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02/10/2012 | FRANCE | N°11-83228

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 octobre 2012, 11-83228


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Morade X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2011, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de la société Usibois du Doubs des chefs de blessures involontaires ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4121-1, L. 4141-2, L. 4142-2, L. 4321-1, R. 4324-1, R. 4324-2 du code du trava

il, 121-3, 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Morade X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2011, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de la société Usibois du Doubs des chefs de blessures involontaires ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4121-1, L. 4141-2, L. 4142-2, L. 4321-1, R. 4324-1, R. 4324-2 du code du travail, 121-3, 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de ses demandes formées à l'encontre de la société Usibois en raison de la relaxe prononcée au bénéfice de cette dernière ;

" aux motifs que l'examen de l'existence d'une faute du cogérant, qu'elle soit de maladresse, imprudence, inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence imposée par la loi ou le règlement, doit être effectué au regard des trois éléments susceptibles de donner lieu à sa constatation, à savoir, la non-conformité de la machine, l'absence d'information du salarié, l'absence de formation renforcée à la sécurité ; que sur la non-conformité de la machine, il ressort de l'expertise technique de l'Apave que, la machine en question n'était absolument pas conforme aux obligations du code du travail en matière de sécurité, et nécessitait nombre d'interventions, lesquelles par la suite ont été réalisées par l'entreprise qui a notamment supprimé le plateau du haut, lequel était apparemment facilement accessible et que M. X... a logiquement voulu utiliser, ce qui lui a été matériellement possible, quand bien même il lui aurait été indiqué que ce comportement était interdit ; que les circonstances de cet accident étaient donc visuellement envisageables, sachant que si les consignes d'interdiction de monter sur le plateau du haut étaient données aux ouvriers, c'est bien du fait qu'il leur était matériellement possible de le faire ; que l'employeur avait obtenu, d'une part, les attestations et certifications de conformité de la part du fournisseur lui-même de la machine, ce qui ne présente guère d'intérêt puisque le vendeur ne saurait s'attribuer à lui-même une certification de conformité aux règles de la sécurité en matière de code du travail ; que, d'autre part, la société Usibois avait installé la machine en question, ainsi que d'autres placées en série dans cet atelier, avec le concours de la CRAM, dans le cadre d'une convention de prévention, cet organisme n'ayant pas signalé une absence particulière de conformité de la machine en question au regard des règles de sécurité, alors que telle est bien sa fonction dans le cadre de la mise en oeuvre d'un contrat de prévention avec un employeur ; que l'employeur n'était donc pas susceptible d'être mieux qualifié que l'organisme de prévention pour repérer et imaginer des éléments susceptibles de mettre en cause la sécurité des salariés sur cette machine ; que, surtout, s'il est vrai que l'inspection du travail s'est rendue auparavant en visite dans l'entreprise précisément pour examiner si cette machine, sur laquelle était affecté un travailleur handicapé (COTOREP), n'avait pas une mission précise de vérification de conformité aux articles R. 233-15 à R. 233-17 du code du travail, il n'en reste pas moins que les agents de cette administration qualifiée en matière de sécurité du travail n'ont pas cru devoir constater, même au besoin de façon annexe pour que soit enclenchée par la suite une démarche rapide de vérification, qu'il apparaissait visuellement que les ouvriers couraient un risque du fait qu'il leur était matériellement possible de monter sur le plateau du haut pour décoincer une planche ; que dans la mesure où l'inspection du travail, qui se trouvait sur place pour apprécier un simple problème de coefficient de productivité du travailleur handicapé affecté à ce poste, il lui appartenait cependant, même hors visite, de donner suite à une anomalie en matière de sécurité si les fonctionnaires en avaient constaté une, ce qui n'a pas été le cas, le contrôleur du travail n'ayant donc pas été alerté visuellement par un problème de sécurité ; qu'il est donc difficile de considérer que le gérant de la société Usibois a commis une faute alors que lui-même aurait, par absence de précaution, imprudence, inattention ou négligence, commis une faute entraînant la responsabilité de la société, alors que les professionnels, spécialistes en matière de sécurité du travail, n'ont pas eux-mêmes décelé, par simple « constat visuel », l'anomalie en question, laquelle était réelle puisqu'elle a constitué un piège pour la