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09/10/2012 | FRANCE | N°11-23712

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2012, 11-23712


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 juin 2011), que la société Mersomo, associée de la SCI Vacances populaires de Saint-Raphaël, aux droits de laquelle vient la SCI Les Tasses (la SCI), dont une part du capital était détenue par le comité d'établissement de la société Renault Trucks Lyon, a demandé au gérant de cette SCI de convoquer deux assemblées, l'une pour identifier les associés détenant des parts de son capital, l'autre pour soumettre aux associés une nouvelle p

résentation des comptes de l'exercice clos au 31 octobre 2008 ; qu'à défaut...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 juin 2011), que la société Mersomo, associée de la SCI Vacances populaires de Saint-Raphaël, aux droits de laquelle vient la SCI Les Tasses (la SCI), dont une part du capital était détenue par le comité d'établissement de la société Renault Trucks Lyon, a demandé au gérant de cette SCI de convoquer deux assemblées, l'une pour identifier les associés détenant des parts de son capital, l'autre pour soumettre aux associés une nouvelle présentation des comptes de l'exercice clos au 31 octobre 2008 ; qu'à défaut de réponse du gérant, elle a fait assigner la SCI devant le président du tribunal de grande instance, pour que soit désigné un mandataire ad hoc avec mission de convoquer les deux assemblées générales extraordinaire et ordinaire, avec l'ordre du jour précisé dans sa demande ; Attendu que la société Mersomo fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire de la SCI Vacances populaires de Saint-Raphaël, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que l'extrait versé aux débats des délibérations du comité d'établissement Renault Trucks Lyon en date du 2 octobre 2008 prévoyait, en conséquence de la fusion des établissements Renault Trucks Vénissieux et Renault Trucks Saint-Priest au sein du nouvel établissement Renault Trucks Lyon, "la dévolution de tous les biens actifs/passifs, contrats et engagements en cours du comité d'établissement Renault Truck Vénissieux au profit du comité d'établissement Renault Trucks Lyon" ; que l'extrait visé n'indiquant pas, dès lors, qu'étaient précisément dévolues au comité d'établissement Renault Trucks Lyon les 120 parts sociales de la SCI Vacances populaires de Saint-Raphaël appartenant au comité d'établissement Renault Trucks Vénissieux, et ne constatant pas non plus l'accord donné par celui-ci à la dévolution de ses titres au profit du comité d'établissement Renault Trucks Lyon, la cour d'appel qui s'est pourtant fondée sur cet extrait des délibérations pour dire que la preuve était rapportée d'une telle dévolution, a méconnu le principe susvisé et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les statuts de la SCI Vacances populaires de Saint-Raphaël stipulent, en leur article 10, que les parts sociales "ne peuvent être cédées à des tiers non associés qu'avec l'agrément préalable de l'assemblée générale des associés statuant à la majorité requise pour les assemblées générales extraordinaires" ; que les associés de la SCI ayant ainsi entendu soumettre à l'agrément toute forme de cession des titres à des tiers non associés, la cour d'appel, en décidant néanmoins que le transfert des parts sociales au nouveau comité d'établissement Renault Trucks Lyon, se substituant à l'associé statutaire, ne pouvait être assimilé à une cession nécessitant l'agrément des associés, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'extrait des délibérations tels qu'ils sont rapportés par la première branche que la dévolution au comité d'établissement Renault trucks Lyon, portant sur tous les biens, actifs et passifs, contrats et engagements du comité d'établissement Renault trucks Vénissieux, avait réalisé au bénéfice du premier une transmission universelle incluant, en l'absence de stipulation contraire, les parts de la SCI qui figuraient dans le patrimoine du second ;
Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Mersomo ait soutenu devant la cour d'appel que la clause d'agrément insérée dans les statuts de la SCI devait être interprétée en ce sens qu'elle visait, outre la cession des parts, leur transmission à un ayant cause universel ; que le moyen fondé sur une telle interprétation est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mesromo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Mersomo.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société Mersomo en désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire de la SCI Vacances populaires de Saint Raphaël,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le juge saisi en application de l'article 39 du décret du 3 juillet 1998 doit seulement s'assurer de la légitimité de la demande de l'associé en vérifiant si le refus ou le silence opposé par le gérant révèle un fonctionnement anormal de la société ; que sur la demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire et de l'inscription à son ordre du jour du rachat par les associés de 120 parts sociales vacantes ou de la diminution corrélative du capital social : que la prétendue vacance de ces 120 parts sociales est démentie par l'extrait des délibérations du comité d'établissement Renault Trucks Lyon en date du 2 octobre 2008, établissant que celui-ci est désormais le titulaire de ces parts sociales ensuite de la fusion des deux établissements Renault Trucks Vénissieux et Renault Trucks Saint Priest ; que le transfert des parts sociales au nouveau comité d'établissement issu de l'opération de restructuration, se substituant à l'associé statutaire, ne peut être assimilé à une cession nécessitant l'agrément des associés ; que la demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire avec un tel ordre du jour a donc été rejetée à bon droit par le premier juge ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la société Mersomo (arrêt, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la qualité d'associé du comité d'entreprise de la société Renault Trucks Lyon qui a reçu l'ensemble des biens du CE Renault Trucks Vénissieux, associé statutaire, n'a fait l'objet d'aucune contestation, y compris de la société Mersomo ; que ledit comité d'entreprise n'a formalisé aucune demande de rachat de ses parts ; que dès lors, considérer que les parts détenues par le comité d'entreprise de la société Renault Trucks sont vacantes n'est pas conforme à la situation sociale actuelle et demander de statuer sur un rachat de ces parts ou de procéder à une diminution du capital est, à tout le moins, prématuré (jugement, p. 3) ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que l'extrait versé aux débats des délibérations du comité d'établissement Renault Trucks Lyon en date du 2 octobre 2008 prévoyait, en conséquence de la fusion des établissements Renault Trucks Vénissieux et Renault Trucks Saint Priest au sein du nouvel établissement Renault Trucks Lyon, « la dévolution de tous les biens actifs/passifs, contrats et engagements en cours du comité d'établissement Renault Truck Vénissieux au profit du comité d'établissement Renault Trucks Lyon » ; que l'extrait visé n'indiquant pas, dès lors, qu'étaient précisément dévolues au comité d'établissement Renault Trucks Lyon les 120 parts sociales de la SCI Vacances populaires de Saint Raphaël appartenant au comité d'établissement Renault Trucks Vénissieux, et ne constatant pas non plus l'accord donné par celui-ci à la dévolution de ses titres au profit du comité d'établissement Renault Trucks Lyon, la cour d'appel qui s'est pourtant fondée sur cet extrait des délibérations pour dire que la preuve était rapportée d'une telle dévolution, a méconnu le principe susvisé et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE SECONDE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les statuts de la SCI Vacances populaires de Saint-Raphaël stipulent, en leur article 10, que les parts sociales « ne peuvent être cédées à des tiers non associés qu'avec l'agrément préalable de l'assemblée générale des associés statuant à la majorité requise pour les assemblées générales extraordinaires » ; que les associés de la SCI ayant ainsi entendu soumettre à l'agrément toute forme de cession des titres à des tiers non associés, la cour d'appel, en décidant néanmoins que le transfert des parts sociales au nouveau comité d'établissement Renault Trucks Lyon, se substituant à l'associé statutaire, ne pouvait être assimilé à une cession nécessitant l'agrément des associés, a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société Mersomo en désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale ordinaire de la SCI Vacances populaires de Saint Raphaël ;
AUX MOTIFS QUE le juge saisi en application de l'article 39 du décret du 3 juillet 1998 doit seulement s'assurer de la légitimité de la demande de l'associé en vérifiant si le refus ou le silence opposé par le gérant révèle un fonctionnement anormal de la société ; que sur la demande de convocation d'une assemblée générale ordinaire et de l'inscription à son ordre du jour des points suivants : approbation des comptes de l'exercice clos au 31 octobre 2008, quitus à la gérance, proposition d'un appel de fonds aux associés pour couvrir le déficit de l'exercice : qu'une assemblée générale extraordinaire ayant le même ordre du jour a été convoquée et s'est réellement tenue le 15 septembre 2009 ; qu'il existe un procès-verbal établi et signé uniquement par le président de séance ; qu'aucune action n'a été engagée pour contester la régularité de ce procès-verbal ou la validité des délibérations qu'il constate ; qu'en l'état, l'utilité de convoquer une nouvelle assemblée générale avec le même ordre du jour n'est pas établie ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la société Mersomo (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 10), la société Mersomo invitait la cour d'appel à recherche si la convocation d'une assemblée générale ordinaire ne se justifiait pas faute pour l'assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2009 d'avoir approuvé les comptes de l'exercice clos au 31 octobre 2008 et donné quitus à la gérance ; qu'en se bornant, sans procéder à la recherche qui lui était demandée, à retenir, pour rejeter la demande de convocation d'une assemblée générale ordinaire de la SCI Vacances populaires de Saint Raphaël avec comme ordre du jour l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 octobre 2008 et le quitus à la gérance, qu'une assemblée générale extraordinaire ayant le même ordre du jour avait été convoquée et s'était réellement tenue le 15 septembre 2009, pour en déduire que l'utilité de convoquer une nouvelle assemblée générale avec le même ordre du jour n'était pas établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-23712
Date de la décision : 09/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2012, pourvoi n°11-23712


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23712
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