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18/05/2010 | FRANCE | N°04/01167

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 18 mai 2010, 04/01167


MD/NL



Numéro 2173/10





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 18/05/10







Dossier : 04/01167





Nature affaire :



Demandes relatives à la procédure de saisie immobilière















Affaire :



[I] [H] épouse [T],

[S] [T]



C/



S.A. BARCLAYS BANK, [P] [D]






















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Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 mai 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de ...

MD/NL

Numéro 2173/10

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 18/05/10

Dossier : 04/01167

Nature affaire :

Demandes relatives à la procédure de saisie immobilière

Affaire :

[I] [H] épouse [T],

[S] [T]

C/

S.A. BARCLAYS BANK, [P] [D]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 mai 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Mars 2010, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur LESAINT, Conseiller

Monsieur DEFIX, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [S] [T]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 6]

(bénéficie de l'aide juridictionnelle définitive partielle numéro 2003/004610 accordée le 26 septembre 2003 par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

représenté par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assisté de Me LACAZE, avocat au barreau de PAU

Madame [I] [H] divorcée [T]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

INTIMEES :

S.A. BARCLAYS BANK prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me VERGEZ, avoué à la Cour

assistée de Me CAMILLE, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [P] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistée de Me BERTRAN, avocat au barreau de PERIGUEUX

sur appel de la décision

en date du 02 AVRIL 2003

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

FAITS-PROC'DURE-PR'TENTIONS

A la suite d'un litige né en 1992 entre la SARL [K], adjudicataire d'un immeuble sis à [Localité 9] (65) et endommagé peu avant la vente, et la Société BARCLAYS BANK venue depuis aux droits du créancier poursuivant, cette dernière a été condamnée à réparer le préjudice lié au défaut d'information sur l'état du bien par un arrêt de la cour d'appel de ce siège rendu le 04 mars 1998.

Ayant exécuté la condamnation et obtenu depuis la cassation de cet arrêt, la société BARCLAYS BANK a fait assigner en décembre 2000 Monsieur et Madame [T] ainsi que Mademoiselle [D], les trois associés de la société adjudicataire, en restitution des sommes versées et n'a pas poursuivi l'instance devant la cour d'appel de renvoi face à la société [K] elle-même mise entretemps en liquidation.

Suivant jugement du 02 avril 2003, le tribunal de grande instance de Tarbes a condamné les défendeurs à payer à la société BARCLAYS BANK la somme principale de 22.867,35 euros outre intérêts au taux légal majoré à compter du 28 août 2000 avec exécution provisoire.

Monsieur et Madame [T] ont formé appel contre cette décision suivant déclaration du 28 août 2003.

''''''

Suivant arrêt du 27 juin 2005, la cour d'appel de ce siège a reçu l'appel formé par les époux [T] et a sursis à statuer sur les demandes formées par la banque jusqu'à la signification de l'arrêt de la cour de cassation soit au liquidateur de la société [K] soit à un mandataire ad'hoc. L'arrêt a précisé qu'il appartiendra à la seule juridiction de renvoi de statuer sur l'exception de péremption de l'instance soulevée par la SA BARCLAYS BANK.

''''''

Le pourvoi formé par la banque contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par la cour de cassation suivant décision du 23 novembre 2006.

''''''

Monsieur [S] [T] a, dans le dernier état de ses conclusions (25 janvier 2010), sollicité la réformation du jugement entrepris et demandé à la cour de juger que la banque n'a pas valablement signifié l'arrêt de la cour de cassation du 13 janvier 2000 :

- à la personne du liquidateur de la SARL [K] en ne faisant aucune diligence pour accomplir la formalité imposée par la cour à l'adresse indiquée par les consorts [T] suivant courrier officiel du 14 mars 2008 ni pour faire désigner un mandataire ad'hoc,

- à la personne de Madame [H] épouse [T] et à lui même en leur qualité d'anciens associés de la SARL [K] qui demeure en Espagne et que la banque ne pouvait ignorer puisqu'elle avait signifier à cette adresse le jugement querellé.

Il a ainsi opposé l'absence d'obligation de restitution qui ne commence à prendre effet qu'à compter de la signification valable de l'arrêt à la partie perdante, assortie du commandement de restituer les sommes reçues, permettant dès lors la saisine de la cour de renvoi, instance non périmée à laquelle il compte bien se joindre.

Monsieur [T] a affirmé n'avoir commis aucune faute délictuelle, la liquidation ayant été régulièrement menée et publiée, la banque étant tenue de s'informer par Kbis sur l'évolution juridique du statut de la société. Il a rappelé que les associés d'une SARL ne sont tenus qu'à concurrence de leurs apports.

Il a demandé la condamnation de la société BARCLAYS BANK à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice de distraction.

Mademoiselle [P] [D], fille de Madame [T] a, dans le dernier état de ses conclusions (10 novembre 2009) sollicité la réformation complète du jugement du tribunal de grande instance de Tarbes.

