LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mourad X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'YONNE, en date du 1er juillet 2011, qui, pour vol avec violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 326, 329, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que, d'une part, l'arrêt incident du 30 juin 2011 a rejeté les conclusions de l'accusé s'opposant à ce qu'il soit passé outre en l'absence du témoin M. Y... et demandant qu'il soit enjoint à M. Y... d'avoir à se présenter devant la cour d'assises de l'Yonne, ce par tous moyens y compris la contrainte, afin de recevoir son témoignage sur ses relations amicales avec M. X... et, d'autre part, l'arrêt principal du 1er juillet 2011 a, sur le fondement de cet arrêt incident, déclaré le demandeur coupable de vol suivi de violences ayant entraîné la mort et l'a condamné à quinze années de réclusion criminelle ;
"aux motifs qu'après avoir entendu le ministère public, les parties et leurs avocat, l'accusé ayant eu la parole en dernier, a délibéré sans le concours des jurés et la présidente a prononcé l'arrêt suivant : vu les conclusions déposées par Me Tragin, défenseur de M. C se disant M. X..., s'opposant à ce qu'il soit passé outre en l'absence du témoin M. Y... et demandant qu'il soit enjoint à M. Y... d'avoir à se présenter devant la cour d'assises de l'Yonne et par tous moyens y compris la contrainte afin de recevoir son témoignage sur ses relations amicales avec C se disant M. X... ; vu l'arrêt incident, en date du 29 juin 2011, ordonnant le sursis à statuer sur ces conclusions jusqu'à achèvement de l'instruction à l'audience ; qu'il convient de relever en premier lieu que les conseils de l'accusé ne sollicitent pas le renvoi de l'affaire ; que, par courrier du 28 juin 2011, le témoin M. Y... a fait savoir que, cité à la demande des avocats de la défense par acte d'huissier en date du même jour, ses contraintes professionnelles ne lui permettaient pas de se rendre disponible entre le 28 juin et, le 1er juillet 2011 ; qu'à la suite d'un nouveau contact pris avec M. Y..., ce témoin a fait parvenir par fax à la cour un courrier détaillant l'impossibilité professionnelle dans laquelle il se trouve de se présenter avant le terme de la session ; que, pour produire ses effets légaux la citation, doit être délivrée avant l'ouverture des débats, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, M. Y... ayant été cité le 28 juin 2011 ; qu'un mandat d'amener ne peut être délivré qu'à l'encontre d'un témoin régulièrement cité ; qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article 326 du code de procédure pénale que le pouvoir d'ordonner la comparution forcée d'un témoin défaillant, dont dispose la cour, est souverain et s'exerce sur réquisition du ministère public ou d'office ; que l'accusé ne dispose pas du droit de demander délivrance d'un mandat d'amener contre un témoin dont l'absence est constatée ; qu'au surplus, M. Y... précise dans son premier courrier qu'il n'a pas été témoin des faits reprochés à l'accusé C se disant M. X... et qu'il ne l'a pas rencontré depuis la fin de l'année 2004 ou le début de l'année 2005 ; qu'il a fait parvenir à la cour une attestation de moralité relative à l'accusé C se disant M. X... ; qu'en conséquence de ce qui précède et au vu de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition du témoin M. Y..., à ce stade des débats, n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
"1) alors que les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés, conformément aux prescriptions de l'article 281 du code de procédure pénale ; qu'en jugeant qu'elle n'avait pas le pouvoir de délivrer un mandat d'amener à l'encontre d'un témoin, M. Y... au motif qu'il n'avait pas été régulièrement cité, la cour a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et, partant, violé les textes susvisés ;
"2) alors qu'en vertu de l'article 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a le droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que dans ses écritures, M. X... faisait valoir que M. Y... était « son seul et unique ami en France », si bien que M. Y... était le seul à même de contrebalancer les affirmations des experts concernant la personnalité de l'accusé ; qu'en se contentant pourtant d'une attestation de moralité délivrée par M. Y... et en refusant d'ordonner sa comparution forcée, lorsque la cour avait décerné un mandat d'amener à l'encontre d'un témoin défaillant cité par le ministère public, M. A..., la cour a méconnu le droit de l'accusé de faire entendre son seul témoin à décharge et, partant, a violé les textes susvisés ;
"3) alors qu'en refusant d'ordonner la comparution forcée de M. Y... au motif qu'il n'avait pas été témoin des faits reprochés à M. X..., lorsque celui-ci réclamait la comparution de M. Y... afin qu'il témoigne sur sa personnalité, la cour n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats et des pièces de procédure que la cour d'assises a été saisie, le 30 juin 2011, juste avant que la présidente déclare les débats terminés, de conclusions de la défense, s'opposant à ce qu'il soit passé outre à l'absence de M. Y..., témoin qu'elle avait fait citer le 28 juin 2011, premier jour de l'audience et demandant qu'il soit enjoint à ce témoin, et ce par tous moyens, y compris la contrainte, d'avoir à se présenter devant la cour d'assises, "afin de recevoir son témoignage sur ses relations amicales avec M. X... par le passé et depuis son incarcération" ;
Attendu que la cour a rejeté ces conclusions par arrêt incident dont les motifs sont repris au moyen et a décidé de passer outre ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour a fait l'exacte application des articles 326 et 329 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Mourad X... devra payer aux époux M. et Mme B... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;