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04/10/2012 | FRANCE | N°11-26043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 2012, 11-26043


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 octobre 2011), que le 26 juin 2000, M. X... et Mme Y..., épouse X... (les consorts X...) ont chacun adhéré à deux contrats d'assurance sur la vie souscrits par les banques du groupe CIC auprès de la société Socapi, devenue la société des Assurances du crédit mutuel vie (l'assureur) ; que les sommes ainsi placées pour un total de l'ordre de 9 100 000 euros ont été investies dans un fonds commun de placement dont la gestion a été

confiée à une société Est gestion devenue CM-CIC Gestion (la société de ges...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 octobre 2011), que le 26 juin 2000, M. X... et Mme Y..., épouse X... (les consorts X...) ont chacun adhéré à deux contrats d'assurance sur la vie souscrits par les banques du groupe CIC auprès de la société Socapi, devenue la société des Assurances du crédit mutuel vie (l'assureur) ; que les sommes ainsi placées pour un total de l'ordre de 9 100 000 euros ont été investies dans un fonds commun de placement dont la gestion a été confiée à une société Est gestion devenue CM-CIC Gestion (la société de gestion) ; que ce fonds de placement, très exposé au marché des actions, contrairement au choix des consorts X..., a perdu une grande partie de sa valeur ; que le 7 avril 2003, les consorts X... ont signé, avec la banque, agissant tant en son nom propre que pour le compte de la société de gestion et de l'assureur, une transaction ayant pour objet de rétablir progressivement l'évolution de la valeur des contrats de manière à ce qu'ils atteignent le niveau qui aurait été le leur si une gestion équilibrée avait été mise en oeuvre ; qu'en mars 2008, les consorts X... ont fait assigner l'assureur, la banque et la société de gestion devant un tribunal en nullité de la transaction et en paiement de dommages-intérêts ; qu'ayant été déboutés de leurs demandes ils ont fait appel du jugement ; que par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 14 avril 2010, ils ont déclaré exercer leur faculté de renonciation aux contrats souscrits le 26 juin 2000 et ont en conséquence ajouté à leurs conclusions initiales une demande de condamnation de l'assureur à leur restituer les valeurs d'origine de leurs placements ; que l'assureur ayant fait valoir qu'il s'agissait d'une demande nouvelle irrecevable devant la cour d'appel, les consorts X... l'ont assigné aux mêmes fins devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de constater qu'ils avaient, par des actes non équivoques postérieurs au 14 avril 2010, renoncé à se prévaloir de la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances concernant les quatre contrats d'assurance-vie souscrits auprès de l'assureur pour un montant total de 9 147 000 euros et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la renonciation implicite aux droits acquis par l'effet d'une renonciation à un contrat d'assurance-vie fondée sur l'article L. 132-5-1 du code des assurances ne peut résulter que d'actes non équivoques ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour retenir l'existence d'une renonciation implicite non équivoque à la faculté de renonciation exercée le 14 avril 2010, sur le fait que les assurés s'étaient référés au «nantissement» des contrats d'assurance-vie dans leur lettre du 18 mai 2010 demandant à l'assureur de rembourser directement à la banque, au moyen des fonds devant être restitués ensuite de la renonciation, les lignes de crédit qui leur avaient été accordées et qui avaient été garanties par le nantissement des contrats d'assurance-vie, dès lors que, premièrement, les assurés avaient pu légitimement être imprécis sur la qualification juridique de leur obligation à l'égard de la banque en se référant au «nantissement» et non au seul contrat de prêt, dans la mesure où les sommes prêtées par la banque restaient dues à cette dernière nonobstant la renonciation aux contrats d'assurance-vie et la caducité des nantissements ; deuxièmement, que cette demande ne correspondait pas à l'exécution des contrats d'assurance-vie, mais à une simple modalité de remboursement du prêt, justifiée par le fait que les seuls fonds disponibles étaient ceux provenant de la restitution escomptée ; troisièmement, que cette demande, en dépit d'une référence erronée au nantissement des contrats d'assurance-vie, constituait une exécution volontaire du contrat de prêt, et non la mise en oeuvre d'une garantie, laquelle aurait supposé la défaillance des emprunteurs, ce qui ne pouvait pas être le cas puisque les concours bancaires ne venaient à échéance que le 31 mars 2011 ; quatrièmement, que cette demande était assortie d'une réitération de la renonciation du 14 avril 2010 aux contrats d'assurance-vie, radicalement incompatible avec une renonciation implicite non équivoque à l'exercice de la faculté de renonciation ; qu'en s'étant déterminée ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé une renonciation non équivoque des assurés à l'exercice de leur faculté de renonciation aux contrats d'assurance-vie, en violation de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