Elle a opposé l'impossibilité pour elle de saisir la cour de renvoi n'ayant pas été partie à l'instance au fond et la découverte par elle du fait que sa signature a été imitée sur les divers documents sociaux qui lui ont été communiqués en supposant que son nom a été utilisé par son ex-beau-père pour manipuler la société [K]. Elle a ainsi contesté sa qualité d'associée et sollicité sa mise hors de cause, après expertise en écritures le cas échéant.

Elle a aussi stigmatisé l'absence de diligence de la banque pour faire désigner un mandataire ad'hoc et a précisé avoir tout ignoré durant ces longues années de procédure, notamment du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes qui ne lui pas été signifié. Elle a ajouté que l'arrêt de la cour de cassation ne lui pas été signifié valablement car le prétendu mandat de liquidateur de la société avait une durée limitée de 15 jours d'après le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société [K]. Elle a dénié toute collusion avec les époux [T] qui ont divorcé en Espagne en affirmant n'avoir conservé aucun lien avec son beau-père ni de liens étroits avec sa mère.

Elle a sollicité la condamnation de la société BARCLAYS BANK à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice de distraction.

La SA BARCLAYS BANK, dans le dernier état de ses conclusions (10 mars 2009), déclarant avoir signifié le 20 août 2008 la décision du 13 janvier 2000 à la personne de Mademoiselle [D] es qualités de liquidateur de la société [K] après plusieurs procès-verbaux de recherches infructueuses, a sollicité non seulement la confirmation de la décision entreprise mais aussi la condamnation solidaire des trois intimés à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en insistant sur le fait que les époux [T] n'ont rien fait pour faciliter la signification de l'arrêt à Mademoiselle [D] et s'étaient empressés de dissoudre la société et la liquider après avoir empoché les sommes dues par la banque en exécution de la condamnation qui sera plus tard cassée.

Elle a demandé de dire que les intérêts de droit courront à compter de la signification des conclusions sur les dommages intérêts et l'indemnité pour frais irrépétibles et de juger les trois intimés tenus solidairement aux dépens avec bénéfice de distraction.

Madame [I] [H] divorcée [T] a constitué avoué mais n'a plus conclu depuis le 20 octobre 2008.

SUR CE, LA COUR :

Attendu que l'arrêt avant dire droit du 27 juin 2005 a rappelé que le point de départ de l'obligation de restituer les sommes versées en vertu de l'arrêt cassé est la date de signification de cet arrêt à la partie ayant succombé en cassation et assortie du commandement de restituer, préalablement délivrée au représentant légal de la société tenue à restitution en l'espèce, compte tenu de sa dissolution intervenue à compter du 02 janvier 1997 soit à son liquidateur soit un mandataire ad'hoc désigné pour la circonstance ;

que certes la SA BARCLAYS BANK a produit un procès-verbal de signification de l'arrêt de la cour de cassation rendu le 13 janvier 2000 par acte d'huissier du 20 août 2008 à la personne de Mademoiselle [P] [D] prise en qualité de « liquidateur » sans aucune précision sur la société à laquelle cette qualité se rapportait et sans commandement d'avoir à restituer la moindre somme ;

qu'au surplus, en vertu de l'article 28 des statuts de la société [K], l'assemblée générale des associés du 20 décembre 1996 a voté la dissolution anticipée de la société et a désigné Mademoiselle [D] en qualité de liquidateur amiable pour une durée ne devant pas excéder quinze jours et en précisant l'adresse de notification des actes et correspondances à adresser au liquidateur ; que l'assemblée générale des associés du 02 janvier 1997 a prononcé la clôture des opérations de liquidation ; que ces procès verbaux ont été déposés au registre du commerce et des sociétés et les publicités et diligences légales ont été accomplies ;

que par le seul effet de la dissolution de la SCI et de sa liquidation régulièrement publiée, scellant la vanité de toute poursuite à l'égard de cette société, les créanciers étaient en tout état de cause recevables à agir en paiement d'une dette de celle-ci directement contre l'ensemble des associés ;

Mais attendu que le fait générateur de la créance litigieuse de restitution est l'arrêt de la cour de cassation du 13 janvier 2000 soit bien postérieurement à la publication de la liquidation de la société débitrice de telle sorte qu'à supposer même que la signification de l'arrêt ait été correctement faite au représentant légal de la société et la mise en demeure de restituer effectuée ou encore que les poursuites contre la SCI soient vaines, la seule action recevable contre les associés ne pouvait plus dériver de leurs droits sociaux et de l'application des dispositons de l'article 1858 du code civil mais des règles de la responsabilité civile délictuelle à charge pour le créancier lésé de démontrer l'existence d'une faute personnelle de chacun des associés mis en cause ;

