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09/10/2012 | FRANCE | N°11-24542

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2012, 11-24542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Ris optique, Manin, Victoria, Mijomo, BVA, Alex, Val optic, Optic Massy 2000 (les sociétés plaignantes), qui ont toutes le même dirigeant, exploitent chacune plusieurs magasins d'optique et de lunetterie sous l'enseigne « Les Opticiens Conseils » ; qu'en 1999, la quasi-totalité de ces magasins ont signé un contrat de partenariat avec la société Santé conseil service, filiale de la société AGF, laquelle avait constitué un réseau permettant à ses adhé

rents de bénéficier de prestations optiques au meilleur coût, en leur prop...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Ris optique, Manin, Victoria, Mijomo, BVA, Alex, Val optic, Optic Massy 2000 (les sociétés plaignantes), qui ont toutes le même dirigeant, exploitent chacune plusieurs magasins d'optique et de lunetterie sous l'enseigne « Les Opticiens Conseils » ; qu'en 1999, la quasi-totalité de ces magasins ont signé un contrat de partenariat avec la société Santé conseil service, filiale de la société AGF, laquelle avait constitué un réseau permettant à ses adhérents de bénéficier de prestations optiques au meilleur coût, en leur proposant notamment de servir en tiers-payant la part remboursée par leur complémentaire santé ; que fin 2002, la société Santé conseil service, qui était détenue dorénavant, outre par la société AGF, par les assureurs MAAF et MMA, ainsi que par l'institution de prévoyance IPECA, est devenue Santéclair ; que la société Santéclair, souhaitant réorganiser son réseau, a adressé à tous les magasins affiliés une lettre de résiliation prenant effet au 31 décembre 2002, en les invitant à renouveler leur candidature au nouveau réseau ; que sur l'ensemble des magasins à l'enseigne « Les Opticiens Conseils » qui avaient déposé leur candidature, seuls ont été agréés ceux de Vélizy-Villacoublay, du Chesnay, de Rosny-sous-Bois, exploités par la société Victoria, et celui de Villebon exploité par la société Manin, qui ont signé un accord de partenariat avec la société Santéclair ; qu'entre août et octobre 2005, cette dernière a résilié les accords de partenariat avec les quatre magasins, au motif qu'ils n'avaient pas respecté leurs obligations contractuelles, notamment quant à la fourniture des informations relatives aux prestations fournies aux assurés bénéficiaires ; que le 12 juin 2006, les sociétés plaignantes ont assigné la société Santéclair afin qu'elle soit condamnée à payer aux sociétés Victoria et Manin des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résiliation du contrat de partenariat, qu'elle soit condamnée sous astreinte à fournir la liste des opticiens agréés, qu'il lui soit enjoint d'affilier les magasins à l'enseigne « Opticiens Conseils » ayant présenté un dossier d'affiliation, de réaffilier les quatre magasins dont le contrat était résilié, de cesser toute pratique anticoncurrentielle à leur préjudice, enfin qu'elle soit condamnée à leur payer à toutes des dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'absence injustifiée d'affiliation ; qu'à la suite de cette assignation, le 22 septembre 2006, la société Santéclair a adressé à l'ensemble des opticiens, y compris à des magasins à l'enseigne « Les Opticiens Conseils », « Optical Store » ou « LV », un nouveau contrat de partenariat ; que tous ont fait acte de candidature mais que, le 12 décembre 2006, la société Santéclair a informé le dirigeant des sociétés plaignantes que, compte tenu de l'assignation en cours, elle sursoyait à l'examen des quarante-quatre dossiers ; que les sociétés plaignantes ont de nouveau assigné la société Santéclair, sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, afin qu'elle soit condamnée sous astreinte à fournir la liste des critères appliqués pour la sélection des opticiens agréés ainsi que celle des opticiens agréés, et à cesser ses pratiques anticoncurrentielles à leur préjudice et qu'il lui soit enjoint d'affilier immédiatement les magasins à l'enseigne « Opticiens Conseils », « Optical Store » et « LV » ayant présenté un dossier d'affiliation, enfin qu'elle soit condamnée à leur payer des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en ses quatrième et neuvième branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, écarter les moyens des sociétés plaignantes qui soutenaient que les critères d'agrément appliqués par la société Santéclair n'étaient ni transparents, ni objectifs et qu'ils étaient discriminatoires, rejeter en conséquence