malheureuse victime, mais ce qui ne peut donc être considéré comme une faute de la part du gérant, considéré, en conséquence, comme n'ayant pu avoir conscience du danger ; qu'en ce qui concerne l'information, M. X... affirme qu'il n'a pas été informé verbalement et que, s'agissant des documents qu'il avait pu signer, qu'il ne pouvait comprendre ce qu'il signait car il ne savait pas lire la langue française ; qu'il ressort des éléments de la procédure que, s'il n'est pas contesté qu'il n'était pas en capacité de lire les consignes écrites, il se trouve qu'il est seul à prétendre ne pas avoir reçu de consignes orales, tandis que les quatre salariés travaillant sur la machine, dont son conducteur principal, affirment le contraire lors de leur audition, à savoir les témoins Philippe Y..., Michel Z... (dont il est dit qu'il est plus particulièrement chargé de former les nouveaux arrivants), MM. A..., B... ; que l'ensemble de ces témoignages ne permet pas de conclure que l'entreprise n'aurait pas procédé à l'information de cet intérimaire, non seulement lors de son arrivée sur les lieux mais également dans les jours qui ont suivi ; qu'aucune faute n'est donc à retenir, à ce titre, à l'encontre du cogérant ; qu'en ce qui concerne la formation du salarié, il est effectivement prévu dans la fiche d'accueil visée par la société Usibois, et reprise ailleurs un peu trop légèrement et facilement, sinon systématiquement par la société d'intérim Vedior Bis de Morteau dans le contrat de mission qu'elle a rédigé, que le poste occupé par M. X... n'est pas un poste à risques et, qu'il n'y a pas eu de formation renforcée à la sécurité pour l'occuper, ladite fiche d'accueil prévoyant cependant que l'intéressé a répondu « oui » aux questions sur son information concernant les règles de prévention, et qu'il a signé cette fiche dans laquelle il est dit qu'il a reçu une formation renforcée au poste de travail intitulé « découpe pré-débit », ce qui est totalement contradictoire ; qu'il n'apparaît donc pas normal que la société d'intérim ait indiqué dans le contrat de mission qu'une formation renforcée à la sécurité n'avait pas été mise en place, élément, néanmoins, qui ne peut être reproché à l'employeur direct qu'était la Sari Usibois ; que l'enquête, qu'il s'agisse de la phase préalable diligentée par la gendarmerie, qu'il s'agisse des interrogatoires diligentés par le juge d'instruction, voire les débats devant le tribunal, a permis de conclure qu'en réalité, il n'avait pas été dispensé au profit de M. X..., salarié intérimaire, d'origine étrangère et ne sachant pas lire la langue française, une formation « renforcée » à la sécurité ; que le cogérant a d'ailleurs exprimé, excipant de sa bonne foi, que le poste occupé par ce salarié était non considéré « à risques », quoique s'agissant d'un intérimaire, dans la mesure où les consignes allaient lui être données de vive voix et avec précision par le conducteur général de la machine, comme il était d'usage pour un nouvel arrivant, si bien qu'il n'était pas nécessaire d'avoir recours à une formation « renforcée » à la sécurité, la formation simple qu'il allait recevoir au pied de l'engin apparaissant suffisante, et ceci d'autant plus que, sans objection particulière de la part de l'inspection du travail qui le savait fort bien, le poste occupé par l'intérimaire était habituellement occupé par un travailleur handicapé COTOREP sans qu'aucun problème ne soit survenu ou susceptible d'intervenir à cette occasion, de telle sorte qu'une formation « renforcée » n'apparaissait pas utile ; qu'il y a lieu, d'une part, de considérer que la notion de formation « renforcée » à la sécurité s'applique de plein droit, au regard du code du travail, à certaines professions et fonctions spécifiques dans l'exercice de certaines activités industrielles ou de travaux publics, ce qui est par exemple le cas des travaux en hauteur ou des matériels industriels ou de produits particulièrement dangereux ; que la machine en question, dite de « pré-débit » n'entre pas dans les catégories spécialement visées de nature à une formation « renforcée » à la sécurité ; qu'il est par contre, possible que tel soit le cas, à raison d'un contexte local particulier, dû par exemple aux modalités d'assemblage de machines en réseau, ou encore à la personnalité particulière d'un ouvrier occupant une fonction spécifique ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque au contraire, le poste occupé par M. X... était régulièrement occupé, avec l'aval implicite et explicite des autorités de contrôle, par un travailleur handicapé, lequel semble-t-il continue à ce jour à occuper ce poste ; qu'il n'y a donc pas eu négligence, imprudence ou manque de précaution de la part du cogérant qui n'aurait pas prévu la formation adaptée, aucune faute n'étant donc à lui reprocher sur ce point ; qu'en définitive, il ressort des éléments de droit et de fait du dossier qu'il y a lieu d'entrer en voie de relaxe sur le fondement de l'article 222-19, alinéa 1, du code pénal ;

