LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bernard X...dit Y...,
contre l'arrêt n° 165 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 26 juin 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 avril 2012, pourvoi n° 12-80. 659), dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant son assignation à résidence avec surveillance électronique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 142-5, 142-6, 142-7, 142-12, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique du 30 novembre 2011 ;
" aux motifs que le juge d'instruction avait compétence, conformément aux dispositions des articles 142-6 et 142-7 du code de procédure pénale, pour prolonger la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
" alors que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour prolonger la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique qu'il a lui-même ordonnée " ;
Attendu que les dispositions des articles 142-5, 142-6 et 142-7 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que le juge d'instruction prolonge l'assignation à résidence avec surveillance électronique de la personne mise en examen ordonnée par le juge des libertés et de la détention ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 142-5, 142-6, 142-7, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique du 30 novembre 2011 ;
" aux motifs que les faits reprochés à M. X...dit Y..., qualifiés de tentative de meurtre, sont d'une extrême gravité et ont fortement traumatisé physiquement et psychologiquement la partie civile ; que le magistrat instructeur a considéré à bon droit qu'en raison de sa dangerosité et de la proximité de son domicile avec celui de la partie civile, il n'y avait pas lieu d'autoriser M. X...dit Y... à regagner son domicile de Monfort ;
" alors que, bien que saisie par le mis en examen d'une demande de mainlevée de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction a omis de s'expliquer, à la date à laquelle elle était appelée à statuer, sur la nécessité de cette mesure, qui ne pouvait être justifiée que par l'insuffisance des différentes obligations du contrôle judiciaire auxquelles M. X...dit Y... pouvait être astreint " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée conformément à l'article 142-6 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois octobre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;