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09/10/2012 | FRANCE | N°11-20428

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2012, 11-20428


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 mai 2010), que soutenant n'avoir pas été informée, avant la vente, de l'état de l'immeuble qu'elle avait acquis par adjudication, la société Kerjean a fait assigner la société Barclays bank, venant aux droits du créancier poursuivant, en paiement de dommages-intérêts ; que la société Kerjean a été dissoute et mise en liquidation ami

able ; que par arrêt du 4 mars 1998, la société Barclays bank a été condamnée à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 mai 2010), que soutenant n'avoir pas été informée, avant la vente, de l'état de l'immeuble qu'elle avait acquis par adjudication, la société Kerjean a fait assigner la société Barclays bank, venant aux droits du créancier poursuivant, en paiement de dommages-intérêts ; que la société Kerjean a été dissoute et mise en liquidation amiable ; que par arrêt du 4 mars 1998, la société Barclays bank a été condamnée à lui payer une certaine somme ; qu'ayant exécuté la condamnation et obtenu la cassation de cet arrêt, la société Barclays bank a demandé que les associés de la société Kerjean soient condamnés à lui restituer la somme versée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, in solidum avec Mme Z..., à payer à la société Barclays bank la somme de 22 867,35 euros outre intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que pour imputer une faute à M. X... et à Mme Z..., les juges du fond ne pouvaient retenir "le concert frauduleux entourant une démarche anormale au cours d'une instance toujours pendante" sans se prononcer au préalable sur l'illégalité, du point de vue de son principe, du paiement effectué au profit d'un tiers ; qu'il était exclu que les juges du fond puissent constater l'illicéité du paiement dès lors qu'ils énonçaient que son lien avec l'objet de la société dissoute ne relevait pas de l'évidence ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que la faute à raison d'un concert frauduleux ou d'une collusion supposait que l'émetteur des chèques réalisant les paiements soit identifié de manière à pouvoir caractériser le lien entre les agissements éventuels de M. X... et de Mme Z... et ce tireur ; que les juges du fond ont relevé qu'il n'était pas possible d'identifier la signature et l'auteur des chèques ; qu'il était dès lors exclu qu'une faute puisse être imputée à M. X... et à Mme Z... ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont une nouvelle fois violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que pour établir l'existence d'un préjudice, condition du succès de son action en réparation fondée sur l'article 1382 du code civil, la société Barclays bank devait établir l'existence d'une obligation de restitution à la charge de la société Kerjean ; que l'obligation de restituer consécutive à l'arrêt de cassation du 13 janvier 2000 supposait que cet arrêt fût signifié à la société Kerjean prise en la personne de son liquidateur amiable ou en la personne d'un mandataire ad hoc ; que la clôture des opérations étant intervenue le 2 janvier 1997, et cette clôture ayant été publiée au registre du commerce et des sociétés, la signification de l'arrêt du 13 janvier 2000 ne pouvait être faite qu'à un mandataire ad hoc ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la seule signification produite est un acte du 20 août 2008 remise à la personne de Mme Y... prise en sa qualité de liquidateur, sans aucune précision sur la société à laquelle cette qualité se rapportait; que par suite, les juges du fond se devaient de décider qu'aucune signification n'était intervenue de nature à faire naître l'obligation de restituer à l'égard de la SARL Kerjean ; qu'en condamnant M. X..., in solidum avec Mme Z..., au titre d'un préjudice lié à une non-restitution, quand leurs constatations faisaient apparaître qu'aucune obligation de restitution n'avait pu naître sur sa tête, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en acceptant de recevoir un chèque pour le compte de la société Kerjean alors dissoute et en dissimulant cette situation à la société Barclays bank en cours de procès, alors qu'à la date de la dissolution l'affaire était pendante