leurs demandes au titre d'une entente illicite et condamner la société Santéclair à leur payer la seule somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la suspension illégitime de l'étude des dossiers de candidature, l'arrêt retient que les critères appliqués par la société Santéclair, qu'il énumère, tels qu'ils résultent des renseignements demandés dans le dossier de candidature, sont suffisamment clairs, objectifs et déterminés ; que les juges ajoutent qu'aucun manquement de la société Santéclair dans la mise en place du réseau 2003-2007 n'est démontré, que par plusieurs lettres de 2004, cette société a indiqué précisément aux magasins "Opticiens Conseils" les conditions d'affiliation et a donné des réponses positives aux demandes justifiées, et que rien n'établit que des projets de contrats non conclus auraient dû l'être ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés plaignantes qui invoquaient le flou des critères géographiques appliqués par la société Santéclair et faisaient valoir qu'aucun élément ne permettait de vérifier s'il existait des listes d'attente par zones géographiques, ni si le classement sur cette liste suivait réellement l'ordre de réception des candidatures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement et condamne la société Santéclair à payer aux sociétés Ris optique, Mijomo, Manin, Victoria, Alex, BVA, Optic Massy 2000 et Val Optic une somme de 10 000 euros chacune en réparation des préjudices résultant de la « suspension » illégitime de l'étude des dossiers de candidature, l'arrêt rendu le 18 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Santéclair aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Ris optique, Mijomo, Manin, Victoria, Alex, Optic Massy 2000 et Val Optic une somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour les sociétés Ris optiques, Mijomo, Manin, Victoria, BVA, Alex, Val Optic et Optic Massy 2000

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, rectifié et complété en ce qu'il a prononcé une condamnation indemnitaire au profit de la société VICTORIA, dont le montant est porté à 14.000 €, en ce qu'il a rejeté les demandes de la société MANIN pour rupture abusive de contrat et, l'infirmant pour le surplus, d'avoir condamné la société SANTECLAIR à payer aux sociétés exposantes la seule somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la suspension illégitime de l'étude des dossiers de candidature, toute autre demande étant rejetée ;
AUX MOTIFS QUE le Tribunal a rappelé les faits ; qu'il est constant que la pratique de la société SANTECLAIR est de renouveler périodiquement l'ensemble de son réseau, les membres étant invités, à chaque renouvellement du réseau d'opticiens partenaires, à réitérer leur candidature ; que cette pratique n'est pas en elle-même critiquée, mais qu'elle suppose que les candidatures soient examinées de manière non discriminatoire et selon des critères objectifs ; que c'est à SANTECLAIR qu'il appartient d'établir le respect de ces candidatures ; qu'en outre, SANTECLAIR a procédé à la résiliation de contrats de partenariat en cours avec les sociétés MANIN et VICTORIA pour des manquements allégués qu'il lui appartient également d'établir ; que le 22 août 2005, SANTECLAIR a adressé à deux magasins à l'enseigne « Les Opticiens Conseils » sis à Chesnay et Vélizy-Villacoublay, exploités par la société VICTORIA, des lettres de résiliation de l'accord de partenariat alors en cours, indiquant en référence apparemment le noms de clients, motivées par le fait que « le choix d'équipement que vous avez proposé à notre assurée n'est pas conforme aux engagements définis dans l'accord de partenariat. En effet, le bon de livraison que vous nous avez envoyé n'est pas conforme aux verres figurant sur la demande de prise en charge » (pour le magasin du Chesnay), « n'est pas conforme à la demande initiale de tiers-payant que vous nous aviez envoyée et à l'accord de tiers-payant » ; que le 7 septembre 2005, une lettre analogue était adressée au magasin de Rosny-sous-Bois, toujours exploité par la société VICTORIA, auquel il était reproché la non-conformité au tiers-payant d'un bon de livraison ; que le 12 octobre 2005, était adressée au magasin de Villebon, exploité par la société MANIN, une lettre par laquelle SANTECLAIR se plaignait du non-envoi de bons de livraison correspondant à la référence de quatre dossiers ; que les trois premières lettres sont trop imprécises pour que la Cour puisse constater tant la réalité que la gravité des manquements allégués ; qu'en ce qui concerne la société MANIN, les manquements dénoncés sont plus précis, concernant quatre clients, se référant à un premier courrier concernant quatre autres clients ; que l'article 4.3 du contrat cité dans la lettre obligeait l'opticien à communiquer tous renseignements concernant le ou les équipements optiques délivrés ; que la société MANIN y a manqué de manière répétée malgré un avertissement ; que la Cour retiendra, comme l'a fait le Tribunal, une résiliation justifiée pour la société MANIN, injustifiée pour la société VICTORIA, ceci pour les trois magasins et portera, sur les mêmes bases d'évaluation que le Tribunal, à 14.000 € le montant de l'indemnisation de la société VICTORIA ;
