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09/10/2012 | FRANCE | N°11-14498

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2012, 11-14498


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 12 juillet 2001, M. X... et les sociétés Prolease, Locasystem international, JM et Tana X3 Datacomputing (les promettants) se sont solidairement engagés à acheter à M. Y... cinq mille trois cent soixante actions de la société Locasystem international ; que le même jour, MM. X... et Y... ont conclu un protocole comportant une clause de sortie conjointe et précisant la procédure à respecter en cas d'introduction en bourse des titres de la s

ociété Locasystem international ; que le 1er novembre 2001, M. Y......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 12 juillet 2001, M. X... et les sociétés Prolease, Locasystem international, JM et Tana X3 Datacomputing (les promettants) se sont solidairement engagés à acheter à M. Y... cinq mille trois cent soixante actions de la société Locasystem international ; que le même jour, MM. X... et Y... ont conclu un protocole comportant une clause de sortie conjointe et précisant la procédure à respecter en cas d'introduction en bourse des titres de la société Locasystem international ; que le 1er novembre 2001, M. Y... a levé l'option dont il était bénéficiaire et a sollicité le versement du prix de cession des actions ; que reprochant aux promettants d'avoir manqué à leurs obligations en ne formulant aucune proposition de rachat des actions de la société Locasystem International, M. Y... les a fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. Y... la somme de 31 567, 88 euros outre intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une introduction en bourse d'une société est une opération publique dont toute personne intéressée est nécessairement informée à l'avance ; qu'il incombait dès lors à M. Y..., nécessairement informé de l'opération destinée à introduire en bourse la société Locasystem international, de faire connaître en temps utile à M. X... son intention d'y participer si tel était le cas ; qu'ayant constaté que l'introduction en bourse de la société Locasystem international avait été réalisée le 2 décembre 2002, et que M. Y... n'avait fait connaître à M. X... son intention d'y participer que le 4 décembre 2003, de sorte que la mise en demeure adressée ce jour là était nécessairement tardive et ne pouvait produire aucun effet, la cour d'appel, qui a pourtant retenu que M. X... avait commis une faute en ne permettant pas à M. Y... de céder ses titres lors de l'introduction en bourse de la société, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le protocole du 12 juillet 2001, qui se borne à énoncer qu': « en cas d'introduction à la cote officielle ou au second marché, ou au marché libre des titres de la société Locasystem international et au jour de l'introduction, M. Jacques X... s'engage irrévocablement à faire en sorte de permettre à M. Hervé Y... de diffuser dans le public la totalité ou une partie des titres que ce dernier possède dans le capital de la société », ne fait nullement obligation à M. X... d'informer particulièrement M. Y... en cas de projet d'introduction en bourse de la société Locasystem international ; que si la cour d'appel a entendu adopter les motifs des premiers juges considérant, pour retenir que M. X... avait manqué à ses obligations, « qu'au vu de la rédaction du paragraphe intitulé Entrée en bourse, M. X... devait informer M. Y... de son intention d'introduire en bourse une partie ou la totalité de ses actions et proposer à Monsieur Y... de définir le nombre d'actions dont celui-ci voulait se dessaisir, afin de constituer et de présenter une offre unique de mise en bourse », elle a dénaturé le protocole du 12 juillet 2001 en mettant à la charge de M. X... une obligation que ce protocole ne stipule pas, et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la clause du protocole du 12 juillet 2001 par laquelle M. X... s'engageait à faire en sorte de permettre à M. Y... de diffuser dans le public la totalité ou une partie des titres que ce dernier possédait dans le capital de la société, s'analyse en une simple obligation de moyen ; que la sanction d'une telle clause suppose la démonstration d'une faute caractérisée du débiteur de cet engagement ; que dès lors, la cour d'appel, en retenant que M. X... avait commis une faute à partir de la seule énonciation