit années après la notification de redressement en date du 30 novembre 2001, plus de sept années après l'exigibilité de l'impôt en date du 31 août 2002 et plus de cinq années après le rejet définitif de la réclamation contentieuse de la société CJB le 8 mars 2004 ; qu'en se bornant à retenir qu'au regard de la chronologie, l'administration a agi à l'encontre des dirigeants dans des délais satisfaisants, sans rechercher si le comptable avait bien apprécié les perspectives de recouvrement et si l'action à l'égard des dirigeants de la société aurait pu être engagée plus tôt puisque le montage frauduleux dénoncé ne permettait pas d'espérer le règlement de la dette fiscale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt rappelle que l'instruction du 6 septembre 1988 ne définit pas le délai satisfaisant pour engager l'action à l'égard des dirigeants ; qu'il constate que le délai de prescription, ouvert le 31 août 2002 par la mise en recouvrement, avait été suspendu par la contestation de la société jusqu'au rejet de celle-ci le 8 mars 2004 ; qu'il relève que, par courrier du 3 février 2006, le comptable avait mis en demeure la société de régler la somme due puis qu'il lui avait vainement délivré des commandements de payer les 26 juin 2006 et 27 mars 2009 ; que l'arrêt relève encore que l'action engagée le13 septembre 2006 contre les demandeurs avait été déclarée irrecevable le 23 juin 2009 et qu'une nouvelle assignation leur avait été délivrée le 18 septembre 2009 ; que la cour d'appel a souverainement déduit de ces constatations que le comptable avait agi dans des délais satisfaisants et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs exceptions d'irrégularité et de nullité du commandement délivré le 26 juin 2006 alors, selon le moyen :

1°/ que ne peut être déclaré régulier un commandement de payer des impôts dus par une personne morale, délivré au moyen d'une formule sur laquelle sont cochées les rubriques spécifiques aux modalités de signification à une personne physique ; que le commandement de payer litigieux qui devait être délivré à la société CJB international car contenait, en son verso, dans une formule pré-imprimée stéréotypée, diverses rubriques correspondant aux modalités de signification, chaque rubrique étant précédée d'une case que doit cocher l'huissier afin de préciser les formalités et diligences accomplies ; qu'en l'espèce, l'huissier du Trésor n'a pas coché les rubriques spécifiques aux modalités de signification à une personne morale mais a coché les rubriques spécifiques aux modalités de signification à une personne physique ; qu'ainsi, les formalités et diligences mentionnées par l'huissier du Trésor dans son acte désignent expressément la personne physique, M. X..., comme destinataire ; que la cour d'appel a bien constaté que l'huissier du Trésor a coché la case « personne physique » au lieu de « personne morale » ; que, dès lors, en retenant que cette circonstance ne vicie pas l'acte et qu'il n'est allégué ni justifié d'aucun grief, la cour d'appel n'a pas donné à ses constatations les conséquences légales qu'elles impliquaient et a donc violé les articles 114, 654 et 663 du code de procédure civile ;

2°/ qu'un commandement signifié par l'huissier du Trésor peut être annulé en cas d'inobservation d'une formalité substantielle telle que, notamment, le défaut de mention dans l'acte des délais et voies de recours appropriées ; qu'en l'espèce, le commandement mentionnait, dans une formule pré-imprimée stéréotypée diverses rubriques énonçant divers délais et voies de contestation – à savoir deux voies de recours devant le trésorier payeur général, une voie de recours devant l'agent comptable de la redevance de l'audiovisuel et deux voies de recours devant le juge de l'exécution ; que chaque rubrique est précédée d'une case que doit cocher l'huissier du Trésor afin d'informer précisément le contribuable des délais et voies de contestation qui lui sont ouverts ; que l'huissier du Trésor n'a pas pris soin de cocher la case spécifique correspondant aux délais et voies spéciales de contestation ouvertes au destinataire du commandement pour utilement le contester, de telle sorte que ni la société CJB ni M. X... n'en ont été précisément informés ; que, par conséquent, l'huissier du Trésor n'a pas précisé dans l'acte de signification la voie de recours appropriée et le destinataire n'a donc pas été informé par l'huissier du Trésor de l'existence des conditions et délais de contestation qui lui auraient permis d'utilement le contester ; que l'acte de poursuite litigieux était bien entaché de nullité pour violation d'une formalité substantielle faisant incontestablement grief ; qu'en jugeant que compte tenu des précisions données, sur la nature des impositions et des délais y afférents, la circonstance que l'huissier n'ait pas coché plus spécifiquement une case ne vicie pas l'acte qui fournit, sans ambiguïté, à la société débitrice toutes les indications nécessaires et suffisantes pour exercer les voies de recours appropriées, la cour d'appel n'a pas donné à ses constatations les conséquences légales qu'elles impliquaient et a donc violé les articles 114, 654 et 663 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l ‘ article 654 du code de procédure civile, que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal ; qu'ayant constaté que le commandement de payer indiquait que la société était le débiteur et qu'il avait été signifié à M. X..., représentant légal de celle-ci, la cour d'appel a pu en déduire que la circonstance que l'huissier du Trésor avait, par erreur, coché la case « personne physique » au lieu de « personne morale », n'était pas de nature à entacher d'irrégularité cet acte ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le commandement de payer précisait la nature des impositions et des délais de recours y afférents, et relevé qu'il fournissait à la société les indications suffisantes pour exercer les voies de recours appropriées, la cour d'appel a pu en déduire que la circonstance que l'huissier du Trésor n'avait pas coché plus spécifiquement une case ne viciait pas l'acte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. Bernard X... et Mme Jacqueline Y... épouse X..., en leurs qualités de co-dirigeants de la société CJB INTERNATIONAL CAR LIMITED, au paiement des impôts dus à la Caisse de la Trésorerie d'Avignon par ladite société CJB INTERNATIONAL CAR LIMITED, soit la somme de 415. 742 euros, avec intérêts de droit à compter du 18 septembre 2009 ;