ALORS D'UNE PART QUE les exposantes faisaient valoir que la résiliation unilatérale décidée par la société SANTECLAIR du contrat la liant à la société MANIN était injustifiée dès lors que par lettre du 13 janvier 2006 la société SANTECLAIR écrivait « pour le magasin de Villebon, vous me dites que Madame X... nous a faxé les documents demandés. Je vous répète ne pas les avoir reçus. Pour arrêter cette situation ubuesque, je vous invite à me les envoyer par LRAR et nous réviserions notre conclusion si celle-ci s'avérait erronée », qu'ayant adressé les documents le 20 février 2006, la société SANTECLAIR répondait le 3 mars 2006 avoir bien reçu les documents relatifs au magasin de Villebon et indiquait qu'elle demandait « à nouveau à mon équipe de les étudier afin de vérifier si nous avions fait une erreur. Ce n'est pas le cas et cela ne permet donc pas de réviser nos conclusions », les exposantes invitant la Cour d'appel à constater qu'il ressortait de cette dernière lettre la preuve que la société SANTECLAIR avait bien reçu en leur temps les documents puisqu'elle indiquait les avoir étudiés à nouveau (conclusions, p. 30) ; qu'ayant relevé que le 12 octobre 2005 était adressée au magasin de Villebon exploité par la société MANIN, une lettre par laquelle SANTECLAIR se plaignait du non-envoi du bon de livraison correspondant à la référence de quatre dossiers, que les manquements dénoncés sont plus précis, concernant quatre clients, se référant à un premier courrier concernant quatre autres clients, que l'article 4.3 du contrat cité dans la lettre obligeait l'opticien à communiquer tout renseignement concernant le ou les équipements optiques délivrés, que la société MANIN y a manqué de manière répétée malgré un avertissement, pour décider que la résiliation était justifiée, la Cour d'appel qui n'a pas recherché s'il ne ressortait pas de la lettre de la société SANTECLAIR du 3 mars 2006 la reconnaissance qu'elle avait bien reçu les documents litigieux dès lors qu'elle indiquait avoir demandé « à nouveau » à son équipe de les étudier, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les exposantes faisaient valoir que la véritable cause des résiliations signifiées par la société SANTECLAIR était motivée par l'existence de l'offre « 1 = 2 », préférée par la plupart des clients au tiers payant, cette offre étant un service non rémunéré et qui de ce fait ne présentait aucun intérêt pour la plateforme mutualiste ; qu'en décidant que la résiliation est justifiée pour la société MANIN, injustifiée pour la société VICTORIA, ceci pour les trois magasins, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la véritable cause de la résiliation ne résidait pas dans le fait que les clients préféraient l'offre personnelle des exposantes au tiers payant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE les exposantes faisaient valoir qu'il résulte de l'article 4.3 de l'accord conclu entre les parties que seul le non-respect des critères de qualité établis et non l'absence de communication de renseignements complémentaires permettait la résiliation anticipée du contrat, aucune résiliation n'étant prévue en cas de défaut de fourniture des bordereaux de livraison, ce qui ressort encore de la modification opérée dans le nouveau contrat de partenariat 2007/2010 qui en fait un motif de résiliation de plein droit ; qu'en décidant que l'article 4.3 du contrat cité dans la lettre du 12 octobre 2005 obligeait l'opticien à communiquer tout renseignement concernant le ou les équipements optiques délivrés, que la société MANIN y a manqué de manière répétée malgré un avertissement, pour décider de retenir une résiliation justifiée des accords, sans rechercher si cette disposition conventionnelle, qui a fait l'objet d'une modification dans les accords 2007/2010 prévoyant une résiliation de plein droit, permettait une telle résiliation antérieurement à 2007, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, rectifié et complété en ce qu'il a prononcé une condamnation indemnitaire au profit de la société VICTORIA, dont le montant est porté à 14.000 €, en ce qu'il a rejeté les demandes de la société MANIN pour rupture abusive de contrat et, l'infirmant pour le surplus, d'avoir condamné la société SANTECLAIR à payer aux sociétés exposantes la seule somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la suspension illégitime de l'étude des dossiers de candidature, toute autre demande étant rejetée,