devant la cour d'appel, M. X... et Mme Z... ont commis une faute délictuelle qui a causé un préjudice à la société Barclays bank puisque celle-ci, dans l'ignorance de cette dissolution, n'a pu prendre aucune disposition pour assurer le recouvrement éventuel de la somme versée en cas de succès de son pourvoi ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que M. X... et Mme Z... avaient commis des fautes indépendantes des paiements ultérieurement faits au profit de tiers et que celles-ci avaient causé à la société Barclays bank un préjudice dont l'existence n'était pas conditionnée par celle d'une obligation de restitution pesant sur la société Kerjean, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. X..., in solidum avec Mme Claudine Z..., à payer à la société BARCLAYS BANK la somme de 22.867,35 euros, outre les intérêts au taux légal majorés à compter du 28 août 2000 ;
AUX MOTIFS QUE « l'arrêt avant dire droit du 27 juin 2005 a rappelé que le point de départ de l'obligation de restituer les sommes versées en vertu de l'arrêt cassé est la date de signification de cet arrêt à la partie ayant succombé en cassation et assortie du commandement de restituer, préalablement délivrée au représentant légal de la société tenue à restitution en l'espèce, compte tenu de sa dissolution intervenue à compter du 02 janvier 1997 soit à son liquidateur soit un mandataire ad'hoc désigné pour la circonstance ; que certes la SA BARCLAYS BANK a produit un procès-verbal de signification de l'arrêt de la cour de cassation rendu le 13 janvier 2000 par acte d'huissier du 20 août 2008 à la personne de Mademoiselle Marie Pierre Y... prise en qualité de « liquidateur » sans aucune précision sur la société à laquelle cette qualité se rapportait et sans commandement d'avoir à restituer la moindre somme ; qu'au surplus, en vertu de l'article 28 des statuts de la société KERJEAN, l'assemblée générale des associés du 20 décembre 1996 a voté la dissolution anticipée de la société et a désigné Mademoiselle Y... en qualité de liquidateur amiable pour une durée ne devant pas excéder quinze jours et en précisant l'adresse de notification des actes et correspondances à adresser au liquidateur ; que l'assemblée générale des associés du 02 janvier 1997 a prononcé la clôture des opérations de liquidation ; que ces procès verbaux ont été déposés au registre du commerce et des sociétés et les publicités et diligences légales ont été accomplies que par le seul effet de la dissolution de la SCI et de sa liquidation régulièrement publiée, scellant la vanité de toute poursuite à l'égard de cette société, les créanciers étaient en tout état de cause recevables à agir en paiement d'une dette de celle-ci directement contre l'ensemble des associés ; mais que le fait générateur de la créance litigieuse de restitution est l'arrêt de la cour de cassation du 13 janvier 2000 soit bien postérieurement à la publication de la liquidation de la société débitrice de telle sorte qu'à supposer même que la signification de l'arrêt ait été correctement faite 'au représentant légal de la société et la mise en demeure de restituer effectuée ou encore que les poursuites contre la SCI soient vaines, la seule action recevable contre les associés ne pouvait plus dériver de leurs droits sociaux et de l'application des dispositions de l'article 1858 du code civil mais des règles de la responsabilité civile délictuelle à charge pour le créancier lésé de démontrer l'existence d'une faute personnelle de chacun des associés mis en cause ; qu'à cette date de liquidation, la société KERJEAN avait été déboutée de son action en responsabilité engagée contre le créancier poursuivant par un jugement non produit au dossier et sans qu'il soit précisé si elle était restée débitrice de quelconques sommes à l'égard de ce créancier en vertu d'une décision exécutoire alors qu'un appel ait été formé contre ce jugement que la procédure d'appel engagée durant la vie sociale s'est apparemment achevée après la dissolution de la société et a été prolongée sans son concours actif devant la cour de cassation puisqu'il n'est fait mention d'aucune observation formulée dans l'intérêt de la SCI KERJEAN qu'il s'en suit qu'il n'est en soi établi aucune fraude dans l'acte de dissolution lui-même, qu'en revanche, le paiement de la somme