Aux motifs que " l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ne comporte aucun délai pour la mise en oeuvre de la procédure qu'il prévoit ; que l'instruction du septembre 1988 recommande aux comptables d'engager l'action prévue à l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales dans les délais satisfaisants ; que toutefois cette instruction ne définit pas le délai satisfaisant ; qu'en l'espèce, la société CJB INTERNATIONAL CAR LIMITED a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a donné lieu à une notification de redressement du 30 novembre 2001 ; que l'impôt est devenu exigible le 31 août 2002 jours de la mise en recouvrement du rôle ; que par réclamation du 22 avril 2003, la société CJB a contesté les impositions mises à sa charge, et que par décision du 8 mars 2004 l'administration des impôts a prononcé un avis de rejet ; qu'un commandement de payer du 26 juin 2006 dont la régularité est par ailleurs discutée, a été délivré à la société ; que par courrier du 3 février 2006, l'administration des impôts a mis en demeure les époux X... dirigeants et associés de la société CJB, de régler la somme due de 415. 283 euros ; que par exploit du 13 septembre 2006, l'administration fiscale a fait assigner les époux X... devant le Tribunal de grande instance d'Avignon pour obtenir leur condamnation solidaire sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que cette assignation a donné lieu à un jugement du Tribunal de grande instance d'Avignon du 13 mars 2007, infirmé par la Cour d'appel de Nîmes par arrêt du 23 juin 2009 qui a déclaré l'action du comptable de la trésorerie d'Avignon irrecevable ; qu'une nouvelle assignation a été délivrée par exploit du 18 septembre 2009 ; qu'au regard de la chronologie telle qu'elle résulte de l'ensemble de ces éléments, l'administration fiscale a agi à l'encontre des dirigeants dans des délais satisfaisants ; que le moyen tiré de l'inobservation d'un délai satisfaisant doit être écarté " ;

Alors, d'une part, que pour que l'action soit considérée comme engagée dans un délai satisfaisant, conformément à l'instruction du 6 septembre 1988, le comptable doit apprécier les perspectives de recouvrement pour engager l'action contre les dirigeants et ne pas la différer si l'impossibilité de recouvrement est avérée ; que les époux X... faisait valoir dans leurs écritures (p. 5) que dès le stade de la procédure de visite et de saisie en date du 6 mars 2001 et au plus tard lors de la notification de redressement en date du 30 novembre 2001, l'administration fiscale savait qu'il n'y avait aucune perspective de recouvrement contre la société CJB INTERNATIONAL CAR LIMITED ; que le commandement de payer n'a pas été suivi d'effet et le Trésor n'a accompli à l'encontre de la société CJB INTERNATIONAL CAR LIMITED aucune autre diligence au titre du recouvrement de l'impôt ; que pour mener l'action contre les dirigeants, le comptable a attendu huit années après la notification de redressement en date du 30 novembre 2001, plus de sept années après l'exigibilité de l'impôt en date du 31 août 2002 et plus de cinq années après le rejet définitif de la réclamation contentieuse de la société CJB le 8 mars 2004 ; qu'en se bornant à retenir qu'au regard de la chronologie, l'administration a agi à l'encontre des dirigeants dans des délais satisfaisants, sans rechercher si le comptable avait bien apprécié les perspectives de recouvrement et si l'action à l'égard des dirigeants de la société aurait pu être engagée plus tôt puisque le montage frauduleux dénoncé ne permettait pas d'espérer le règlement de la dette fiscale, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Alors, d'autre part, que l'instruction du 6 septembre 1988 recommande aux comptables d'engager l'action prévue à l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales « dans des délais satisfaisants » ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des époux X..., selon lesquelles l'administration avait attendu plus de huit années après la notification de redressement du 30 novembre 2001, plus de sept années après l'exigibilité de l'impôt en date du 31 août 2002 et plus de cinq années après le rejet définitif de la réclamation contentieuse de la société CJB du 8 mars 2004 bien qu'il n'y ait eu manifestement aucune perspective de recouvrement dès 2001, et que l'administration avait ainsi engagée l'action dans un délai non satisfaisant au sens de l'instruction en cause, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs exceptions d'irrégularité et de nullité du commandement délivré le 26 juin 2006 ;