AUX MOTIFS QUE sur les refus d'intégration dans le réseau 2003/2006 et 2007/2010, que SANTECLAIR limite le nombre d'opticiens sélectionnés et met en place une liste d'attente gérée par ordre chronologique d'arrivée des demandes ; qu'elle fait valoir que selon une étude de la DGCCRF du 11 juillet 2005, la fixation d'un nombre maximum d'opticiens à sélectionner n'est pas, en soi et à elle seule, constitutive d'une entente pour écarter d'autres opticiens du marché si les règles du jeu ont été clairement annoncées et mises en oeuvre ; que tous les candidats devaient adresser un dossier de candidature incluant une fiche de renseignements comportant des indications précises sur l'organisation du magasin, adhésion à une centrale d'achats, informations, équipe de collaborateurs, visibilité et accès du magasin sur le descriptif technique des activités et les offres de montures, ainsi qu'un exemplaire du contrat « Accord de partenariat » avec ses annexes mentionnant notamment que les agréments reposant sur des critères de compétence des opticiens et de plateau technique en place dans la magasin, de qualité de service et de conseil envers les bénéficiaires, de transparence et de modération des prix, d'implantation géographique ; que ceci est éclairé par les demandes de renseignements très précis figurant sur la fiche technique de renseignements ; que les critères qualitatifs apparaissent suffisamment clairs, objectifs et déterminés ; que le respect des obligations contractuelles dans le cadre du contrat antérieur est en outre un critère quantitatif implicite eu égard à l'impératif de bonne foi contractuel et que la suspension de l'étude des dossiers de candidature de partenaires n'ayant pas respecté leurs obligations antérieures est donc légitime, ceci étant apprécié magasin par magasin puisqu'il y avait un dossier de candidature par magasin et que les critères de sélection concernaient chaque magasin ; que la Cour ne peut constater de manquement de la société SANTECLAIR dans le cadre de la mise en place du réseau 2003/2007 ; que par plusieurs lettres de 2004, SANTECLAIR a indiqué précisément aux magasins « Opticiens Conseils » les conditions d'affiliation et donné des réponses positives aux demandes justifiées ; que rien n'établit que des projets de contrats non conclus auraient dû l'être ; que par lettre du 12 décembre 2006, la société SANTECLAIR a déclaré procéder à la suspension des dossiers de candidature pour quarante quatre magasins appartenant à diverses sociétés en raison de graves manquements aux obligations contractuelles découlant de l'accord de partenariat et du fait que tout contrat suppose une loyauté et un esprit de coopération de chaque partenaire ; que ceci n'était légitime que pour le magasin de Villemomble-sur-Yvette de la société MANIN, comme démontré ci-dessus ; que la communauté de dirigeants ou d'intérêts de plusieurs sociétés, invoquée dans la lettre, ne permettait pas de présenter le manquement aux obligations contractuelles ou le non-respect de critères qualitatifs, que SANTECLAIR fait valoir que lors de l'envoi des dossiers de candidature en novembre 2006, lesdits dossiers n'étaient pas complets, les photographies des magasins, vues extérieures et intérieurs, obligatoires aux termes de l'article 5 du formulaire, étant manquantes, ainsi que la justification de la prétendue pratique élargie – présence d'un matériel optique spécifique et d'un opticien diplômé en optométrie – alléguée, qui permettait de valoriser à 3 % les tarifs maximum annexés à l'accord de partenariat ; que ce n'est que dans le courant de l'année 2009 que les dossiers ont été complétés, sur demande de SANTECLAIR, les magasins étant alors placés en liste d'attente, puis certains intégrés au réseau au début 2010 ; que néanmoins, la suspension de l'étude des dossiers de candidature pour les quarante quatre magasins exploités n'était pas motivée par le fait que leur dossier était incomplet mais par des raisons d'intuitu personae illégitimes à l'encontre de leurs dirigeants ; que ceci a eu pour effet de retarder l'examen des candidatures et l'intégration dans le réseau ou leur renonciation compte tenu des difficultés rencontrées ; que