La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2012 | FRANCE | N°11-25166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2012, 11-25166


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X...s'était refusé à produire le rapport d'expertise qu'il invoquait et souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que le mur, édifié par M. X...sur la bande de roulement du passage, avait rendu l'usage de la servitude plus incommode pour les usagers du fonds dominant, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, condamner M. X...a démolir ce mur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR C

ES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X...s'était refusé à produire le rapport d'expertise qu'il invoquait et souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que le mur, édifié par M. X...sur la bande de roulement du passage, avait rendu l'usage de la servitude plus incommode pour les usagers du fonds dominant, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, condamner M. X...a démolir ce mur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X...et de Mme Y...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Guy X...à démolir le mur édifié en limite de servitude et à payer à Mme Evelyne Y...la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il est tout à fait exact au regard des divers plans produits par Guy X...que les parcelles respectives des parties ne se jouxtent pas ; que le chemin litigieux en limite de propriété de Guy X...se poursuit sur les parcelles voisines et la parcelle appartenant à Evelyne Y...confronte en réalité à l'ouest la parcelle appartenant aux consorts A...-D...et au nord celle appartenant à André B...; que pour justifier l'édification d'un mur, destiné selon lui à se clôturer, Guy X...soutient, d'une part, que ce mur n'est pas situé sur l'emprise de la servitude de passage et, d'autre part, que le fonds d'Evelyne Y...ne bénéficie pas d'une servitude de passage sur son fonds ; que, sur ce dernier point, il doit être relevé que par arrêt du 20 novembre 1978 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé un jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui a déclaré enclavé le fonds de l'auteur d'Evelyne Y...et dit qu'il serait desservi pour l'avenir par le chemin litigieux, qualifié de chemin de servitude ; que par arrêt du 10 janvier 1992, cette même cour a confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 7 décembre 1988 qui a fixé à trois mètres la largeur du chemin maintenu à son emplacement actuel et à 310 m ² son emprise totale et qui a fixé les indemnités dues par les propriétaires des fonds desservis, dont l'auteur d'Evelyne Y..., Yves C...; qu'il résulte de ces deux décisions que contrairement à ce que soutient Guy X..., le fonds d'Evelyne Y...bénéficie d'un droit de passage sur le chemin situé dans sa propriété comme l'a relevé le premier juge ; qu'il est également exact que pour accéder à ce chemin de servitude, Evelyne Y...emprunte une partie du fonds des consorts D...-A..., sur l'emprise d'un chemin qui aboutissait au chemin de servitude litigieux ; que le jugement du 7 décembre 1988 a donné acte à Germain D...de sa renonciation à l'exercice de son droit de passage et l'arrêt du 10 janvier 1992 a constaté le désistement de Guy X...à l'égard de Germain D...; que toutefois, à supposer que Germain D...a effectivement renoncé à l'exercice de la servitude de passage sur le fonds de Guy X..., il n'a pas pu renoncer par cette déclaration au passage sur le chemin qui se poursuit au-delà de la propriété de Guy X...; que dès lors, l'autorisation donnée par les consorts D...-A...à Evelyne Y..., dont le fonds bénéficie d'un droit de passage pour cause d'enclave, de passer sur leur fonds pour rejoindre le chemin situé sur la propriété de Guy X..., est valable ; que Guy X...reproche enfin à Evelyne Y...pour accéder au chemin de servitude de passer sur une partie (infime) de son fonds qui n'est pas grevé par la servitude de passage ; que l'arrêt du 10 janvier 1992 a fixé l'emprise du chemin à trois mètres de largeur maintenu à son emplacement actuel et que Guy X...soutient, au regard des rapports E...et F... fixant les limites de sa propriété, que l'emprise du chemin est légèrement décalée par rapport à la limite sud de sa propriété et que de ce fait, Evelyne Y...emprunte une partie de son fonds non grevée de servitude ; que, d'une part, Guy X...s'est refusé à produire le rapport d'expertise qui a servi de base aux arrêts de 1978 et 1992 et qui aurait permis de déterminer avec exactitude l'emprise du chemin consacrée par ces décisions et que, d'autre part, le premier juge a exactement relevé que l'ébauche du mur construit par Guy X...était situé sur la bande de roulement dudit chemin ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient à celui qui prétend que son droit de passage a été entravé de rapporter la preuve du bien-fondé de cette allégation ; que le requérant doit alors notamment établir la matérialité de l'entrave dénoncée et l'assiette de la servitude invoquée ; qu'en faisant droit aux demandes de Mme Y..., tout en constatant que la preuve de la détermination exacte de l'emprise du droit de passage n'était pas rapportée (arrêt attaqué, p. 5 § 3), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant que M. X...s'était « refusé à produire le rapport d'expertise qui a servi de base aux arrêts de 1978 et 1992 » (arrêt attaqué, p. 5 § 3), sans relever que l'intéressé détenait ce document, qu'il était seul à le détenir et qu'injonction lui aurait été faite de le produire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QU'en condamnant en définitive M. X...à « démolir ou faire démolir le mur édifié en limite de servitude », tout en constatant que cette limite n'était pas déterminée avec certitude (arrêt attaqué, p. 5 § 3), la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 682 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-25166
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2012, pourvoi n°11-25166


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25166
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award