" 1°) alors que l'employeur est tenu personnellement à la stricte et constante application de la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en se retranchant derrière l'absence d'observation de l'administration du travail ou des organismes de sécurité ; que, par suite, ayant constaté que la machine n'était pas conforme aux prescriptions édictées par le code du travail la cour d'appel ne pouvait pas relever, pour écarter toute faute d'imprudence ou négligence de l'employeur, que la machine, instrument du dommage subi par M. X..., n'avait fait l'objet d'aucune observation ni de la part de la CRAM, dans le cadre d'une convention de prévention, ni par l'inspection du travail, qui avait été en mesure de l'examiner à l'occasion du contrôle de la productivité d'un salarié handicapée ;

" 2°) alors que les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité doivent bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité ; qu'en relevant encore, pour relaxer la société Usibois, que si aucune formation renforcée n'avait été effectivement dispensée à M. X..., salarié intérimaire, son poste ne présentait pas de risques particuliers, cependant qu'il ressortait de ses constatations qu'en raison des nombreuses non-conformités affectant la machine, son utilisation était dangereuse pour le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 16 janvier 2003, M. X... qui avait été mis à la disposition de la Sarl Usibois du Doubs le 9 janvier précédent par une société de travail temporaire, a été blessé au bras alors que, chargé de recueillir les planches provenant d'un trieur afin de les mettre en palettes, il était monté sur une des tables de réception de la machine, restée en mouvement, pour désengager une planche restée immobilisée ; qu'à l'issue de l'information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de M. X..., la société Usibois du Doubs a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef du délit de blessures involontaires par suite de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, consistant en l'espèce à avoir laissé en fonctionnement une machine non conforme aux règles de sécurité, à avoir omis d'informer la société de travail temporaire des risques attachés au poste à pourvoir et à ne pas avoir dispensé au salarié concerné une formation à la sécurité renforcée ; que la société prévenue a été relaxée par les premiers juges ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de la décision ;

Attendu que, pour dire également la prévention non établie et débouter la partie civile de ses demandes, après avoir énoncé qu'il convenait de rechercher, au regard des dispositions des articles 222-19 alinéa 1 et 121-2 du code pénal, si un organe ou un représentant de la personne morale n'avait pas commis, pour le compte de celle-ci, une faute simple de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence ou n'avait pas manqué à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, l'arrêt retient notamment que la machine utilisée, non conforme aux règles de sécurité, avait été modifiée après l'accident par la société de façon à interdire, comme M. X... avait été en mesure de le faire, l'accès à ses organes en mouvement, mais que cette absence de conformité ne pouvait être tenue pour fautive, dès lors que ni les agents de la Caisse régionale d'assurance maladie ni ceux de l'inspection du travail qui étaient venus dans l'entreprise n'avaient relevé sur la machine des anomalies en matière de sécurité, même si de telles anomalies, pourtant réelles, " avaient constitué un piège " pour la victime ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires et alors qu'elle avait mis en évidence des éléments de non-conformité de la machine utilisée, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire l'absence de caractère fautif des agissements poursuivis du défaut de formulation d'observations de la part des autorités administratives, impropre à exonérer la société poursuivie de son obligation de veiller à la stricte et constante application des règles de sécurité, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon en date du 31 mars 2011, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83228
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 oct. 2012, pourvoi n°11-83228


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83228
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