toutefois le préjudice en résultant, préjudice commercial et d'image à l'égard de la clientèle, est demeuré très limité ; que SANTECLAIR fait état d'une augmentation « potentielle » de la clientèle assurée par le réseau et déclare que les partenaires prenaient l'engagement d'offrir aux assurés le meilleur rapport qualité/prix ; que les sociétés intimées déclarent elles-mêmes que la société SANTECLAIR, plateforme commune d'une dizaine de compagnies d'assurances, a pour vocation de limiter au maximum les dépenses, non pas du consommateur, mais desdites sociétés de mutuelle ; qu'elle gère la question du risque de « non remboursé » qui importe peu au consommateur ; qu'aucun différentiel de remboursement pour le client selon l'appartenance ou non d'un magasin au réseau n'est établi ; qu'au surplus et en tout cas, l'article 7 de l'accord de partenariat en vigueur pour la période litigieuse stipulait expressément l'absence d'exclusivité et la liberté pour le partenaire d'appartenir à tout autre réseau ; qu'en définitive, la Cour évalue à 10.000 € pour chacune des sociétés concernées le préjudice résultant du retard illégitime apporté à l'examen des candidatures, toute cause incluse ;
ALORS D'UNE PART QUE les exposantes démontraient que s'agissant de la ville de Grigny de plus de 30.000 habitants, la boutique à l'enseigne « Les Opticiens Conseils », bien qu'étant le seul opticien de la commune, s'est vue refuser son adhésion, les clients agréés SANTECLAIR devant recourir à des opticiens agréés situés dans d'autres villes ; qu'ayant relevé que tous les candidats devaient adresser un dossier de candidature incluant une fiche de renseignements comportant des indications précises sur l'organisation du magasin, l'adhésion à une centrale d'achat, informations, équipe de collaborateurs, visibilité et accès du magasin sur le descriptif technique des activités et les offres de montures ainsi qu'un exemplaire du contrat « Accord de partenariat » avec ses annexes mentionnant notamment que les agréments reposant sur des critères de compétence des opticiens et de plateau technique en place dans le magasin, de qualité de service et de conseil envers les bénéficiaires, de transparence et de modération des prix, d'implantation géographique, que ceci est éclairé par les demandes de renseignements très précis figurant sur la fiche technique de renseignements, pour en déduire que les critères qualitatifs apparaissent suffisamment clairs, objectifs et déterminés, que le respect des obligations contractuelles dans le cadre du contrat antérieur est en outre un critère quantitatif implicite eu égard à l'impératif de bonne foi contractuelle et que la suspension de l'étude des dossiers de candidature des partenaires n'ayant pas respecté leurs obligations antérieures est donc légitime, ceci étant apprécié magasin par magasin, que les critères de sélection concernaient chaque magasin pour en déduire à l'absence de manquement de la société SANTECLAIR dans le cadre de la mise en place du réseau 2003/2007, sans procéder à la recherche qui lui était demandée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.420-1 et suivants du Code de commerce ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les exposantes faisaient valoir la volonté délibérée de la société SANTECLAIR de ne référencer aucun magasin à l'enseigne « Opticiens conseils » dont elle reconnaissait qu'il répondait au cahier des charges, pour les avoir laissés sur liste d'attente depuis mars 2003 sans jamais avoir justifié de l'absence d'agrément ; que les exposantes invitaient la Cour d'appel à constater les pratiques discriminatoires de la société SANTECLAIR qui n'appliquait pas de critères objectifs et transparents dans le choix des opticiens de son réseau dès lors qu'aucune information n'était donnée sur la liste d'attente sur laquelle se trouve les magasins à l'enseigne « Opticiens Conseils » depuis janvier 2004 ; que les exposantes ajoutaient qu'un magasin implanté postérieurement dans le même centre commercial de Cergy-Pontoise a obtenu l'agrément de la société SANTECLAIR, qu'il n'existe dans le secteur géographique de Cergy-Pontoise, soit Cergy, Osny et Pontoise, que trois magasins affiliés à SANTECLAIR, tous à l'enseigne « Optical CENTER » , les exposantes invitant la Cour d'appel à constater l'imprécision des critères de sélection retenus par la société SANTECLAIR lesquels n'ont pas été communiqués aux différentes sociétés postulantes, la liste de critères contenus dans les documents conventionnels étant insuffisamment précise et aucune indication n'étant donnée sur son caractère exhaustif ; qu'en retenant que