2°/ que sont nécessairement entachés d'équivoque, pour caractériser une éventuelle renonciation implicite aux droits acquis par l'effet de la renonciation fondée sur l'article L. 132-5-1 du code des assurances, les actes accomplis par voie de conclusions dans le cadre d'un procès dont l'objet est précisément l'exercice de cette faculté de renonciation et la restitution des sommes versées à l'assureur ; qu'il en va de même, a fortiori, de demandes formées par voie de conclusions ne tendant pas à l'exécution du contrat d'assurance-vie mais simplement au versement par l'assureur, sur les fonds devant être restitués ensuite de l'exercice de la faculté de renonciation, de sommes dues à la banque en remboursement d'un prêt, ce prêt fût-il garanti au moment de sa souscription par le nantissement des contrats d'assurance-vie ; qu'en considérant comme un acte d'exécution des contrats d'assurance-vie la demande des assurés formulée par voie de conclusions, fondée sur la nécessité de procéder au remboursement du prêt, devenu exigible depuis le 31 mars 2011, et sur le fait que la banque avait déjà mis en demeure les emprunteurs outre qu'ils ne disposaient que des fonds provenant de la restitution escomptée ensuite de la renonciation aux contrats d'assurance-vie, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
3°) que sont nécessairement entachés d'équivoque, pour caractériser une éventuelle renonciation implicite aux droits acquis par l'effet de la renonciation fondée sur l'article L. 132-5-1 du code des assurances, les actes d'exécution d'une transaction censée avoir réglé le litige relatif à un contrat d'assurance-vie dès lors que cette transaction ne porte pas sur l'exercice de la faculté de renonciation et que sont en cours un procès portant sur la validité de la transaction et un autre portant sur l'exercice de la faculté de renonciation au contrat d'assurance-vie et sur la restitution des fonds versés à l'assureur ; qu'en considérant que valait renonciation implicite non équivoque à l'exercice de la faculté de renonciation aux contrats d'assurance-vie la simple perception sans réserves, par les assurés, après leur renonciation le 14 avril 2010, de sommes d'argent (115 813,12 euros) versées par l'assureur en exécution de la transaction du 7 avril 2003 censée avoir réglé le litige relatif à l'exécution desdits contrats, cependant qu'étaient en cours d'une part un procès sur la validité de la transaction, engagé par les assurés eux-mêmes en mars 2008, impliquant nécessairement l'existence de réserves, les sommes perçues ayant vocation à être restituées en cas de succès de l'action et d'annulation de la transaction, procès à l'occasion duquel les assurés avaient de surcroît expressément précisé ne pas avoir renoncé à l'exercice de la faculté de renonciation au contrat d'assurance-vie, et, d'autre part, un autre procès sur l'exercice même de la faculté de renonciation, engagé initialement devant la cour d'appel de Paris par conclusions du 15 juin 2010, poursuivi devant le tribunal de grande instance de Strasbourg le 4 février 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
4°/ que la renonciation à un droit peut être implicite mais doit alors résulter, pour ne pas être équivoque, d'un acte positif d'exécution du contrat d'assurance-vie ; que la simple perception d'une somme d'argent, même sans réserves, ne correspond pas à un tel acte ; qu'en se fondant sur la perception sans réserves par les assurés, après leur renonciation aux contrats d'assurance-vie, de sommes d'argent en exécution de la transaction du 7 avril 2003, pour en déduire que ces derniers avaient ainsi accompli des actes «positifs» dépourvus d'équivoque caractérisant une renonciation implicite à l'exercice de la faculté de renonciation au contrat d'assurance-vie, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
