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09/10/2012 | FRANCE | N°11-24231

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2012, 11-24231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 2011), que le Groupement agricole d'exploitation en commun de la Tuilerie (le GAEC de la Tuilerie) a été constitué en 1983 entre MM. Alain et Jean-Marie X... ; que le 12 avril 2000, M. Alain X... a cédé toutes ses parts à M. Y..., celui-ci étant désigné cogérant ; qu'ultérieurement, M. Jean-Marie X... a cédé 741 parts sociales à M. Emmanuel X... ; que par acte du 10 novembre 2004, M. Y... a fait assigner le GAEC de la Tuilerie

et MM. Jean-Marie et Emmanuel X... en remboursement de son compte courant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 2011), que le Groupement agricole d'exploitation en commun de la Tuilerie (le GAEC de la Tuilerie) a été constitué en 1983 entre MM. Alain et Jean-Marie X... ; que le 12 avril 2000, M. Alain X... a cédé toutes ses parts à M. Y..., celui-ci étant désigné cogérant ; qu'ultérieurement, M. Jean-Marie X... a cédé 741 parts sociales à M. Emmanuel X... ; que par acte du 10 novembre 2004, M. Y... a fait assigner le GAEC de la Tuilerie et MM. Jean-Marie et Emmanuel X... en remboursement de son compte courant d'associé et en dommages-intérêts ; que par acte du 2 avril 2005, il a demandé que soit annulée l'assemblée générale du 31 janvier 2005 ayant mis fin à ses fonctions de cogérant ; que par acte du 29 octobre 2005, il a demandé que soit annulée l'assemblée générale du 1er septembre 2005 ayant décidé la suspension de sa rémunération ; qu'un arrêt avant dire droit du 19 avril 2011 a invité les parties à s'expliquer sur l'application des dispositions de l'article R. 323-44 du code rural et de l'article 24 des statuts du GAEC de la Tuilerie et à préciser leur position sur le recours au conciliateur ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action engagée par lui par assignations des 10 novembre 2004, 2 avril 2005 et 29 octobre 2005, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une conciliation préalable peut être prévue dans les statuts d'un GAEC uniquement dans le cas de litiges entre associés ; qu'en déclarant irrecevable l'action engagée par l'ancien associé au prétexte qu'un préalable de conciliation était obligatoire en application de l'article R. 323-44 du code rural et de l'article 24 des statuts du groupement rural en question, sans constater que ladite action concernait un litige entre associés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 323-44 du code rural ;
2°/ qu'en outre, l'exposant soulignait en cause d'appel le caractère inopérant de l'argument «tiré du défaut de saisine du conciliateur avant toute action en justice entre les associés -et uniquement pour les actions en justice entre les associés-» dès lors que le litige l'opposait au «GAEC de la Tuilerie qui (n'était) pas un associé», à «M. Emmanuel X... qui ne (pouvait) plus revendiquer sa qualité d'associé d'un GAEC, étant démissionnaire», à «M. Alain X... qui ne (pouvait) plus revendiquer sa qualité d'associé, étant démissionnaire» ainsi qu'à MM. Jean-Marie et Emmanuel X... «qui n'étaient pas, lors de l'assignation, des associés réguliers du GAEC de la Tuilerie du fait du nombre de parts qu'ils possédaient à la date de l'assignation initiale» ; qu'en délaissant ces écritures déterminantes d'où il ressortait que le différend dont elle était saisie ne concernait pas en réalité un litige entre associés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, l'exposant faisait également valoir, pièces à l'appui, que «des tentatives de conciliation (étaient) effectivement intervenues entre les parties notamment en février et juin 2004» et étaient «demeurées infructueuses», qu'en particulier «la dernière réunion du 30 juin 2004» avait «eu pour objet (...) d'évoquer le départ éventuel de M. Y... et donc toutes les conséquences financières qui en découlaient», de sorte que, «avant la phase «judiciaire» du litige, «une conciliation avait néanmoins été mise sur pied» mais qu'«aucune solution n'a(vait) pu être trouvée» ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation déterminante d'où il résultait qu'une conciliation restée infructueuse avait eu lieu avant la phase judiciaire du litige dont elle était saisie, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que les demandes formées à l'encontre du GAEC de la Tuilerie et de MM. Jean-Marie et Emmanuel X... portaient