tous les candidats devaient adresser un dossier de candidature incluant une fiche de renseignement comportant des indications précises sur l'organisation du magasin, adhésion à une centrale d'achat, informations, équipe de collaborateurs, visibilité et accès du magasin sur le descriptif technique des activités et les offres de montures, ainsi qu'un exemplaire du contrat « accord de partenariat » avec ses annexes mentionnant notamment que les agréments reposant sur des critères de compétence des opticiens et de plateau technique en place dans le magasin, de qualité de service et de conseil envers les bénéficiaires, de transparence et de modération des prix, d'implantation géographique, que ceci est éclairé par les demandes de renseignements très précis figurant sur la fiche technique de renseignements, que pour en déduire que les critères qualitatifs apparaissent suffisamment clairs, objectifs et déterminés, que le respect des obligations contractuelles dans le cadre du contrat antérieur est en outre un critère quantitatif implicite eu égard à l'impératif de bonne foi contractuelle et que la suspension de l'étude des dossiers de candidature de partenaires n'ayant pas respecté leurs obligations antérieures est donc légitime, ceci étant apprécié magasin par magasin puisqu'il y avait un dossier de candidature par magasin et que les critères de sélection concernaient chaque magasin, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il résultait l'absence d'information sur les critères quantitatifs dont elle a relevé le caractère implicite et a violé les articles L.420-1 et suivants du Code de commerce ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposantes faisaient valoir la volonté délibérée de la société SANTECLAIR de ne référencer aucun magasin à l'enseigne « Opticiens conseils » dont elle reconnaissait qu'il répondait au cahier des charges, pour les avoir laissés sur liste d'attente depuis mars 2003 sans jamais avoir justifié de l'absence d'agrément ; que les exposantes invitaient la Cour d'appel à constater les pratiques discriminatoires de la société SANTECLAIR qui n'appliquait pas de critères objectifs et transparents dans le choix des opticiens de son réseau dès lors qu'aucune information n'était donnée sur la liste d'attente ; sur laquelle se trouvent les magasins à l'enseigne « Opticiens Conseils » depuis janvier 2004 ; que les exposantes ajoutaient qu'un magasin implanté postérieurement dans le même centre commercial de Cergy-Pontoise a obtenu l'agrément de la société SANTECLAIR, qu'il n'existe dans le secteur géographique de Cergy-Pontoise, soit Cergy, Osny et Pontoise, que trois magasins affiliés à SANTECLAIR, tous à l'enseigne « Optical Center », les exposantes invitant la Cour d'appel à constater l'imprécision des critères de sélection retenus par la société SANTECLAIR lesquels n'ont pas été communiqués aux différentes sociétés postulantes, la liste de critères contenus dans les documents conventionnels étant insuffisamment précise et aucune indication n'étant donnée sur son caractère exhaustif ; qu'en retenant que tous les candidats devaient adresser un dossier de candidature incluant une fiche de renseignements comportant des indications précises sur l'organisation du magasin, adhésion à une centrale d'achat, informations, équipe de collaborateurs, visibilité et accès du magasin sur le descriptif technique des activités et les offres de montures, ainsi qu'un exemplaire du contrat « accord de partenariat » avec ses annexes mentionnant notamment que les agréments reposant sur des critères de compétence des opticiens et de plateau technique en place dans le magasin, de qualité de service et de conseil envers les bénéficiaires, de transparence et de modération des prix, d'implantation géographique, que ceci est éclairé par les demandes de renseignements très précis figurant sur la fiche technique de renseignements, que pour en déduire que les critères qualitatifs apparaissent suffisamment clairs, objectifs et déterminés, que le respect des obligations contractuelles dans le cadre du contrat antérieur est en outre un critère quantitatif implicite eu égard à l'impératif de bonne foi contractuelle et que la suspension de l'étude des dossiers de candidature de partenaires n'ayant pas respecté leurs obligations antérieures est donc légitime, ceci étant apprécié magasin par magasin puisqu'il y avait un dossier de candidature par magasin et que les critères de sélection concernaient chaque magasin, la Cour d'appel qui n'a pas recherché ni précisé, ainsi qu'elle y était invitée, si les critères qu'elle relève étaient exhaustifs, cette