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09/10/2012 | FRANCE | N°11-20992

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 octobre 2012, 11-20992


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la commune d'Arcachon avait confirmé que les travaux critiqués de stabilisation du terrain, réalisés par la société civile immobilière Les Cormorans de la plage (la SCI) à moins de quatre mètres de la limite séparative, ne nécessitaient pas le dépôt d'une demande d'autorisation et que cet amÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la commune d'Arcachon avait confirmé que les travaux critiqués de stabilisation du terrain, réalisés par la société civile immobilière Les Cormorans de la plage (la SCI) à moins de quatre mètres de la limite séparative, ne nécessitaient pas le dépôt d'une demande d'autorisation et que cet aménagement intégré dans le sol et dans la pente naturelle du terrain, était invisible au regard, dés lors que la végétation l'a intégralement recouvert, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, qui a pu en déduire que sa mise en place ne violait aucune des règles d'urbanisme applicables et qui a souverainement retenu qu'il ne causait aucun trouble de voisinage à M. X..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 500 euros à la SCI Les Cormorans de la plage ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Louis X... de sa demande tendant à la condamnation de la société civile immobilière Les Cormorans de la Plage, sous astreinte, à remettre en l'état initial le terrain exhaussé en se conformant au plan d'occupation des sols et au plan local d'urbanisme, ainsi qu'aux dispositions du code de l'urbanisme, et en procédant à toutes destructions nécessaires, y compris du mur dit de « soutènement » litigieux, aux frais de ladite société civile immobilière ;
AUX MOTIFS QUE concernant l'exhaussement du terrain qu'il reproche à la société Les Cormorans de la Plage, M. X... expose qu'elle a construit la piscine en 2004, et que le plan d'occupation des sols, alors applicable dans ce secteur, prévoyait que « sont interdits les affouillements et exhaussements du sol » ; que cependant, la société Les Cormorans de la Plage justifie avoir déposé, le 9 décembre 2003, une déclaration de travaux en vue de la construction de la piscine et avoir obtenu, le 6 janvier 2004, un avis favorable à la création de cette piscine ; que l'exhaussement reproché, à le considérer comme existant, a été autorisé et que M. X... n'a pas contesté cette décision administrative ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à faire valoir et ne fait d'ailleurs valoir la violation d'aucune réglementation administrative, étant au surplus relevé que la piscine litigieuse n'est pas construite à moins de quatre mètres de la limite séparative de sa propriété, ce qui aurait été interdit par la réglementation en vigueur, M. X... reconnaissant lui-même qu'elle a été implantée à une distance de plus de huit mètres de cette limite séparative ; que, concernant l'érection du mur qu'il reproche à la société Les Cormorans de la Plage, M. X... expose qu'au début de l'année 2007, pour stabiliser la dune, elle a édifié un mur de soutènement « Bétoflor » servant de retenue de terres, d'une hauteur de cinq mètres, implanté à deux mètres de la limite séparative et que le plan local d'urbanisme, approuvé le 31 janvier 2007 et applicable dans ce secteur, prévoit que « les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives… à une distance au moins égale à quatre mètres » ; que les deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice dressés les 5 et 13 avril 2007 constatent l'état des lieux et du terrain, et que l'huissier de justice rédacteur du procèsverbal du 5 avril 2007 sur la demande de M. X..., constate notamment « au-delà de la limite séparative des lots, qu'un ouvrage, en dur, est mis en place sur la propriété voisine à environ deux mètres du piquet de clôture… Cet ouvrage sert de retenue de terres. Il est composé de 18 à 20 rangées de matériaux posées en décalage les unes par rapport aux autres » ; que ces procès-verbaux ne démontrent pas que la société Les Cormorans de la Plage ait modifié la hauteur ou plus généralement la configuration du terrain ; que de plus, la société Les Cormorans de la Plage produit une lettre du service d'urbanisme de la mairie d'Arcachon, datée du 15 mars 2007, qui lui écrit que, si le type de travaux consistant en la stabilisation du terrain par la pose du système « Bétoflor » n'est pas soumis à autorisation d'urbanisme, il en va autrement des mouvements de terrain par apport ou enlèvement de terre ; que par une autre lettre datée du 29 mars 2007, ce même service lui écrit qu'après visite sur son terrain le 20 mars 2007, il confirme que les travaux de stabilisation de terrain qu'elle a réalisés ne nécessitaient pas le dépôt et l'obtention préalable d'un dossier d'urbanisme ; que de ces constatations, il résulte qu'en installant les éléments Bétoflor, la société Les Cormorans de la Plage a procédé à la stabilisation du terrain dunaire sur sa propriété, rendue nécessaire tant dans son intérêt que dans celui des propriétaires mitoyens du fait de l'instabilité naturelle du sable ; qu'ainsi que le montrent les photographies produites par la société Les Cormorans de la Plage, ces éléments constitués de bocs de béton creux, ont été garnis de terre et de végétation, pour arrêter des mouvements de terrain, par incorporation dans la pente naturelle du terrain ; qu'ainsi, cet aménagement s'intègre dans le sol et est invisible aux regards dès lors que la végétation l'a intégralement recouvert ; qu'il n'a aucune conséquence sur l'urbanisme pas plus que sur la situation des particuliers ; que sa mise en place ne viole donc aucune des règles d'urbanisme applicables ; que dès lors, M. X... ne justifie de la violation d'aucune réglementation administrative ;
ALORS QUE l'article UP 7 du plan local d'urbanisme et le cahier des charges du lotissement prévoient que « les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de l'unité foncière à une distance d'au moins égale à quatre mètres » ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 30 mars 2010, p. 7 et 8), M. X... faisait valoir que le mur dit « de soutènement » s'intégrait à un ensemble de constructions et de travaux qui méconnaissait les règles susvisées dès lors que cet ensemble s'affranchissait de la règle des quatre mètres ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à ce que la société civile immobilière Les Cormorans de la Plage soit condamnée à respecter la règle des quatre mètres, au motif que par la construction du mur de soutènement, la société civile immobilière avait « procédé à la stabilisation du terrain dunaire sur sa propriété, rendue nécessaire tant dans son intérêt que dans celui des propriétaires mitoyens du fait de l'instabilité naturelle du sable » (arrêt attaqué, p. 6 § 5), sans rechercher si le mur ne constituait pas une partie d'un ensemble de constructions et de travaux d'affouillement et d'exhaussement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article UP 7 du plan local d'urbanisme et de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-20992
Date de la décision : 09/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 oct. 2012, pourvoi n°11-20992


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20992
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