qu'il n'avait pas permis à M. Y... de céder ses titres lors de l'introduction en bourse de la société, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en énonçant pour écarter le moyen de M. X... faisant grief à M. Y... de ne pas avoir respecté les obligations mises à sa charge par le protocole du 12 juillet 2001 « qu'il est indifférent à la solution du litige de rechercher si M. Y... a procédé à la cession de ses cinq mille cent soixante actions Locasystem international suivant ordre du 5 janvier 2004 avec ou en l'absence d'autorisation préalable du conseil d'administration », sans dire pourquoi il en serait ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aux termes du protocole signé le 12 juillet 2001, M. X... s'était engagé irrévocablement, en cas d'introduction en bourse des titres de la société Locasystem international, et au jour de l'introduction, à faire en sorte de permettre à M. Y... de diffuser dans le public la totalité ou une partie des titres que ce dernier possédait dans le capital de la société, ce dont il résultait que M. X... était contractuellement tenu d'informer personnellement M. Y... de l'entrée en bourse de la société Locasystem international, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à l'argumentation inopérante visée par la quatrième branche, a pu en déduire, sans dénaturer le protocole, que M. X... avait commis une faute en ne permettant pas à M. Y... de céder ses titres lors de l'introduction en bourse de la société ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1589 du code civil ;
Attendu que pour condamner solidairement les promettants à verser une certaine somme à M. Y..., l'arrêt relève que la promesse d'achat du 12 juillet 2001 a prévu que l'acquisition par eux des cinq mille trois cent soixante actions de la société Locasystem détenues par M. Y... "... sera consentie moyennant le prix minimum de 185 francs l'action, à due concurrence de mille six cent vingt et un titres soit 299 885 francs, majoré, au prorata des actions cédées, des résultats après I. S. de la société Locasystem international cumulés des exercices clos à compter de ce jour jusqu'à la levée d'option et ce, déduction faite des dividendes distribués, lequel prix sera payable comptant au jour de la réalisation de la cession " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la promesse d'achat ne fixait un prix que pour mille six cent vingt et une actions, et que le prix des trois mille sept cent trente-neuf autres actions n'était ni déterminé ni déterminable, ce dont il résultait que cette promesse était entachée de nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir reproduit les termes de la promesse d'achat, relève que par courrier du 1er novembre 2001 adressé à ses cocontractants, M. Y... a rappelé l'engagement d'acquisition de ses cinq mille trois cent soixante actions au prix de 185 francs, soit un montant global de 991 600 francs, et a mentionné : " Par la présente, je lève les options décrites ci-dessus dont je suis bénéficiaire et vous demande en conséquence de verser le prix... " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la levée de l'option n'était pas conforme aux stipulations de la promesse d'achat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1134 et 1589 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que le moyen tiré de l'absence d'accord des parties sur la chose et sur le prix est inopérant dès lors que M. Y... limite ses réclamations aux nombre et prix garantis ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la promesse d'achat portant sur cinq mille trois cent soixante actions était divisible et autorisait M. Y... à ne céder qu'une partie de ses titres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles 1134 et 1589 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que le moyen tiré de l'absence d'accord des parties sur la chose et sur le prix est inopérant dès lors que M. Y... limite ses réclamations aux nombre et prix garantis ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la modification par M. Y... de sa levée d'option pour ne la faire porter que sur mille six cent vingt et une actions n'était pas tardive compte tenu du délai dans lequel cette levée d'option devait intervenir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement M. X... et les sociétés Prolease, Locasystem et JM à verser à M. Y... la somme de 33 149, 45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2001, l'arrêt rendu le 20 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X..., les sociétés Prolease, Locasystem international et JM.