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03/10/2012 | FRANCE | N°12-80198

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 2012, 12-80198


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2011, qui, pour agressions sexuelles aggravées et corruption de mineur, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis avec mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des a

rticles 132-24 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt att...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2011, qui, pour agressions sexuelles aggravées et corruption de mineur, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis avec mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., déclaré coupable d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant et corruption de mineur de 15 ans, à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, avec obligation d'indemniser les victimes et interdiction de rencontrer sa fille Imane, et dit n'y avoir lieu à un aménagement de la peine ab initio ;

"aux motifs que M. X... a été condamné pour des faits de violence ; que les faits d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant comme de corruption de mineur sont particulièrement graves et méritent une sanction en rapport avec cette gravité ; qu'au regard de la nature des faits d'atteintes sexuelles sur un jeune enfant, de la personnalité de M. X..., une sanction comportant un emprisonnement pour partie ferme doit être prononcée, d'une durée de dix-huit mois, le surplus d'une période de dix-huit mois étant assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans ; qu'en l'absence d'éléments précis et détaillés sur la situation de M. X..., actuellement incarcéré, l'aménagement de peine ab initio ne peut être ordonné ;

"1°) alors qu'en se bornant à énoncer que les faits d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant et de corruption de mineur sont particulièrement graves et méritent une sanction en rapport avec cette gravité, la cour qui n'a, ce faisant, pas caractérisé la nécessité du prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme et l'inadéquation de toute autre sanction, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2°) alors qu'en se bornant à énoncer que l'aménagement de la peine ab initio ne peut être ordonnée en l'absence d'éléments précis et détaillés sur la situation de M. X... actuellement incarcéré, la cour, qui n'a ce faisant nullement justifié d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement, et qui a en outre omis de rechercher si la personnalité et la situation dudit condamné permettaient d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis, a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour condamner M. X... à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué retient que l'expert psychiatre le décrit comme manipulateur, fabulateur, mythomane, de personnalité déséquilibrée, dyssociale, immature, impulsive, qu'il a par ailleurs été condamné pour des faits de violences ; que les juges ajoutent qu'au regard des atteintes sexuelles sur un jeune enfant qui lui sont reprochées, une peine pour partie sans sursis et pour partie avec sursis et mise à l'épreuve doit être prononcée et qu'en l'absence d'éléments précis et détaillés sur sa situation personnelle, l'aménagement de peine ab initio ne peut être envisagé ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui satisfont aux exigences de l'article 132-24, alinéa 3, du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80198
Date de la décision : 03/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 2012, pourvoi n°12-80198


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80198
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