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09/10/2012 | FRANCE | N°11-23323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 octobre 2012, 11-23323


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 11 avril 2012, la SCP Ghestin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom des consorts X..., se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 3 février 2011 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère au profit de la société des Territoires de l'Isère ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE

ACTE aux consorts X... du désistement de leur pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépe...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 11 avril 2012, la SCP Ghestin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom des consorts X..., se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 3 février 2011 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère au profit de la société des Territoires de l'Isère ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE aux consorts X... du désistement de leur pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société des Territoires de l'Isère ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-23323
Date de la décision : 09/10/2012
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 03 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 oct. 2012, pourvoi n°11-23323


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23323
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