La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2012 | FRANCE | N°12-84864

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 2012, 12-84864


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...dit Y...,

contre l'arrêt n° 165 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 26 juin 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 avril 2012, pourvoi n° 12-80. 659), dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant son assignation à résidence avec surveillance électronique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2

6 septembre 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré dans la formation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...dit Y...,

contre l'arrêt n° 165 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 26 juin 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 avril 2012, pourvoi n° 12-80. 659), dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant son assignation à résidence avec surveillance électronique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 142-5, 142-6, 142-7, 142-12, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique du 30 novembre 2011 ;
" aux motifs que le juge d'instruction avait compétence, conformément aux dispositions des articles 142-6 et 142-7 du code de procédure pénale, pour prolonger la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
" alors que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour prolonger la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique qu'il a lui-même ordonnée " ;
Attendu que les dispositions des articles 142-5, 142-6 et 142-7 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que le juge d'instruction prolonge l'assignation à résidence avec surveillance électronique de la personne mise en examen ordonnée par le juge des libertés et de la détention ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 142-5, 142-6, 142-7, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique du 30 novembre 2011 ;
" aux motifs que les faits reprochés à M. X...dit Y..., qualifiés de tentative de meurtre, sont d'une extrême gravité et ont fortement traumatisé physiquement et psychologiquement la partie civile ; que le magistrat instructeur a considéré à bon droit qu'en raison de sa dangerosité et de la proximité de son domicile avec celui de la partie civile, il n'y avait pas lieu d'autoriser M. X...dit Y... à regagner son domicile de Monfort ;
" alors que, bien que saisie par le mis en examen d'une demande de mainlevée de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction a omis de s'expliquer, à la date à laquelle elle était appelée à statuer, sur la nécessité de cette mesure, qui ne pouvait être justifiée que par l'insuffisance des différentes obligations du contrôle judiciaire auxquelles M. X...dit Y... pouvait être astreint " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée conformément à l'article 142-6 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois octobre deux mille douze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84864
Date de la décision : 03/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 2012, pourvoi n°12-84864


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.84864
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award