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement Monsieur X..., la société PROLEASE, la société LOCASYSTEM et la SARL JM à verser à Monsieur Y... la somme de 33. 149, 45 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2001 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y..., appelant incident, demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner les appelants à lui verser la somme de 33. 154, 42 euros outre les intérêts à compter du 1er novembre 2001 ; qu'il soutient qu'en exécution de la promesse d'achat du 12 juillet 2001 et à la suite de sa levée d'option du 1er novembre 2001, Monsieur Jacques X..., la société PROLEASE, la société LOCASYSTEM et la SARL JM étaient tenus de lui racheter 1621 actions de la société LOCASYSTEM au prix minimum de 28, 203068 euros soit un montant global de 45. 717, 17 euros ; qu'ils sont donc tenus de lui verser la différence entre ce montant garanti et le montant auquel il les a cédées soit 12. 562, 75 euros correspondant à un montant unitaire de 7, 75 euros ; que les appelants sont mal fondés à solliciter la confirmation du jugement qui avait débouté Monsieur Y... au motif que les termes de sa levée d'option ne confirmaient pas l'accord des parties sur la chose et le prix ; qu'en effet la promesse d'achat du 12 juillet 2001 a prévu que l'acquisition par les promettants des 5360 actions de la société LOCASYSTEM détenues par M. Y... … « sera consentie moyennant le prix minimum de 185 francs l'action, à due concurrence de 1621 titres soit 299. 885 francs, majoré, au prorata des actions cédées, des résultats après IS de la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL cumulés des exercices clos à compter de ce jour jusqu'à la levée d'option et ce déduction faite des dividendes distribués, lequel prix sera payable comptant au jour de la réalisation de la cession » ; que, par courrier du 1er novembre 2001 adressé aux co-contractants, Monsieur Y... a rappelé l'engagement de la promesse d'achat de ses 5360 actions au prix de 185 F, soit un montant global de 991. 600 F et a mentionné : « Par la présente, je lève les options décrites ci-dessus dont je suis bénéficiaire et vous demande en conséquence de verser le prix … » ; qu'il se déduit de ce qui précède que, faute par les promettants de satisfaire à cette demande, Monsieur Y... est bien fondé à réclamer la différence, dans la limite de 1621 titres, entre le prix unitaire auquel il les a cédés soit 7, 75 euros et le prix unitaire garanti soit 28, 203 068 euros, soit 20, 45 euros ; que le moyen tiré de l'absence d'accord des parties sur la chose et le prix est inopérant dès lors que Monsieur Y... limite ses réclamations aux nombre et prix garantis ; que le jugement déféré doit être infirmé de ce fait, les appelants devant être condamnés à verser à Monsieur Y... la somme de 33. 149, 45 euros (20, 75 x 1621) ;
1°) ALORS QU'est nulle une promesse d'achat à un prix qui n'est ni déterminé ni déterminable ; qu'en faisant produire effet à la promesse d'achat du 12 juillet 2001 portant sur 5360 actions de la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL appartenant à Monsieur Y..., tandis que, comme le soutenaient les exposants dans leurs conclusions, cette promesse ne fixait un prix que pour 1621 actions, et que le prix des 3739 autres actions n'était ni déterminé, ni déterminable, de sorte qu'elle était entachée de nullité, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1589 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, la levée de l'option, doit, pour être valable, être rigoureusement conforme aux stipulations de la promesse unilatérale ; qu'ayant relevé que « la promesse d'achat du 12 juillet 2001 a prévu que l'acquisition par les promettants des 5360 actions de la société LOCASYSTEM détenues par M. Y... … « sera consentie moyennant le prix minimum de 185 francs l'action, à due concurrence de 1621 titres soit 299. 885 francs … », et que « par courrier du 1er novembre 2001 adressé aux co-contractants, Monsieur Y... a rappelé l'engagement de la promesse d'achat de ses 5360 actions au prix de 185 francs soit un montant global de 991. 