Aux motifs que cependant l'administration fiscale a fait délivrer à la société CJB un commandement de payer délivré le 26 juin 2006 ; qu'il est indiqué dans ce commandement que le débiteur est la société CJB INTERNATIONAL CAR, par X... Bernard à l'adresse 1065 avenue des Vertes Rives 84140 MONTFAVET ; que ce commandement a été signifié à M. Bernard X..., qui est le représentant légal en France de la société CJB dont le siège social est en Angleterre ; qu'en application de l'article 654 du Code de procédure civile alinéa 2, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal ; que la circonstance que l'huissier du Trésor, qui a exactement visé la remise à la personne conformément à l'article 654 du Code de procédure civile, ait, par erreur, coché la case « personne physique » au lieu de « personne morale », n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cette signification qui a bien été délivrée au représentant légal de la société débitrice parfaitement identifiée ; que ce commandement comporte les modalités de contestation, conditions et délais ainsi que les textes applicables ; que compte tenu des précisions données, sur la nature des impositions et des délais y afférents, la circonstance que l'huissier n'ait pas coché plus spécifiquement une case ne vicie pas l'acte qui fournit, sans ambiguïté, à la société débitrice toutes les indications nécessaires et suffisantes pour exercer les voies de recours appropriées ; que dès lors, le commandement du 26 juin 2006 est régulier et a valablement interrompu la prescription de l'action en recouvrement de Monsieur le Comptable du Trésor (devenu Monsieur le Comptable du service des impôts des particuliers) ; que le moyen tiré de la prescription a été écarté à bon droit par le premier juge dont la décision doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

Alors, d'une part, que ne peut être déclaré régulier un commandement de payer des impôts dus par une personne morale, délivré au moyen d'une formule sur laquelle sont cochées les rubriques spécifiques aux modalités de signification à une personne physique ; que le commandement de payer litigieux qui devait être délivré à la société CJB INTERNATIONAL CAR contenait, en son verso, dans une formule pré-imprimé stéréotypée, diverses rubriques correspondant aux modalités de signification, chaque rubrique étant précédée d'une case que doit cocher l'huissier afin de préciser les formalités et diligences accomplis ; qu'en l'espèce, l'huissier du Trésor n'a pas coché les rubriques spécifiques aux modalités de signification à une personne morale mais a coché les rubriques spécifiques aux modalités de signification à une personne physique ; qu'ainsi, les formalités et diligences mentionnées par l'huissier du Trésor dans son acte désignent expressément la personne physique, M. Bernard X..., comme destinataire ; que la Cour d'appel a bien constaté que l'huissier du Trésor a coché la case « personne physique » au lieu de « personne morale » ; que, dès lors, en retenant que cette circonstance ne vicie pas l'acte et qu'il n'est allégué ni justifié d'aucun grief, la Cour d'appel n'a pas donné à ses constatations les conséquences légales qu'elles impliquaient et a donc violé les articles 114, 654 et 663 du Code de procédure civile ;

Alors d'autre part qu'un commandement signifié par l'huissier du Trésor peut être annulé en cas d'inobservation d'une formalité substantielle telle que, notamment, le défaut de mention dans l'acte des délais et voies de recours appropriées ; qu'en l'espèce, le commandement mentionnait, dans une formule pré-imprimée stéréotypée diverses rubriques énonçant divers délais et voies de contestation – à savoir deux voies de recours devant le Trésorier payeur général, une voie de recours devant l'Agent comptable de la redevance de l'audiovisuel et deux voies de recours devant le juge de l'exécution ; que chaque rubrique est précédée d'une case que doit cocher l'huissier du Trésor afin d'informer précisément le contribuable des délais et voies de contestation qui lui sont ouverts ; que l'huissier du Trésor n'a pas pris soin de cocher la case spécifique correspondant aux délais et voies spéciales de contestation ouvertes au destinataire du commandement pour utilement le contester, de telle sorte que ni la société CJB ni M. Bernard X... n'en ont été précisément informés ; que, par conséquent, l'huissier du Trésor n'a pas précisé dans l'acte de signification la voie de recours appropriée et le destinataire n'a donc pas été informé par l'huissier du Trésor de l'existence des conditions et délais de contestation qui lui auraient permis d'utilement le contester ; que l'acte de poursuite litigieux était bien entaché de nullité pour violation d'une formalité substantielle faisant incontestablement grief ; qu'en jugeant que compte tenu des précisions données, sur la nature des impositions et des délais y afférents, la circonstance que l'huissier n'ait pas coché plus spécifiquement une case ne vicie pas l'acte qui fournit, sans ambiguïté, à la société débitrice toutes les indications nécessaires et suffisantes pour exercer les voies de recours appropriées, la Cour d'appel n'a pas donné à ses constatations les conséquences légales qu'elles impliquaient et a donc violé les articles 114, 654 et 663 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24786
Date de la décision : 09/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2012, pourvoi n°11-24786


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24786
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