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04/10/2012 | FRANCE | N°11-30453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 2012, 11-30453


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 12 avril 2011), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison d'habitation à Vénéjan, se sont plaints de troubles anormaux de voisinage résultant des passages incessants devant leur villa, en particulier la nuit, des camions de M. Y..., qui exerce sur une parcelle voisine une activité de transport sous l'enseigne Transports Claude Y... (l'entreprise Y...) ; qu'après réalisation d'une étude acoustique effectuée à l'initiative

de la commune et après expertise ordonnée en référé, M. et Mme X... o...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 12 avril 2011), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison d'habitation à Vénéjan, se sont plaints de troubles anormaux de voisinage résultant des passages incessants devant leur villa, en particulier la nuit, des camions de M. Y..., qui exerce sur une parcelle voisine une activité de transport sous l'enseigne Transports Claude Y... (l'entreprise Y...) ; qu'après réalisation d'une étude acoustique effectuée à l'initiative de la commune et après expertise ordonnée en référé, M. et Mme X... ont assigné M. Y... en réparation de leur préjudice ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de prononcer l'interdiction du passage entre 22 heures et 07 heures du matin, devant la maison des époux X... à Vénéjan, des camions venant de son aire de stationnement de transporteur, à Vénéjan, sous astreinte de 70 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et de le condamner à payer à M. et Mme X... la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, la responsabilité d'un voisin pour trouble anormal du voisinage ne peut être engagée que s'il est établi que le dommage dont se plaint le demandeur à l'action provient directement et de manière certaine du fonds du défendeur ; que tel n'est pas le cas lorsque le trouble provient du bruit causé par le passage de camions sur une route départementale et qu'aucun bruit ne provient du fonds du défendeur ; qu'aussi, en condamnant M. Y... à remédier aux désordres dont se plaignaient les époux X... par une interdiction de passage de ses camions sur une route départementale située en contrebas de la propriété des demandeurs, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

2°/ que, d'autre part et en tout état de cause, la responsabilité d'un voisin pour trouble anormal du voisinage du fait de son activité artisanale suppose la preuve du caractère anormal de ce trouble, lequel doit s'apprécier en fonction du classement administratif de la zone dans laquelle l'activité est exercée ; que ne revêt pas de caractère anormal le bruit causé par une activité de transport exercée en zone UE, à vocation artisanale ; qu'ainsi, en refusant d'apprécier l'anormalité du trouble dont se plaignaient les époux X... au regard de l'environnement dans lequel se trouvait leur maison et en statuant par un motif inopérant tiré de « l'antériorité de l'implantation de leur maison à celle de l'entreprise Transports Claude Y... », la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
3°/ que, enfin, la responsabilité d'un voisin pour trouble anormal du voisinage ne peut être engagée que s'il est établi que le dommage dont se plaint le demandeur à l'action provient directement et de manière certaine du fonds du défendeur ; qu'en condamnant M. Y... à remédier aux désordres dont se plaignaient les époux X... par la cessation de son activité de transport après avoir expressément constaté que la maison des époux X... était située en « zone UE en contrebas de la voie départementale CD 114 A, elle-même proche d'une voie ferrée », et que le passage des camions de l'entreprise Claude Y... ne faisait qu'aggraver un bruit ambiant qui ne lui était pas imputable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Mais attendu que la cour d'appel retient par motifs propres et adoptés qu'au vu des pièces administratives produites, le plan d'occupation des sols de la commune a été modifié en 1982, la parcelle 1035 lieu-dit La Passadouire passant de la zone NCb à la zone UE, soit en zone d'activités multiples destinée à recevoir des établissements à caractère artisanal et commercial ; qu'une zone artisanale a été créée par la suite en 1995 ; que l'entreprise Y... a été implantée en 2000 alors que la villa des époux X... riveraine de la zone UE en contrebas de la voie départementale CD 114A, elle-même proche d'une voie ferrée, a été construite antérieurement, le permis de construire ayant été accordé le 12 juillet 1974 ; qu'il est établi par le rapport de l'expert judiciaire, qui s'est référé au décret n° 408-95 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, qu'en semaine, des camions sortant de l'entreprise de transport passent devant la maison des époux X..., et génèrent des