qu'à cette date de liquidation, la société [K] avait été déboutée de son action en responsabilité engagée contre le créancier poursuivant par un jugement non produit au dossier et sans qu'il soit précisé si elle était restée débitrice de quelconques sommes à l'égard de ce créancier en vertu d'une décision exécutoire alors qu'un appel ait été formé contre ce jugement ; que la procédure d'appel engagée durant la vie sociale s'est apparamment achevée après la dissolution de la société et a été prolongée sans son concours actif devant la cour de cassation puisqu'il n'est fait mention d'aucune observation formulée dans l'intérêt de la SCI [K] ;

qu'il s'en suit qu'il n'est en soi établi aucune fraude dans l'acte de dissolution lui-même ; qu'en revanche, le paiement de la somme de 155.838,27 francs adressé à la SCI [K] le 07 septembre 1998 en exécution de l'arrêt du 04 mars 1998 l'a été au profit d'une société dont la personnalité morale a certes subsisté tant qu'a duré l'instance bien que la liquidation ait été clôturée et publiée et qu'elle ait fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés ; qu'ainsi, cette société a vu son compte, réputé clôturé, crédité de cette somme puis débité dans les jours suivants au profit d'une Madame [W] [N] (5.610 francs) et de « Carrefour » (150.000 francs) ; que ces paiements dont le lien avec l'objet social de la société dissoute ne relèvent pas de l'évidence ont manifestement été opérés par une ou des personnes dépourvues de qualité pour émettre ces chèques au nom de la société dissoute, les copies de ces chèques ne permettant pas d'identifier nettement la signature et leur auteur ;

que la disposition dans ces conditions du bénéfice d'une décision judiciaire non irrévocable ne pouvait être que préjudiciable aux intérêts de la société BARCLAYS BANK en créant sciemment les conditions d'une insolvabilité en cas de cassation et d'obligation de restituer et en exposant le créancier à de longues procédures ; que spécialement, le liquidateur qui ne s'est pas assuré de la clôture effective du compte ainsi que de la restitution de l'ensemble des chéquiers encore disponibles a commis une négligence ayant permis la réalisation de la fraude ; que cependant, Mademoiselle [D] apparaissant à l'égard des tiers en la qualité de liquidatrice de la SCI [K] a contesté son écriture sur l'ensemble des pièces où figure la signature qui lui est attribuée et l'engageant à ce titre, en déniant toute participation à la vie sociale ; qu'au regard de la production de sa carte d'identité permettant à la lumière du graphisme de la signature pertinente de comparaison, du caractère infime des parts sociales qui lui sont attribuées dans la société et de la cohérence de ses explications sur sa bonne foi, il convient de la mettre purement et simplement hors de cause en infirmant sur ce point le jugement entrepris ;

qu'en revanche, les deux associés égalitaires, époux alors non divorcés et manifestement non encore résidents en Espagne en 1998 (carte de résident délivrée en 2000), ne pouvaient ignorer tant la réalité de l'encaissement du chèque litigieux adressé par leur avoué le 07 septembre 1998 à l'adresse du siège social [Adresse 2] qui était aussi l'adresse déclarée du couple dont l'épouse était la gérante de la SCI ; qu'au regard des circonstances de la dissolution, éclairées par les constatations opérées à la suite des explications données par Mademoiselle [D] et renforcant le concert frauduleux entourant cette démarche anormale au cours d'une instance toujours pendante, la collusion des consorts [A] doit être retenue ; qu'ils seront donc tenus in solidum du paiement de la somme réclamée et devenue exigible directement entre leurs mains par l'effet de leur fraude ;

que le jugement rendu le 02 avril 2003 par le tribunal de grande instance de Tarbes sera donc confirmé sur ce point tant en ce qui concerne la somme due en principal qu'à titre de dommages intérêts dont il a fait une juste appréciation ;

que la SA BARCLAYS BANK est en droit de réclamer les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en phase d'appel ; que les consorts [A] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'action aux mêmes fins dirigées par Mademoiselle [D] à l'endroit de la SA BARCLAYS BANK sera rejetée dès lors que sa mise en cause a été faite de bonne foi sur la base de l'apparence créée par les documents sociaux publiés ;

Attendu que les dépens seront supportés intégralement et in solidum par les consorts [T] et [H], parties perdantes ainsi que le permet l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande d'instance deTarbes du 2 avril 2003 dans l'intégralité de ses dispositions à l'exception de celles condamnant Mademoiselle [D].

Déboute la SA BARCLAYS BANK de l'ensemble de ses demandes formée à l'égard de Mademoiselle [P] [D].

Condamne in solidum Monsieur [S] [T] et Madame [I] [H] à payer à la SA BARCLAYS BANK la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre des frais irrépétibles exposés au cours de la procédure d'appel.

Déboute Mademoiselle [P] [D] de sa demande présentée contre la SA BARCLAYS BANK au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum Monsieur [S] [T] et Madame [I] [H] aux entiers dépens.

Accorde à la SCP DE GINESTET ' DUALE ' LIGNEY d'une part et à Maître [J], d'autre part, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Mireille PEYRON Roger NÈGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04/01167
Date de la décision : 18/05/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°04/01167 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-18;04.01167 ?
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