information n'ayant pas été communiquée aux différents candidats, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.420-1 du Code de commerce ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE les exposantes faisaient valoir le flou des critères d'implantation géographique permettant une application objective alors que ce critère n'est accompagné d'aucune précision ; qu'en se contentant de relever parmi les critères de sélection l'existence du critère d'implantation géographique pour retenir qu'elle ne peut constater de manquement de la société SANTECLAIR dans le cadre de la mise en place du réseau 2003/2007, la Cour d'appel qui n'a pas statué sur le moyen dont elle était saisi, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE les exposantes faisaient valoir que la seule mention de l'existence d'une liste d'attente sans autre précision quant à la tenue de cette liste ou sa portée géographique, alors même qu'il est tenu compte de l'équilibre géographique des agréments, ce qui suppose qu'il y ait déjà eu le choix d'agréer certains opticiens sur le secteur considéré, laisse à la société SANTECLAIR un pouvoir discrétionnaire total quant à l'admission de tel ou tel membre dans le réseau ; que le critère du numerus clausus accompagné d'une exigence relative à l'équilibre géographique des agréments sans précision ou définition demeure vague et imprécis, ne permettant pas au candidat évincé d'apprécier la portée des critères qui lui sont imposés, la régularité de leur application ou encore de déterminer les améliorations à apporter à sa candidature ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE les exposantes faisaient valoir que les pratiques de la société SANTECLAIR avaient pour effet et objet de restreindre l'accès des magasins à l'enseigne « Les Opticiens Conseils » au réseau, le premier juge ayant retenu l'opacité du critère d'ordre quantitatif puisque les zones géographiques ne sont pas connues, pas plus que la liste des opticiens en attente par date de dépôt de dossier et d'agrément, les « règles du jeu » mises en place par la société SANTECLAIR pour l'affiliation à son réseau n'ayant pas été clairement annoncées et mises en oeuvre ; que les exposantes faisaient valoir que la société SANTECLAIR s'était refusée à communiquer aux candidats des informations plus précises à l'appui de sa décision de ne pas procéder à leur affiliation, ne leur permettant pas ainsi d'être informés sur l'application objective des critères ayant conduit au rejet d'une candidature ou de sa mise sur une liste d'attente (p. 60 et ss.) ; qu'en ne procédant pas à la recherche à laquelle elle était invitée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.420-1 et suivant du Code de commerce ;
ALORS DE SEPTIEME PART QUE les exposantes faisaient valoir qu'aucun élément ne permet de vérifier si le classement sur les listes d'attente mises en place par zone géographique suit l'ordre de réception des candidatures, aucun élément de sens n'ayant été porté à la connaissance des exposantes ni versé aux débats, que la société SANTECLAIR refusant de fournir ces listes car elle n'a pas dressé de listes fondées sur la date de réception des dossiers de candidatures, les opticiens partenaires étant choisis selon une procédure autoritaire relevant du seul choix discrétionnaire de la société SANTECLAIR ; qu'en retenant qu'elle ne peut constater de manquement de la société SANTECLAIR dans le cadre de la mise en place du réseau 2003/2007, que par plusieurs lettres de 2004 SANTECLAIR a indiqué précisément au magasin « Opticiens Conseils » les conditions d'affiliation et donné des réponses positives aux demandes justifiées, que rien n'établit que des projets de contrats non conclus auraient dû l'être, sans se prononcer sur le moyen dont elle était saisi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE HUITIEME PART QUE, s'agissant du contrat 2007/2010, les exposantes contestaient l'existence même d'une liste d'attente, en l'absence de preuve produite par la société SANTECLAIR ; qu'ayant relevé que SANTECLAIR fait valoir que lors de l'envoi du dossier de candidature en novembre 2006, lesdits dossiers n'étaient pas complets, les photographies des magasins, vues extérieures et intérieures, obligatoires aux termes de l'article 5 du formulaire, étant manquantes, ainsi que la justification de la prétendue pratique élargie – présence d'un matériel optique spécifique et d'un opticien diplômé en optométrie – alléguée, qui permettait de valoriser à 3 % les tarifs maximum annexés à l'accord de partenariat, que ce n'est que dans le courant de l'année 2009 que les dossiers ont été