de 155.838,27 francs adressé à la SCI KERJEAN le 07 septembre 1998 en exécution de l'arrêt du 04 mars 1998 l'a été au profit d'une société dont la personnalité morale a certes subsisté 1ant qu'a duré l'instance bien que la liquidation ait été clôturée et publiée et qu'elle ait fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés, qu'ainsi, cette société a vu son compte, réputé clôturé, crédité de cette somme puis débité dans les jours suivants au profit d'une Madame Cécile B... (5.610 francs) et de «Carrefour» (150.000 francs) que ces paiements dont le lien avec l'objet social de la société dissoute ne relèvent pas de l'évidence ont manifestement été opérés par une ou des personnes dépourvues de qualité pour émettre ces chèques au nom de ta société dissoute, les copies de ces chèques ne permettant pas d'identifier nettement la signature et leur auteur ; que la disposition dans ces conditions du bénéfice d'une décision judiciaire non irrévocable ne pouvait être que préjudiciable aux intérêts de la société BARCLAYS BANK en créant-sciemment les conditions d'une insolvabilité en cas de cassation et d'obligation de restituer et en exposant le créancier à de longues procédures que spécialement, le liquidateur qui ne s'est pas assuré de la clôture effective du compte ainsi que de la restitution de l'ensemble des chéquiers encore disponibles a commis une négligence ayant permis la réalisation de la fraude ; que cependant, Mademoiselle Y... apparaissant à l'égard des tiers en la qualité de liquidatrice de la SCI KERJEAN a contesté son écriture sur l'ensemble des pièces où figure la signature qui lui est attribuée et l'engageant à ce titre, en déniant toute participation à la vie sociale qu'au regard de la production de sa carte d'identité permettant à la lumière du graphisme de la signature pertinente de comparaison, du caractère infime des parts sociales qui lui sont attribuées dans la société et de la cohérence de ses explications sur sa bonne foi, il convient de la mettre purement et simplement hors de cause en infirmant sur ce point le jugement entrepris ; qu'en revanche, les deux associés égalitaires, époux alors non divorcés et manifestement non encore résidents en Espagne en 1998 (carte de résident délivrée en 2000), ne pouvaient ignorer tant la réalité de l'encaissement du chèque litigieux adressé par leur avoué le 07 septembre 1998 à l'adresse du siège social 21, rue de Richelieu à Cauterêts qui était aussi l'adresse déclarée du couple dont l'épouse était la gérante de la SCI ; qu'au regard des circonstances de la dissolution, éclairées par les constatations opérées à la suite des explications données par Mademoiselle Y... et renforçant le concert frauduleux entourant cette démarche anormale au cours d'une instance toujours pendante, la collusion des consorts X...
Z... doit être retenue ; qu'ils seront donc tenus in solidum du paiement de la somme réclamée et devenue exigible directement entre leurs mains par l'effet de leur fraude ; que le jugement rendu le 02 avril 2003 par le tribunal de grande instance de Tarbes sera donc confirmé sur ce point tant en ce qui concerne la somme due en principal qu'à titre de dommages intérêts dont il a fait une juste appréciation » (arrêt, p. 5-6) ;
ALORS QUE, premièrement, pour imputer une faute à M. X... et à Mme Z..., les juges du fond ne pouvaient retenir « le concert frauduleux entourant une démarche anormale au cours d'une instance toujours pendante » sans se prononcer au préalable sur l'illégalité, du point de vue de son principe, du paiement effectué au profit d'un tiers ; qu'il était exclu que les juges du fond puissent constater l'illicéité du paiement dès lors qu'ils énonçaient que son lien avec l'objet social de la société dissoute ne relevait pas de l'évidence ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, la faute à raison d'un concert frauduleux ou d'une collusion supposait que l'émetteur des chèques réalisant les paiements soit identifié de manière à pouvoir caractériser le lien entre les agissements éventuels de M. X... et de Mme Z... avec ce tireur ; que les juges du fond ont relevé qu'il n'était pas possible d'identifier la signature et l'auteur des chèques ; qu'il était dès lors exclu qu'une faute puisse être imputée à M. X... et à Mme Z... ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont une nouvelle fois violé l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. X..., in solidum avec Mme Claudine Z..., à payer à la société BARCLAYS BANK la somme de 22.867,35 euros, outre les intérêts au taux légal majorés à compter du 28 août 2000 ;
