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02/10/2012 | FRANCE | N°11-23401

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 2012, 11-23401


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 mars 2005, la société civile immobilière Raba a signé avec la société Entreprise Atlantic et travaux publics (la société Atlantic) un acte relatif à l'achèvement de travaux de restauration de biens immobiliers, les travaux devant être exécutés dans un délai de douze mois ; que l'article 4 de l'acte prévoyait le versement d'un acompte de 200 000 euros et la f

ourniture d'une "caution à première demande" par l'entrepreneur; que, conformément à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 mars 2005, la société civile immobilière Raba a signé avec la société Entreprise Atlantic et travaux publics (la société Atlantic) un acte relatif à l'achèvement de travaux de restauration de biens immobiliers, les travaux devant être exécutés dans un délai de douze mois ; que l'article 4 de l'acte prévoyait le versement d'un acompte de 200 000 euros et la fourniture d'une "caution à première demande" par l'entrepreneur; que, conformément à ce contrat, la société Raba a réglé la somme de 190 000 euros au titre de l'acompte après déduction de la retenue de garantie de 5 %, et la société Atlantic lui a remis une garantie bancaire expirant fin juillet 2005 ; que, le 26 août 2005, la société Atlantic a fourni une nouvelle garantie qualifiée de "caution bancaire", donnée par engagement unilatéral de la société Bordelaise de crédit industriel et commercial aux droits de laquelle vient la société Banque CIC du sud-ouest (la banque) pour un montant de 80 000 euros ; que, par lettres des 16 février et 1er mars 2006, la société Raba a mis en jeu la garantie et, devant le refus opposé par la banque d'exécuter son engagement, l'a assignée en paiement ;

Attendu que pour décider que cet engagement constitue un cautionnement et rejeter en conséquence la demande de la société Raba sur le fondement de la garantie à première demande, l'arrêt énonce que la renonciation au bénéfice de discussion et de division, et l'engagement de payer à première demande sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit ne suffisent pas à qualifier l'engagement de garantie autonome, si ces clauses sont contredites par

d'autres stipulations rattachant les obligations de la caution à celles du débiteur principal; qu'il relève que les montants de l'acte litigieux sont fixés "en représentation de l'acompte demandé", la somme garantie étant plusieurs fois minorée selon un calendrier précisément fixé également en référence au contrat de base, soit 140 000 euros jusqu'au 30 septembre 2005, 80 000 euros à fin octobre 2005, 60 000 euros à fin décembre 2005, 40 000 euros fin janvier 2006 et 20 000 euros à fin mars 2006 ; qu'il retient encore que par courrier du 29 juillet 2005, la société Raba a donné son accord à une "garantie bancaire à première demande glissante", se réduisant avec l'avancement des travaux, "sous réserve que le chantier avance tel que prévu dans le contrat", étant précisé que "si un retard était constaté, la garantie se figerait au niveau qu'elle avait atteint", et que, par télécopie du 27 janvier 2006, la banque a confirmé à la société Raba que "la caution" du 26 août 2005 de 140 000 euros, ramenée à 80 000 euros, était toujours en cours pour 80 000 euros ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la référence au contrat de base ne modifie pas le caractère autonome de la garantie et qu'il résultait de ses propres constatations que la banque s'engageait à verser à la société Raba une somme à sa première demande écrite sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement rejetant la demande de la société Silvestri-Baujet en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Entreprise atlantic et travaux publics, en condamnation de la société Raba à lui payer la somme de 227 093,08 euros, l'arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

CONDAMNE la Banque CIC du Sud-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Raba.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'engagement de la SBCIC du 26 août 2005 était un cautionnement et, en conséquence, rejeté la demande de la SCI RABA en condamnation de la SBCIC sur le fondement de la garantie à première demande à lui verser la somme de 80.000 € ;

