La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2012 | FRANCE | N°12-84865

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 2012, 12-84865


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...dit Y...,

contre l'arrêt n° 226 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 26 juin 2012 qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 avril 2012, pourvoi n° 12-80. 658), dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant la modification de son assignation à résidence avec surveillance électronique ;

La COUR, statuant après débats en l'audienc

e publique du 26 septembre 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...dit Y...,

contre l'arrêt n° 226 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 26 juin 2012 qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 avril 2012, pourvoi n° 12-80. 658), dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant la modification de son assignation à résidence avec surveillance électronique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseillers de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 142-5, 142-6, 142-7, 142-12, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de modification de l'assignation à résidence avec surveillance électronique du 24 novembre 2011 ;

" aux motifs que le juge d'instruction avait compétence, conformément aux dispositions de l'article 142-12 du code de procédure pénale, pour rejeter la demande de modification de la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;

" alors que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour modifier la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique qu'il a lui-même ordonnée " ;
Attendu qu'il résulte des articles 142-8 et D. 32-16 du code de procédure pénale que le juge d'instruction est compétent pour modifier l'assignation à résidence avec surveillance électronique lorsque celle-ci a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 142-5, 142-12, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de modification de l'assignation à résidence avec surveillance électronique du 24 novembre 2011 ;
" aux motifs que les faits reprochés à M. X...dit Y..., qualifiés de tentative de meurtre, sont d'une extrême gravité et ont fortement traumatisé physiquement et psychologiquement la partie civile ; que le magistrat instructeur a considéré à bon droit qu'en raison de sa dangerosité et de la proximité de son domicile avec celui de la partie civile, il n'y avait pas lieu d'autoriser M. X...dit Y... à regagner son domicile de Monfort ;
" alors que, bien que saisie par le mis en examen d'une demande de mainlevée de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction a omis de s'expliquer, à la date à laquelle elle était appelée à statuer, sur la nécessité de cette mesure, qui ne pouvait être justifiée que par l'insuffisance des différentes obligations du contrôle judiciaire auxquelles M. X...dit Y... pouvait être astreint " ;
Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois octobre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84865
Date de la décision : 03/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 2012, pourvoi n°12-84865


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.84865
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award