notamment sur le remboursement du compte courant d'associé de M. Y... et sur le paiement de rémunérations réclamées par ce dernier à ses anciens associés, ce dont il résultait que l'action engagée par M. Y... concernait un litige entre associés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions visées par la deuxième branche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que le préalable de conciliation était obligatoire en application tant des dispositions de l'article 24 des statuts du GAEC de la Tuilerie que de celles de l'article R. 323-44 du code rural, ce dont il résultait que la procédure de conciliation devait être mise en oeuvre conformément à ces dispositions, c'est à bon droit et sans avoir à répondre à l'argumentation visée par la troisième branche que la cour d'appel en a déduit que l'action engagée par M. Y... était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au GAEC de la Tuilerie et à MM. Alain, Jean-Marie et Emmanuel X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de l'ancien associé (M. Y..., l'exposant) d'un groupement rural (le GAEC DE LA TUILERIE) tendant à voir condamner celui-ci, outre les autres associés, à lui rembourser son compte courant ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts, et à voir annuler deux décisions de l'assemblée générale ;
AUX MOTIFS QUE le préalable de conciliation étant obligatoire en application tant des dispositions de l'article 24 des statuts du GAEC DE LA TUILERIE que de celles de l'article R.323-44 du code rural, l'action engagée par M. Y... devant le tribunal de grande instance de GAP par les assignations des 10 novembre 2004, 2 avril et 29 octobre 2005 était irrecevable (arrêt attaqué, p. 6, 1er al.) ;
ALORS QU'une conciliation préalable peut être prévue dans les statuts d'un GAEC uniquement dans le cas de litiges entre associés ; qu'en déclarant irrecevable l'action engagée par l'ancien associé au prétexte qu'un préalable de conciliation était obligatoire en application de l'article R.323-44 du code rural et de l'article 24 des statuts du groupement rural en question, sans constater que ladite action concernait un litige entre associés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R.323-44 du code rural ;
ALORS QUE, en outre, l'exposant soulignait en cause d'appel (v. ses conclusions n° 2 après arrêt, signifiées le 3 juin 2011, p. 3, 3ème al. et s., prod.) le caractère inopérant de l'argument « tiré du défaut de saisine du conciliateur avant toute action en justice entre les associés – et uniquement pour les actions en justice entre les associés » dès lors que le litige l'opposait au « GAEC de la TUILERIE qui (n'était) pas un associé », à « Monsieur Emmanuel X... qui ne (pouvait) plus revendiquer sa qualité d'associé d'un GAEC, étant démissionnaire », à « Monsieur Alain X... qui ne (pouvait) plus revendiquer sa qualité d'associé, étant démissionnaire » ainsi qu'à MM. Jean-Marie et Emmanuel X... « qui n'étaient pas, lors de l'assignation, des associés réguliers du GAEC de la TUILERIE du fait du nombre de parts qu'ils possédaient à la date de l'assignation initiale » ; qu'en délaissant ces écritures déterminantes d'où il ressortait que le différend dont elle était saisie ne concernait pas en réalité un litige entre associés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, l'exposant faisait également valoir (v. ibid., p. 3, 9ème et 11ème al., p. 4, in limine, et p. 8, 3ème al.), pièces à l'appui, que « des tentatives de conciliation (étaient) effectivement intervenues entre les parties notamment en février et juin 2004 » et étaient « demeurées infructueuses », qu'en particulier « la dernière réunion du 30 juin 2004 » avait « eu pour objet (...) d'évoquer le départ éventuel de Monsieur Patrice Y... et donc toutes les conséquences financières qui en découlaient », de sorte que, « avant la phase « judiciaire » du litige, « une conciliation avait néanmoins été mise sur pied » mais qu'« aucune solution n'a(vait) pu être trouvée » ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation déterminante d'où il résultait qu'une conciliation restée infructueuse avait eu lieu avant la phase judiciaire du litige dont elle était saisie, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24231
Date de la décision : 09/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2012, pourvoi n°11-24231


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24231
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