nuisances sonores troublant leur sommeil, de façon répétitive ; que le niveau de bruit constaté ponctuellement s'accompagne de vibrations et excède de 4 décibels le niveau admis entre 22 heures et 7 heures, soit de 1 décibel l'émergence limite de 3 db fixée par ce décret ; que l'expert relève que la gêne est aggravée par le fait que les émergences ponctuelles sont élevées et proches de 30 db, que les passages de camions sont aléatoires et s'étendent sur toute la durée de la nuit, les phénomènes s'accompagnant de vibrations ; que les époux X... subissent une gêne réelle d'intensité moyenne d'après les conclusions expertales très circonstanciées et pertinentes ; que ces conclusions confirment l'étude de l'expert mandaté par la commune au mois de décembre 2005 qui a mis en évidence la gêne sonore provoquée par le passage de camions ; que les émissions sonores émanent directement de l'activité exercée par l'entreprise Y... sur la parcelle voisine de celle des époux X... et que les véhicules poids lourds circulant sur cette portion de route ne peuvent provenir que de ce site ; que si le passage nocturne de trains sur la voie ferrée voisine perturbe le résiduel sonore ambiant, l'impact sonore des véhicules poids lourds est tout à fait différent puisque le bruit est beaucoup moins homogène et que l'élévation est extrêmement brutale ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et dont il ressortait que les nuisances sonores directement imputables aux véhicules poids lourds de l'entreprise Y..., dépassaient le niveau admissible imposé par la réglementation en vigueur, la cour d'appel a pu déduire que le trouble causé aux époux X... excédait les inconvénients normaux du voisinage et statuer sur les mesures propres à y mettre fin et sur la réparation du préjudice subi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Claude Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Claude Y... à payer à M. Jean-Luc X... et Mme Magali Z... épouse X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Bizot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'interdiction du passage entre 22 heures et 07 heures du matin, devant la maison des époux X..., les Rascas, à VENEJAN, des camions venant de l'aire de stationnement de Monsieur Claude Y..., transporteur, exerçant sous l'enseigne " TRANSPORTS CLAUDE Y... ", ZA LA PASSOUDOUIRE à VENEJAN, sous astreinte de 70 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur et Madame Jean-Luc X... la somme de 7. 500 euros en réparation du préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il est rappelé pour appréhender le litige d'une part, que par l'usage de son droit, un propriétaire ne peut causer à son voisin ou à la propriété de son voisin un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage et d'autre part, qu'il appartient à la victime d'établir le caractère anormal du trouble qu'elle subit c'est-à-dire de prouver l'existence d'un dommage excédant celui qui résulte du voisinage sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute. Il est constant au vu des pièces administratives produites que le plan d'occupation des sols de la commune de Venejan a été modifié en 1982, la parcelle 1035 lieu-dit La Passadouire passant de la zone NCb à la zone UE (zone d'activités multiples destinées à recevoir des établissements à caractère artisanal et commercial), qu'une zone artisanale a été créée par la suite (en 1995), que l'entreprise de transport dirigée par M. Y... a été implantée en 2000 alors que la villa des époux X... riveraine de la zone UE en contrebas de la voie départementale CD 114A, elle-même proche d'une voie ferrée a été construite antérieurement (permis de construire accordé le 12 juillet 1974). L'exercice conforme aux dispositions légales d'une activité de transport ne fait pas obstacle à une action fondée sur le trouble anormal de voisinage dès lors que cette activité a été autorisée postérieurement à l'implantation d'une maison à usage d'habitation ce qui rend inopérant le grief tiré de ce que les époux X... connaissaient