AUX MOTIFS QUE « l'arrêt avant dire droit du 27 juin 2005 a rappelé que le point de départ de l'obligation de restituer les sommes versées en vertu de l'arrêt cassé est la date de signification de cet arrêt à la partie ayant succombé en cassation et assortie du commandement de restituer, préalablement délivrée au représentant légal de la société tenue à restitution en l'espèce, compte tenu de sa dissolution intervenue à compter du 02 janvier 1997 soit à son liquidateur soit un mandataire ad'hoc désigné pour la circonstance ; que certes la SA BARCLAYS BANK a produit un procès-verbal de signification de l'arrêt de la cour de cassation rendu le 13 janvier 2000 par acte d'huissier du 20 août 2008 à la personne de Mademoiselle Marie Pierre Y... prise en qualité de « liquidateur » sans aucune précision sur la société à laquelle cette qualité se rapportait et sans commandement d'avoir à restituer la moindre somme ; qu'au surplus, en vertu de l'article 28 des statuts de la société KERJEAN, l'assemblée générale des associés du 20 décembre 1996 a voté la dissolution anticipée de la société et a désigné Mademoiselle Y... en qualité de liquidateur amiable pour une durée ne devant pas excéder quinze jours et en précisant l'adresse de notification des actes et correspondances à adresser au liquidateur ; que l'assemblée générale des associés du 02 janvier 1997 a prononcé la clôture des opérations de liquidation ; que ces procès verbaux ont été déposés au registre du commerce et des sociétés et les publicités et diligences légales ont été accomplies que par le seul effet de la dissolution de la SCI et de sa liquidation régulièrement publiée, scellant la vanité de toute poursuite à l'égard de cette société, les créanciers étaient en tout état de cause recevables à agir en paiement d'une dette de celle-ci directement contre l'ensemble des associés ; mais que le fait générateur de la créance litigieuse de restitution est l'arrêt de la cour de cassation du 13 janvier 2000 soit bien postérieurement à la publication de la liquidation de la société débitrice de telle sorte qu'à supposer même que la signification de l'arrêt ait été correctement faite 'au représentant légal de la société et la mise en demeure de restituer effectuée ou encore que les poursuites contre la SCI soient vaines, la seule action recevable contre les associés ne pouvait plus dériver de leurs droits sociaux et de l'application des dispositions de l'article 1858 du code civil mais des règles de la responsabilité civile délictuelle à charge pour le créancier lésé de démontrer l'existence d'une faute personnelle de chacun des associés mis en cause ; qu'à cette date de liquidation, la société KERJEAN avait été déboutée de son action en responsabilité engagée contre le créancier poursuivant par un jugement non produit au dossier et sans qu'il soit précisé si elle était restée débitrice de quelconques sommes à l'égard de ce créancier en vertu d'une décision exécutoire alors qu'un appel ait été formé contre ce jugement que la procédure d'appel engagée durant la vie sociale s'est apparemment achevée après la dissolution de la société et a été prolongée sans son concours actif devant la cour de cassation puisqu'il n'est fait mention d'aucune observation formulée dans l'intérêt de la SCI KERJEAN qu'il s'en suit qu'il n'est en soi établi aucune fraude dans l'acte de dissolution lui-même, qu'en revanche, le paiement de la somme de 155.838,27 francs adressé à la SCI KERJEAN le 07 septembre 1998 en exécution de l'arrêt du 04 mars 1998 l'a été au profit d'une société dont la personnalité morale a certes subsisté 1ant qu'a duré l'instance bien que la liquidation ait été clôturée et publiée et qu'elle ait fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés, qu'ainsi, cette société a vu son compte, réputé clôturé, crédité de cette somme puis débité dans les jours suivants au profit d'une Madame Cécile B... (5.610 francs) et de «Carrefour» (150.000 francs) que ces paiements dont le lien avec l'objet social de la société dissoute ne relèvent