600 francs et a mentionné : « Par la présente, je lève les options décrites ci-dessus dont je suis bénéficiaire et vous demande en conséquence de verser le prix … », ce dont il résultait que la levée de l'option n'était pas conforme à la promesse, la Cour d'appel, qui a condamné les promettants à exécuter la promesse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en faisant produire effet à la promesse d'achat du 12 juillet 2001 de 5360 actions de la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL appartenant à Monsieur Y..., entachée de nullité pour ne fixer un prix déterminé ou déterminable que pour 1621 actions, pour la raison que « Monsieur Y... limite ses réclamations aux nombre et prix garantis », sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions des exposants si l'offre d'achat était divisible, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1589 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la levée de l'option par le bénéficiaire d'une promesse de vente ou d'achat doit se faire dans le délai convenu ; qu'en faisant produire à la modification par Monsieur Y... de sa demande en première instance, par des conclusions des 11 mai et 12 octobre 2009, pour ne la faire porter que sur 1621 actions les effets d'une modification de sa levée d'option du 1er novembre 2001, tandis que les premiers juges avaient déclaré cette rectification tardive comme faite hors du délai de six mois après la cessation de son contrat de travail, intervenue le 30 septembre 2001, dans lequel Monsieur Y... était tenu de lever son option, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1589 du Code civil ;
5°) ALORS QUE, subsidiairement, en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions des promettants et les motifs des premiers juges, si la modification par Monsieur Y... de sa levée d'option, pour ne la faire porter que sur 1621 actions et non plus sur 5360, n'était pas tardive au regard du délai de six mois dans lequel cette levée d'option devait intervenir, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1589 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à Monsieur Y... la somme de 31. 567, 88 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE le protocole signé le 12 juillet 2001 entre Monsieur X... et Monsieur Y... précise en son article II qu': « en cas d'introduction à la cote officielle ou au second marché, ou au marché libre des titres de la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL et au jour de l'introduction, Monsieur Jacques X... s'engage irrévocablement à faire en sorte de permettre à Monsieur Hervé Y... de diffuser dans le public la totalité ou une partie des titres que ce dernier possède dans le capital de la société. (que) Monsieur Hervé Y... s'interdit de proposer à la négociation tout ou partie de ses titres LOCASYSTEM INTERNATIONAL sur un quelconque marché, réglementé ou non, sans l'accord express du Conseil d'administration » ; que, par courrier du 4 décembre 2003, le conseil de Monsieur Y..., après rappel de l'entrée en bourse de la société LOCASYSTEM, et en invoquant l'article II du protocole « relatif à l'entrée en bourse », a mis en demeure Monsieur X... de se porter acquéreur des 9048 actions détenues par Monsieur Y... ; que, nonobstant la demande de rachat au prix plancher de 185 F qui n'est pas prévue dans le protocole, Monsieur Y... a clairement signifié à Monsieur X... qu'il entendait bénéficier de la procédure prévue en cas d'entrée en bourse de la société LOCASYSTEM ; que Monsieur X... qui a commis une faute en ne permettant pas à Monsieur Y... de céder ses titres lors de l'introduction en bourse de la société doit réparer le préjudice portant sur la différence entre le prix unitaire auquel ces actions ont été cédées le 5 janvier 2004, soit 7, 75 euros, et le prix d'offre minimal lors de l'entrée en bourse le 2 décembre 2002 soit 16, 67 euros ; que ce différentiel de 8, 92 euros doit être affecté aux actions vendues par Monsieur Y... soit 5160 selon ses propres déclarations figurant dans son ordre de vente du 5 janvier 2004, dont il convient de déduire les 1621 actions pour lesquelles Monsieur Y... a dores et déjà bénéficié de la garantie de prix figurant dans la promesse d'achat ci-dessus analysée ; que Monsieur X... devra ainsi verser à Monsieur Y... la somme de 31. 567, 88 euros (3539 x 8, 92 euros) ; qu'il est indifférent à la solution du litige de rechercher si Monsieur Y... a procédé à la cession de ses 5160 actions LOCASYSTEM INTERNATIONAL suivant ordre du 5 janvier 2004 avec ou en l'absence d'autorisation préalable du conseil d'administration ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le Tribunal relève que Monsieur X... a été le premier à contrevenir à ses obligations contractuelles vis-à-vis de Monsieur Y... et qu'il estime qu'au vu de la rédaction du paragraphe intitulé « Entrée en bourse », Monsieur X... devait informer Monsieur Y... de son intention d'introduire en bourse une partie ou la totalité de ses actions et proposer à Monsieur Y... de définir le nombre d'actions dont celui-ci voulait se dessaisir, afin de constituer et de présenter une offre unique de mise en bourse ;
