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03/10/2012 | FRANCE | N°11-22377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 2012, 11-22377


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui des dommages excédant les inconvénients normaux de voisinage, ensemble l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers 2 mars 2011), que M. X..., se plaignant de subir un trouble anormal de voisinage en raison de l'activité de son voisin, M. Y..., qui exploitait un élevage de bovins, a assigné ce dernier pour le faire condamner à établir son établ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui des dommages excédant les inconvénients normaux de voisinage, ensemble l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers 2 mars 2011), que M. X..., se plaignant de subir un trouble anormal de voisinage en raison de l'activité de son voisin, M. Y..., qui exploitait un élevage de bovins, a assigné ce dernier pour le faire condamner à établir son étable, à stocker ses bottes de paille, son matériel usagé et son fumier dans un lieu adapté, en respectant les normes de distance légales et réglementaires et à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les troubles dénoncés, tels que constatés dans les différents procès-verbaux d'huissier de justice relatifs au stockage du foin, au dépôt du matériel et à la présence du fumier, ne sont pas suffisants à justifier un quelconque déplacement, s'agissant de matériaux déposés sur la seule propriété de M. Y... dont l'exploitation préexistait à l'arrivée de M. X..., et que ce dernier ne pouvait ignorer qu'il avait acheté un garage dans une zone rurale ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Y... n'avait pas procédé à une extension de son élevage en 2004 et modifié en 2007 les conditions de son exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de déplacement de l'étable, de la paille, du matériel et du fumier et de sa demande en dommages et intérêts pour trouble du voisinage ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les troubles dénoncés, tels que constatés par les différents procès-verbaux d'huissier, relatifs au stockage du foin, au dépôt du matériel agricole, et à la présence de fumier, ne sont pas suffisants à justifier un quelconque déplacement, s'agissant de matériaux déposés sur la seule propriété de M. Y..., dont l'exploitation préexistait à l'arrivée de M. X... ; que c'est donc à juste titre que M. X... a été débouté de ce chef de demande par le premier juge, ainsi que de sa demande en dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'agissant des troubles invoqués, Monsieur X... s'est installé postérieurement à Monsieur Y... qui exerçait l'activité d'élevage de bovins de père en fils depuis de nombreuses années ; qu'en outre, si Monsieur X... pouvait modifier la destination des lieux acquis il n'en reste pas moins qu'il ne pouvait ignorer qu'il avait acheté un hangar et un garage dans un zone rurale ; qu'il est tout aussi douteux qu'il n'ait pu se rendre compte que son voisin se livrait à une activité agricole ; que dès lors quand bien même il subirait certaines nuisances il convient de retenir que Monsieur X... s'est installé en toute connaissance de cause de sorte qu'il ne peut prétendre utilement à une indemnisation de ce chef ;

1°) ALORS QUE c'est seulement lorsque les activités auxquelles les nuisances sont dues se sont exercées antérieurement à l'installation de la victime et se sont poursuivies dans les mêmes conditions, que le dommage n'entraîne pas droit à réparation ; qu'en se fondant, pour débouter Monsieur Alain X... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des troubles du voisinage, sur l'antériorité de l'installation de Monsieur Y... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de l'exposants, si ce dernier n'avait pas procédé à une extension de son élevage en 2004 et s'il n'y avait pas eu une modification dans les conditions d'exploitation de l'élevage, Monsieur Y... ayant pris l'habitude depuis 2007 de stocker sa paille, son fumier et son matériel agricole contre les murs de l'exposant et avait construit une clôture à quelques mètres de ses murs pour permettre le passage des bovins, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ;

2°) ALORS QUE le droit de propriété est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer un trouble anormal du voisinage ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande d'indemnisation fondée sur les troubles qu'il subissait du fait de la présence de près d'une soixantaine de bovins dans l'étable construite de l'autre côté du mur de sa maison, ainsi que du stockage près de son mur de bottes de paille et de fumier , au motif inopérant que ces éléments se trouvaient sur la seule propriété de Monsieur Y..., sans rechercher s'il n'était pas causé à l'exposant un trouble anormal de voisinage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui des dommages excédant les inconvénients normaux du voisinage.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-22377
Date de la décision : 03/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 2012, pourvoi n°11-22377


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22377
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