lors de l'acquisition le zonage des lieux. En tout état de cause, ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, il est seulement nécessaire de rapporter la preuve de l'anormalité du trouble pour que l'action puisse prospérer. Les attestations versées aux débats par les intimés sont inopérantes de par leur subjectivité à démontrer l'intensité du trouble. Il est établi en revanche par le rapport de l'expert A... qui s'est référé au décret n° 408-95 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage que les enregistrements effectués à l'intérieur de l'immeuble occupé par les époux X... entre 22h et 6h excède de 1 décibel l'émergence limite de 3db fixée par la réglementation sus visée. L'expert relève que la gêne est aggravée par le fait que les émergences ponctuelles sont élevées et proches de 30 db, que les passages de camions sont aléatoires et s'étendent sur tout la durée de la nuit, les phénomènes s'accompagnent de vibrations. Il conclut que les époux X... subissent une gêne réelle d'intensité moyenne. Ces conclusions confirment l'étude de M. B..., mandaté par la commune au mois de décembre 2005 qui a mis en évidence la gêne sonore provoquée par le passage de camions. Contrairement à ce que prétend l'appelant, si le passage nocturne de trains sur la voie ferrée voisine perturbe le résiduel sonore ambiant, l'impact sonore des véhicules poids lourds est tout à fait différent puisque le bruit est beaucoup moins homogène et que l'élévation est extrêmement brutale. Il est encore soutenu par l'appelant que l'exploitation du droit de propriété n'est pas à l'origine des nuisances puisqu'elles se produisent non pas sur le site mais sur la route départementale. Ce moyen doit être écarté dès lors que les émissions sonores émanent directement de l'activité exercée par M. Y... sur la parcelle voisine de celle des époux X... et que les véhicules poids lourds circulant sur cette portion de route ne peuvent provenir de ce site. Il est donc bien démontré l'existence d'un trouble anormal de voisinage compte tenu de l'intensité des émergences sonores ainsi que l'a précisément caractérisé le premier juge ce qui justifie de confirmer le jugement déféré qui a prononcé une interdiction de passage de nature à mettre fin aux troubles. Il ne saurait être fait droit à la demande subsidiaire de M. Y... d'homologuer la solution préconisée par l'expert alors que le Cour est saisie uniquement d'une action visant à mettre fin à des troubles anormaux de voisinage imputables à l'appelant et qu'il lui appartiendra de faire toutes diligences à la suite de la présente décision pour poursuivre son activité dans le respect de celle-ci » (cf. arrêt p. 3, deux derniers §- p. 4) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Les époux X... habitent une maison individuelle à l'écart du village de VENEZIAN et en contrebas d'une voie départementale (CD 114 A) elle-même proche d'une voie ferrée. Il ressort du rapport d'acoustique de Monsieur Christian A..., expert judiciaire désigné par ordonnance de référé :- que leur villa est riveraine d'une zone classée UE, destinée à des entreprises artisanales et commerciales,- qu'en semaine, des camions sortant de l'entreprise de transport
Y...
passent devant leur maison et génèrent des nuisances sonores troublant leur sommeil, de façon répétitive,- que le niveau de bruit constaté ponctuellement s'accompagne de vibrations et excède de 4 décibels le niveau admis entre 22 heures et 7 heures. Par rapport à la réglementation en vigueur (art R 48-3 et R 48-4 décret n° 95-408 du 18 avril 1995), il en résulte une gêne réelle, d'intensité moyenne d'après les conclusions expertales très circonstanciées et pertinentes. Même en l'absence de toute volonté de nuire et s'agissant de bruits résultant de l'exercice d'une activité professionnelle, il n'a été pris par le responsable de l'entreprise, conscient du trouble causé aux demandeurs, aucune mesure pour y remédier, tel que le déplacement de l'aire de stationnement en un autre lieu. En application des dispositions du code de la santé publique, la commune concernée finissait par mandater un bureau d'étude en acoustique dont les recommandations n'étaient pas suivies d'effet, bien que la gêne sonore soit qualifiée de réelle. Les époux X... sont dès lors bien fondés dans leur action sur la base de la théorie dite " des troubles du voisinage ", faisant peser sur Monsieur Y..., en sa qualité d'entrepreneur riverain, l'obligation de ne pas causer des dommages excédant