5°/ qu'est nécessairement entaché d'équivoque, pour caractériser une éventuelle renonciation implicite de l'assuré aux droits acquis par l'effet de la renonciation fondée sur l'article L. 132-5-1 du code des assurances, le maintien devant une cour d'appel d'une demande de dommages-intérêts fondée sur la mauvaise exécution de ce contrat, dès lors que cette demande précise expressément que l'assuré ne renonce pas à l'exercice de la faculté de renonciation et surtout qu'est en cours un procès sur l'exercice de cette faculté, sauf à contraindre l'assuré à abandonner une demande en justice en dépit de l'incertitude de l'issue du procès relatif à la validité de sa renonciation ; qu'en considérant comme une renonciation implicite non équivoque des assurés à l'exercice de leur faculté de renonciation aux contrats d'assurance-vie le maintien devant la cour d'appel de Paris, après la renonciation du 14 avril 2010, de la demande en dommages-intérêts pour mauvaise exécution des contrats d'assurance-vie et de la transaction censée y avoir remédié, demande qui avait été rejetée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 mars 2009, quand les assurés avaient de surcroît expressément précisé devant la cour d'appel saisie de cette demande indemnitaire ne pas avoir renoncé pour autant à l'exercice de leur faculté de renonciation, et quand était en cours un procès sur l'exercice de cette faculté de renonciation du 14 avril 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
6°/ que la cour d'appel a elle-même constaté, pour rejeter la demande de connexité formée par l'assureur entre les instances relatives à l'action indemnitaire, d'une part, et à la renonciation aux contrats d'assurance-vie, d'autre part, que les deux procédures n'avaient pas le même objet et ne présentaient aucun risque de contrariété, le juge saisi de la demande indemnitaire pouvant constater que le préjudice était inexistant ou très réduit en cas de restitution des fonds investis par suite de validation de la renonciation ; qu'il en résultait que le maintien de la demande indemnitaire n'était pas incompatible avec la faculté de renonciation au contrat d'assurance-vie et qu'il ne pouvait donc être regardé comme une renonciation non équivoque à l'exercice de cette faculté ; qu'en s'étant déterminée ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui a pu en déduire que les consorts X..., en demandant ultérieurement à l'exercice de leur faculté de renonciation l'exécution des nantissements comme si les contrats d'assurance sur la vie existaient toujours, en continuant de percevoir des montants acceptés sans réserve en exécution de la transaction de 2003 qui devait rétablir progressivement la valorisation des contrats souscrits, en persistant à conclure devant une cour d'appel à la condamnation de l'assureur à leur payer des dommages-intérêts du fait de la mauvaise exécution des contrats et de la transaction, avaient procédé à des actes positifs dépourvus d'équivoque et s'étaient placés dans la situation de contrats en cours, renonçant ainsi à se prévaloir de leur droit à obtenir la restitution des fonds investis en juin 2000 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne in solidum à payer à la société Les Assurances du crédit mutuel la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Bizot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que les consorts X... avaient, par des actes non équivoques postérieurs au 14 avril 2010, renoncé à se prévaloir de la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances concernant les quatre contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la société ACM-Vie pour un montant total de 9 147 000 euros et de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
Aux motifs que l'exception de connexité avec la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris devait être rejetée, les deux procédures n'ayant pas de lien nécessaire ou indivisible et pouvant être jugées séparément, en l'absence de risque de contrariété entre deux procédures dont l'objet n'était pas le même ; que même si la présente demande de restitution des fonds était accueillie, la cour d'appel de Paris pourrait constater que le préjudice invoqué devant elle serait dès lors inexistant ou très sensiblement réduit ; que la fin de non-recevoir soulevée par ACM-Vie tirée de l'autorité de la chose jugée devait être rejetée, la demande fondée sur l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'étant pas comprise dans la transaction du 7 avril 2003 relative aux fautes commises dans la gestion du portefeuille ; que sur le fond, les consorts X... avaient exercé leur faculté de renonciation par lettres du 14 avril 2010 ; que cependant, par courrier du 18 mai 2010, ils avaient expressément demandé que les fonds soient versés directement à la banque CIC-Est en exécution des nantissements inscrits sur les contrats d'assurance-vie ; qu'ils avaient renouvelé cette demande dans leurs conclusions en première instance et dans leurs dernières conclusions devant la cour d'appel de céans ; que l'exercice de la faculté de renonciation entraînant l'anéantissement des contrats et donc la perte des nantissements, le fait pour les consorts X... de demander ultérieurement l'exécution desdits nantissements, comme si les contrats d'assurance-vie existaient toujours, valait renonciation de leur part à se prévaloir de la faculté de renonciation ; que c'était en vain qu'ils soutenaient que les nantissements se seraient transformés en gages-espèces alors qu'en l'absence de texte légal ou de convention, une sûreté ne peut pas se substituer à une autre ; qu'en outre, les consorts X... avaient