complétés, sur demande de SANTECLAIR, les magasins étant alors placés en liste d'attente, puis certains intégrés au réseau début 2010, que néanmoins la suspension de l'étude des dossiers de candidature pour les 44 magasins exploités n'était pas motivée par le fait que les dossiers étaient incomplets mais par des raisons d'intuitu personae illégitimes à l'encontre de leurs dirigeants, que ceci a eu pour effet de retarder l'examen des candidatures et l'intégration dans le réseau ou leur renonciation compte tenu des difficultés rencontrées, la Cour d'appel qui décide que le préjudice commercial et d'image à l'égard de la clientèle en résultant est demeuré très limité, sans relever les éléments établissant que ce préjudice avait été limité dès lors que la clientèle des adhérents était détournée des magasins gérés par les sociétés exposantes, a procédé par voie d'affirmation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE NEUVIEME PART QUE les exposantes faisaient valoir qu'aucun élément ne permettait de vérifier si le classement sur les listes d'attente mises en place par zone géographique suivait réellement l'ordre de réception des candidatures, que rien ne permet d'affirmer qu'il existe réellement une liste d'attente, le comportement de la société SANTECLAIR étant caractéristique de pratiques discriminatoires ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE DIXIEME PART QU'en ne recherchant pas si le référencement sans cesse différé des magasins « Opticiens Conseils » et l'application de critères d'ordre qualitatif par la société SANTECLAIR, effectués dans une opacité certaine puisque les zones géographiques ne sont pas connues, pas plus que la liste des opticiens en attente par date de dépôt de dossier et d'agrément, ne révélaient pas une pratique discriminatoire au préjudice des sociétés exposantes, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.420-1 et suivants du Code de commerce ;
ALORS DE ONZIEME PART QUE les exposantes faisaient valoir l'imprécision des critères de sélection du réseau, la simple énumération du type de critères retenu sans description ou référence précise rendant ces critères opaques et ne permettant pas de s'assurer de leur caractère objectif ainsi que de leur application non discriminatoire (p. 81 et ss.) ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.420-1 et suivants du Code de commerce ;
ALORS DE DOUZIEME PART QUE les exposantes faisaient valoir que la société SANTECLAIR avait eu des comportements anticoncurrentiels en refusant d'examiner les candidatures des magasins à l'enseigne « Opticiens Conseils » en même temps que celles des autres opticiens, privilégiant par là même la concurrence au détriment des sociétés exposantes (p. 86) ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TREIZIEME PART QUE les exposantes faisaient valoir que la plateforme SANTECLAIR réunit un certain nombre de mutuelles, ce qui constitue en soi une entente, le refus de référencer et même simplement d'examiner les candidatures des magasins à l'enseigne « Opticiens Conseils », « Optical Store » ou « LV » étant constitutif d'une entente anticoncurrentielle ; que la société SANTECLAIR se rend coupable de remboursements différenciés faussant la concurrence ainsi qu'il ressort tant d'extraits du site internet de la société SANTECLAIR que des documents de cette société et du constat d'huissier du 15 novembre 2005, les remboursements dont bénéficie l'adhérent étant différenciés selon que l'opticien est ou n'est pas dans le réseau ; qu'en ne recherchant pas si la preuve était rapportée d'une discrimination par les remboursements effectués par la société SANTECLAIR, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.420-1 et suivants du Code de commerce ;
ALORS ENFIN QUE les exposantes faisaient savoir que quotidiennement elles perdent des clients adhérant à la plateforme SANTECLAIR, dirigés vers des opticiens partenaires SANTECLAIR qui, outre la perte de marchés, conduit à donner une image déplorable des magasins des exposantes ; qu'en décidant que le préjudice commercial et d'image à l'égard de la clientèle est demeuré très limité, la Cour d'appel qui indemnise les exposantes pour le seul préjudice résultant du retard illégitime apporté à l'examen des candidatures, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.420-1 et suivants du Code de commerce ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24542
Date de la décision : 09/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2012, pourvoi n°11-24542


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24542
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