les inconvénients normaux de voisinage. La liberté d'entreprise et les libertés économiques, conçues depuis la fin du 18ème siècle autour de la liberté d'accès aux métiers de l'industrie et du commerce, bénéficie certes d'une protection. La liberté du commerce et de l'industrie est à présent consacrée comme une " composante de la liberté fondamentale d'entreprendre " (CE ref., 12 novembre 2001- commune de Montreuil-Bellay) et la Haute Juridiction Administrative vise aujourd'hui la " liberté fondamentale du commerce et de l'industrie " (CE, Réf., 8 juin 2005, commune de HOUILLES). Cependant, cela ne saurait préjuger d'un degré de protection sans restriction et tel que le transporteur en cause puisse s'exonérer de son devoir de ne pas porter préjudice à autrui et de respecter la santé et la tranquillité du sommeil des demandeurs. L'expert judiciaire, dont les investigations méthodiques et précises s'avèrent exemptes de critique, a relevé notamment, comme facteur aggravant de la gêne, les émergences ponctuelles relevées et proches de 30 décibels, ce qui-sur une longe période-est particulièrement préjudiciable au repos et à l'intégrité psychique des demandeurs. Il incombe en conséquence au Tribunal de mettre un terme à cette atteinte excessive qui perdure. Il sera ainsi fait droit à la demande d'interdiction de passage entre 22 heures et 7 heures du matin, devant la maison des époux X..., des camions venant de l'aire de stationnement de l'entreprise Y..., ZA LA PASSOUDOIRE à VENEJAN sous astreinte. L'astreinte sera toutefois ramenée à de plus justes proportions-70 euros par jour de retard (au lieu de 100 euros)- et cette astreinte prendra effet à l'expiration d'un délai de deux mois (au lieu d'un mois demandé) à compter de la signification du jugement. Le préjudice incontestablement subi par les époux X... du fait des nuisances nocturnes-sonores et vibratoires-sera évalué à la somme de 7. 500 euros » (cf. jugement p. 2- p3, § 2) ;
1°/ ALORS QUE, d'une part, la responsabilité d'un voisin pour trouble anormal du voisinage ne peut être engagée que s'il est établi que le dommage dont se plaint le demandeur à l'action provient directement et de manière certaine du fonds du défendeur ; que tel n'est pas le cas lorsque le trouble provient du bruit causé par le passage de camions sur une route départementale et qu'aucun bruit ne provient du fonds du défendeur ; qu'aussi, en condamnant Monsieur Y... à remédier aux désordres dont se plaignaient les époux X... par une interdiction de passage de ses camions sur une route départementale située en contrebas de la propriété des demandeurs, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
2°/ ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, la responsabilité d'un voisin pour trouble anormal du voisinage du fait de son activité artisanale suppose la preuve du caractère anormal de ce trouble, lequel doit s'apprécier en fonction du classement administratif de la zone dans laquelle l'activité est exercée ; que ne revêt pas de caractère anormal le bruit causé par une activité de transport exercée en zone UE, à vocation artisanale ; qu'ainsi, en refusant d'apprécier l'anormalité du trouble dont se plaignaient les époux X... au regard de l'environnement dans lequel se trouvait leur maison et en statuant par un motif inopérant tiré de « l'antériorité de l'implantation de leur maison à celle de l'entreprise TRANSPORT CLAUDE Y... » (cf. arrêt p. 4 § 1), la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
3°/ ALORS QUE, enfin, la responsabilité d'un voisin pour trouble anormal du voisinage ne peut être engagée que s'il est établi que le dommage dont se plaint le demandeur à l'action provient directement et de manière certaine du fonds du défendeur ; qu'en condamnant Monsieur Y... à remédier aux désordres dont se plaignaient les époux X... par la cessation de son activité de transport après avoir expressément constaté que la maison des époux X... était située en « zone UE en contrebas de la voie départementale CD 114 A, elle-même proche d'une voie ferrée » (cf. arrêt p. 3, dernier §), et que le passage des camions de l'entreprise CLAUDE Y... ne faisait qu'aggraver un bruit ambiant qui ne lui était pas imputable, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-30453
Date de la décision : 04/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 2012, pourvoi n°11-30453


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30453
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