continué, même postérieurement à leur renonciation aux contrats, à percevoir des montants, acceptés sans réserve, en exécution de la transaction de 2003 qui devait rétablir progressivement la valorisation des contrats souscrits ; qu'ils persistaient également à conclure devant la cour d'appel de Paris à la condamnation de la société ACM-Vie à leur payer plus de quatre millions d'euros du fait de la mauvaise exécution des contrats et de la transaction de 2003, ce qui impliquait que ces contrats n'avaient pas été anéantis ; qu'ils avaient ainsi procédé à des actes positifs dépourvus d'équivoque et s'étaient nécessairement placés dans la situation de contrats toujours en cours, nonobstant l'exercice de leur faculté de renonciation, et qu'ils avaient ainsi renoncé à se prévaloir de leur droit à obtenir la restitution de fonds investis en juin 2000 ;
Alors que, 1°) la renonciation implicite aux droits acquis par l'effet d'une renonciation à un contrat d'assurance-vie fondée sur l'article L. 132-5-1 du code des assurances ne peut résulter que d'actes non équivoques ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour retenir l'existence d'une renonciation implicite non équivoque à la faculté de renonciation exercée le 14 avril 2010, sur le fait que les assurés s'étaient référés au « nantissement » des contrats d'assurance-vie dans leur lettre du 18 mai 2010 demandant à l'assureur de rembourser directement à la banque, au moyen des fonds devant être restitués ensuite de la renonciation, les lignes de crédit qui leur avaient été accordées et qui avaient été garanties par le nantissement des contrats d'assurance-vie, dès lors que, premièrement, les assurés avaient pu légitimement être imprécis sur la qualification juridique de leur obligation à l'égard de la banque en se référant au « nantissement » et non au seul contrat de prêt, dans la mesure où les sommes prêtées par la banque restaient dues à cette dernière nonobstant la renonciation aux contrats d'assurance-vie et la caducité des nantissements ; deuxièmement, que cette demande ne correspondait pas à l'exécution des contrats d'assurance-vie, mais à une simple modalité de remboursement du prêt, justifiée par le fait que les seuls fonds disponibles étaient ceux provenant de la restitution escomptée (conclusions, p. 69, § 4) ; troisièmement, que cette demande, en dépit d'une référence erronée au nantissement des contrats d'assurance-vie, constituait une exécution volontaire du contrat de prêt, et non la mise en oeuvre d'une garantie, laquelle aurait supposé la défaillance des emprunteurs, ce qui ne pouvait pas être le cas puisque les concours bancaires ne venaient à échéance que le 31 mars 2011 (conclusions, p. 69, § 3) ; quatrièmement, que cette demande était assortie d'une réitération de la renonciation du 14 avril 2010 aux contrats d'assurance-vie, radicalement incompatible avec une renonciation implicite non équivoque à l'exercice de la faculté de renonciation ; qu'en s'étant déterminée ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé une renonciation non équivoque des assurés à l'exercice de leur faculté de renonciation aux contrats d'assurance-vie, en violation de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
Alors que, 2°) sont nécessairement entachés d'équivoque, pour caractériser une éventuelle renonciation implicite aux droits acquis par l'effet de la renonciation fondée sur l'article L. 132-5-1 du code des assurances, les actes accomplis par voie de conclusions dans le cadre d'un procès dont l'objet est précisément l'exercice de cette faculté de renonciation et la restitution des sommes versées à l'assureur ; qu'il en va de même, a fortiori, de demandes formées par voie de conclusions ne tendant pas à l'exécution du contrat d'assurance-vie mais simplement au versement par l'assureur, sur les fonds devant être restitués ensuite de l'exercice de la faculté de renonciation, de sommes dues à la banque en remboursement d'un prêt, ce prêt fût-il garanti au moment de sa souscription par le nantissement des contrats d'assurance-vie ; qu'en considérant comme un acte d'exécution des contrats d'assurance-vie la demande des assurés formulée par voie de conclusions, fondée sur la nécessité de procéder au remboursement du prêt, devenu exigible depuis le 31 mars 2011, et sur le fait que la banque avait déjà mis en demeure les emprunteurs outre qu'ils ne disposaient que des fonds provenant de la restitution escomptée ensuite de la renonciation aux contrats d'assurance-vie (conclusions, p. 69), la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