pas de l'évidence ont manifestement été opérés par une ou des personnes dépourvues de qualité pour émettre ces chèques au nom de ta société dissoute, les copies de ces chèques ne permettant pas d'identifier nettement la signature et leur auteur ; que la disposition dans ces conditions du bénéfice d'une décision judiciaire non irrévocable ne pouvait être que préjudiciable aux intérêts de la société BARCLAYS BANK en créant-sciemment les conditions d'une insolvabilité en cas de cassation et d'obligation de restituer et en exposant le créancier à de longues procédures que spécialement, le liquidateur qui ne s'est pas assuré de la clôture effective du compte ainsi que de la restitution de l'ensemble des chéquiers encore disponibles a commis une négligence ayant permis la réalisation de la fraude ; que cependant, Mademoiselle Y... apparaissant à l'égard des tiers en la qualité de liquidatrice de la SCI KERJEAN a contesté son écriture sur l'ensemble des pièces où figure la signature qui lui est attribuée et l'engageant à ce titre, en déniant toute participation à la vie sociale qu'au regard de la production de sa carte d'identité permettant à la lumière du graphisme de la signature pertinente de comparaison, du caractère infime des parts sociales qui lui sont attribuées dans la société et de la cohérence de ses explications sur sa bonne foi, il convient de la mettre purement et simplement hors de cause en infirmant sur ce point le jugement entrepris ; qu'en revanche, les deux associés égalitaires, époux alors non divorcés et manifestement non encore résidents en Espagne en 1998 (carte de résident délivrée en 2000), ne pouvaient ignorer tant la réalité de l'encaissement du chèque litigieux adressé par leur avoué le 07 septembre 1998 à l'adresse du siège social 21, rue de Richelieu à Cauterêts qui était aussi l'adresse déclarée du couple dont l'épouse était la gérante de la SCI ; qu'au regard des circonstances de la dissolution, éclairées par les constatations opérées à la suite des explications données par Mademoiselle Y... et renforçant le concert frauduleux entourant cette démarche anormale au cours d'une instance toujours pendante, la collusion des consorts X...
Z... doit être retenue ; qu'ils seront donc tenus in solidum du paiement de la somme réclamée et devenue exigible directement entre leurs mains par l'effet de leur fraude ; que le jugement rendu le 02 avril 2003 par le tribunal de grande instance de Tarbes sera donc confirmé sur ce point tant en ce qui concerne la somme due en principal qu'à titre de dommages intérêts dont il a fait une juste appréciation » (arrêt, p. 5-6) ;
ALORS QUE, pour établir l'existence d'un préjudice, condition du succès de son action en réparation fondée sur l'article 1382 du Code civil, la société BARCLAYS BANK devait établir l'existence d'une obligation de restitution à la charge de la SARL KERJEAN ; que l'obligation de restituer consécutive à l'arrêt de cassation du 13 janvier 2000 supposait que cet arrêt fût signifié à la SARL KERJEAN prise en la personne de son liquidateur amiable ou en la personne d'un mandataire ad hoc ; que la clôture des opérations étant intervenue le 2 janvier 1997, et cette clôture ayant été publiée au registre du commerce et des sociétés, la signification de l'arrêt du 13 janvier 2000 ne pouvait être faite qu'à un mandataire ad hoc ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la seule signification produite est un acte du 20 août 2008 remise à la personne de Mlle Marie-Pierre Y... prise en sa qualité de liquidateur, sans aucune précision sur la société à laquelle cette qualité se rapportait (arrêt, p. 5, alinéa 2) ; que par suite, les juges du fond se devaient de décider qu'aucune signification n'était intervenue de nature à faire naître l'obligation de restituer à l'égard de la SARL KERJEAN ; qu'en condamnant M. X..., in solidum avec Mme Z..., au titre d'un préjudice lié à une non-restitution, quand leurs constatations faisaient apparaître qu'aucune obligation de restitution n'avait pu naître sur sa tête, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-20428
Date de la décision : 09/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2012, pourvoi n°11-20428


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20428
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