1°) ALORS QU'une introduction en bourse d'une société est une opération publique dont toute personne intéressée est nécessairement informée à l'avance ; qu'il incombait dès lors à Monsieur Y..., nécessairement informé de l'opération destinée à introduire en bourse la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL, de faire connaître en temps utile à Monsieur X... son intention d'y participer si tel était le cas ; qu'ayant constaté que l'introduction en bourse de la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL avait été réalisée le 2 décembre 2002, et que Monsieur Y... n'avait fait connaître à Monsieur X... son intention d'y participer que le 4 décembre 2003, de sorte que la mise en demeure adressée ce jour là était nécessairement tardive et ne pouvait produire aucun effet, la Cour d'appel, qui a pourtant retenu que Monsieur X... avait commis une faute en ne permettant pas à Monsieur Y... de céder ses titres lors de l'introduction en bourse de la société, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le protocole du 12 juillet 2001, qui se borne à énoncer qu': « en cas d'introduction à la cote officielle ou au second marché, ou au marché libre des titres de la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL et au jour de l'introduction, Monsieur Jacques X... s'engage irrévocablement à faire en sorte de permettre à Monsieur Hervé Y... de diffuser dans le public la totalité ou une partie des titres que ce dernier possède dans le capital de la société », ne fait nullement obligation à Monsieur X... d'informer particulièrement Monsieur Y... en cas de projet d'introduction en bourse de la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL ; que si la Cour d'appel a entendu adopter les motifs des premiers juges considérant, pour retenir que Monsieur X... avait manqué à ses obligations, « qu'au vu de la rédaction du paragraphe intitulé Entrée en bourse, Monsieur X... devait informer Monsieur Y... de son intention d'introduire en bourse une partie ou la totalité de ses actions et proposer à Monsieur Y... de définir le nombre d'actions dont celui-ci voulait se dessaisir, afin de constituer et de présenter une offre unique de mise en bourse », elle a dénaturé le protocole du 12 juillet 2001 en mettant à la charge de Monsieur X... une obligation que ce protocole ne stipule pas, et a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la clause du protocole du 12 juillet 2001 par laquelle Monsieur X... s'engageait à faire en sorte de permettre à Monsieur Y... de diffuser dans le public la totalité ou une partie des titres que ce dernier possédait dans le capital de la société, s'analyse en une simple obligation de moyen ; que la sanction d'une telle clause suppose la démonstration d'une faute caractérisée du débiteur de cet engagement ; que dès lors, la Cour d'appel, en retenant que Monsieur X... avait commis une faute à partir de la seule énonciation qu'il n'avait pas permis à Monsieur Y... de céder ses titres lors de l'introduction en bourse de la société, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QUE tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en énonçant pour écarter le moyen de Monsieur X... faisant grief à Monsieur Y... de ne pas avoir respecté les obligations mises à sa charge par le protocole du 12 juillet 2001 « qu'il est indifférent à la solution du litige de rechercher si Monsieur Y... a procédé à la cession de ses 5160 actions LOCASYSTEM INTERNATIONAL suivant ordre du 5 janvier 2004 avec ou en l'absence d'autorisation préalable du conseil d'administration », sans dire pourquoi il en serait ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-14498
Date de la décision : 09/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2012, pourvoi n°11-14498


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14498
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