Alors que, 3°) sont nécessairement entachés d'équivoque, pour caractériser une éventuelle renonciation implicite aux droits acquis par l'effet de la renonciation fondée sur l'article L. 132-5-1 du code des assurances, les actes d'exécution d'une transaction censée avoir réglé le litige relatif à un contrat d'assurance-vie dès lors que cette transaction ne porte pas sur l'exercice de la faculté de renonciation et que sont en cours un procès portant sur la validité de la transaction et un autre portant sur l'exercice de la faculté de renonciation au contrat d'assurance-vie et sur la restitution des fonds versés à l'assureur ; qu'en considérant que valait renonciation implicite non équivoque à l'exercice de la faculté de renonciation aux contrats d'assurance-vie la simple perception sans réserves, par les assurés, après leur renonciation le 14 avril 2010, de sommes d'argent (115 813, 12 euros) versées par l'assureur en exécution de la transaction du 7 avril 2003 censée avoir réglé le litige relatif à l'exécution desdits contrats, cependant qu'étaient en cours d'une part un procès sur la validité de la transaction, engagé par les assurés eux-mêmes en mars 2008, impliquant nécessairement l'existence de réserves, les sommes perçues ayant vocation à être restituées en cas de succès de l'action et d'annulation de la transaction, procès à l'occasion duquel les assurés avaient de surcroît expressément précisé ne pas avoir renoncé à l'exercice de la faculté de renonciation au contrat d'assurance-vie (conclusions d'appel devant la cour d'appel de Paris, p . 2), et d'autre part un autre procès sur l'exercice même de la faculté de renonciation, engagé initialement devant la cour d'appel de Paris par conclusions du 15 juin 2010, poursuivi devant le tribunal de grande instance de Strasbourg le 4 février 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
Alors que, 4°) la renonciation à un droit peut être implicite mais doit alors résulter, pour ne pas être équivoque, d'un acte positif d'exécution du contrat d'assurance-vie ; que la simple perception d'une somme d'argent, même sans réserves, ne correspond pas à un tel acte ; qu'en se fondant sur la perception sans réserves par les assurés, après leur renonciation aux contrats d'assurance-vie, de sommes d'argent en exécution de la transaction du 7 avril 2003, pour en déduire que ces derniers avaient ainsi accompli des actes « positifs » dépourvus d'équivoque caractérisant une renonciation implicite à l'exercice de la faculté de renonciation au contrat d'assurance-vie, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
Alors que, 5°) est nécessairement entaché d'équivoque, pour caractériser une éventuelle renonciation implicite de l'assuré aux droits acquis par l'effet de la renonciation fondée sur l'article L. 132-5-1 du code des assurances, le maintien devant une cour d'appel d'une demande de dommages et intérêts fondée sur la mauvaise exécution de ce contrat, dès lors que cette demande précise expressément que l'assuré ne renonce pas à l'exercice de la faculté de renonciation et surtout qu'est en cours un procès sur l'exercice de cette faculté, sauf à contraindre l'assuré à abandonner une demande en justice en dépit de l'incertitude de l'issue du procès relatif à la validité de sa renonciation ; qu'en considérant comme une renonciation implicite non équivoque des assurés à l'exercice de leur faculté de renonciation aux contrats d'assurance-vie le maintien devant la cour d'appel de Paris, après la renonciation du 14 avril 2010, de la demande en dommages et intérêts pour mauvaise exécution des contrats d'assurance-vie et de la transaction censée y avoir remédié, demande qui avait été rejetée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 mars 2009, quand les assurés avaient de surcroît expressément précisé devant la cour d'appel saisie de cette demande indemnitaire ne pas avoir renoncé pour autant à l'exercice de leur faculté de renonciation (conclusions devant la cour d'appel de Paris, p. 2, dernier §), et quand était en cours un procès sur l'exercice de cette faculté de renonciation du 14 avril 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
Alors que, 6°) la cour d'appel a elle-même constaté, pour rejeter la demande de connexité formée par la société ACM-Vie entre les instances relatives à l'action indemnitaire d'une part et à la renonciation aux contrats d'assurance-vie d'autre part, que les deux procédures n'avaient pas le même objet et ne présentaient aucun risque de contrariété, le juge saisi de la demande indemnitaire pouvant constater que le préjudice était inexistant ou très réduit en cas de restitution des fonds investis par suite de validation de la renonciation ; qu'il en résultait que le maintien de la demande indemnitaire n'était pas incompatible avec la faculté de renonciation au contrat d'assurance-vie et qu'il ne pouvait donc être regardé comme une renonciation non équivoque à l'exercice de cette faculté ; qu'en s'étant déterminée ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26043
Date de la décision : 04/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 2012, pourvoi n°11-26043


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26043
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