AUX MOTIFS QUE « sur la qualification juridique de l'engagement unilatéral du Crédit industriel et commercial du 26 août 2005 : selon l'article 2321, alinéa 1er, du code civil, constitue une garantie autonome l'engagement de celui qui "s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues" ; que le garant s'oblige à payer sa propre dette et non celle qui résulte du contrat de base et, selon l'alinéa 3 de cet article, il ne peut "opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie", l'exemple le plus net étant la garantie à première demande ; que son engagement est autonome, indépendant du contrat de base et la simple référence à ce contrat n'empêche pas le maintien de la qualification de la garantie autonome ; que si l'acte mentionne que la garant ne peut différer le paiement pour quelque cause que ce soit ou qu'il ne pourra opposer au bénéficiaire aucune exception tenant au contrat de base, il s'agit d'une garantie autonome, à condition toutefois que cette stipulation ne soit pas contredite par la détermination de l'objet de la garantie ou d'autres clauses qui pourraient en limiter l'autonomie ; que selon l'article 2288 du code civil, "celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même" ; qu'il s'oblige à payer la dette du débiteur principal et peut, de ce fait, opposer au créancier les exceptions que le débiteur lui-même peut ou aurait pu opposer ; qu'il existe un lien de dépendance entre l'obligation de la caution et celle du débiteur principal en sorte que l'engagement de la première a un caractère accessoire par rapport à celui du second ; que le fait que la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division et qu'elle s'engage à verser la somme fixée à première demande sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, ne suffit pas à qualifier cet engagement de garantie autonome si ces clauses sont contredites par d'autres stipulations, rattachant les obligations de la caution à celles du débiteur principal ; qu'aux termes de l'article 2292 du code civil, "le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté" ; et qu'aux termes de l'article 1156 de ce code, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; qu'il appartient donc au juge de donner son exacte qualification à l'acte qui lui est soumis, au vu des engagements pris et de la volonté des parties ; que la détermination de la qualification de l'acte ne résulte pas des termes adoptés mais des engagements qui en résultent ; qu'en l'espèce, par un document signé par son représentant et daté du 26 août 2005 le Crédit industriel et commercial s'est engagé unilatéralement par un document intitulé "Caution bancaire" ; qu'aux termes de cet acte, le Crédit industriel et commercial déclare : "se porter caution personnelle et solidaire de la société Atlantic pour le remboursement des avances dont la société bénéficiera en tant que titulaire d'un marché passé avec la société Raba ayant pour objet : - achèvement des travaux de restauration et de réhabilitation de l'hôtel Raba, sis 67, cours Victor Hugo et réhabilitation de l'immeuble du 10, rue Teulère à Bordeaux. Le présent cautionnement s'élève à 140.000 euros jusqu'au 30 septembre 2005. Il sera ramené ensuite à : 80.000 euros au 31 octobre 2005, 60.000 euros au 31 décembre 2005, 40.000 euros au 31 janvier 2006, puis à 20.000 euros au 31 mars 2006 en représentation de l'acompte demandé". Il "déclare expressément renoncer aux bénéfices de discussion et de division" et il s'engage "à verser à la société Raba la somme ci-dessus définie à sa première demande écrite sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit". Il se termine ainsi : "Le présent engagement sera valable jusqu'au 31 mars 2006, date au-delà de laquelle il ne pourra plus y être fait appel" ; qu'au pied de cet engagement, il est ajouté manuscritement, au dessus de la signature, "bon pour caution solidaire à concurrence de la somme de 140.000 euros" ; que par ce document, le Crédit industriel et commercial s'est engagé à verser à la société Raba une somme, "à sa première demande écrite sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit" ; que cette stipulation, relevée par le tribunal exprime la volonté du Crédit industriel et commercial de n'opposer à la société Raba aucune exception tirée du contrat principal ; que cependant, concernant la clause de cette garantie, l'acte mentionne que la caution est donnée "pour le remboursement des avances dont la société Atlantic bénéficiera en tant que titulaire d'un marché passé avec la société Raba ayant pour objet l' achèvement des travaux de restauration et de réhabilitation de l'hôtel Raba… et de réhabilitation d'un autre immeuble…" et que ces montants sont fixés "en représentation de l'acompte demandé" ; que concernant la somme garantie, son montant est plusieurs fois minoré selon un calendrier précisément fixé ; qu'ainsi, le Crédit industriel et commercial ne s'est pas exactement engagé à régler à première demande une somme précise mais un montant dégressif dans le temps et l'acte précise en outre que cet "engagement sera valable jusqu'au 31 mars 2006, date au-delà de laquelle il ne pourra plus y être fait appel" ; qu'il s'est donc engagé à payer les sommes restant dues à concurrence de la somme garantie et restée non remboursée ; que ces stipulations, à les considérer par elles-mêmes, sont établies en référence au contrat de base, l' "acte d'engagement" passé le 24 mars 2005 entre la société Raba et la société Atlantic, dont l'article 4 prévoit le versement d'une somme de 200.000 euros à titre d'acomptes et la fourniture par l'entrepreneur d'une "caution bancaire à première demande" ; qu'elles impliquent la nécessité d'apprécier les modalités d'exécution du contrat de base pour l'évaluation des montants garantis ou pour la détermination des durées de validité ; que cette relation entre le contrat de base et l'acte unilatéral du Crédit industriel et commercial est confortée par l'échange des correspondances entre les signataires de cet engagement du 24 mars 2005 ; qu'en effet, par fax du 28 juillet 2005 faisant mention des difficultés relatives au respect du calendrier de réalisation des travaux, la société Atlantic, rappelait à la société Raba l'échéance de la caution donné par l'acompte versé qui se réduisait avec l'avancement des travaux et proposait une évolution de cette caution au moyen d'une diminution progressive selon des échéances qui correspondent précisément à celles qui ont été acceptées par la banque dans l'acte du 26 août 2005 ; que de même, par réponse du 29 juillet 2005, la société Raba donnait à la société Atlantic son accord dans les termes suivants : "Mise en place d'une "garantie bancaire à première demande" glissante telle que définie dans votre fax à savoir : jusqu'au 30 septembre 2005 : 140.000 euros, fin octobre 2005 : 80.000 euros, fin décembre 2005 : 60.000 euros, fin janvier 2006 : 40.000 euros, fin mars 2006 et jusqu'à la livraison : 20.000 euros, sous réserve que le chantier avance tel que prévu dans le contrat. Si, pour quelque cause que ce soit, un retard était constaté, la garantie se figerait au niveau qu'elle aurait atteint" ; que ce calendrier est précisément celui qui a été accepté par le Crédit industriel et commercial dans l'acte du 26 août 2005 ; que de même, par télécopie du 27 janvier 2006, le Crédit industriel et commercial a confirmé à la société Raba que la caution du 26 août 2005 de 140.000 euros, ramenée à 80.000 euros, est toujours en cours pour 80.000 euros, ce jusqu'au 28 février 2006, et qu'elle sera ramenée à 20.000 euros le 1er mars 2006 et jusqu'au 31 mars 2006 ; que cet échange de correspondances conforte donc les termes de l'acte du Crédit industriel et commercial, qualifié caution bancaire ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que l'engagement de paiement pris par le Crédit industriel et commercial en fonction des sommes restant dues par application du contrat principal, est un engagement de caution bancaire ; que de ce chef, le jugement, qui a considéré l'engagement du Crédit industriel et commercial comme une garantie à première demande, doit être infirmé ; que la société Raba, qui s'est uniquement fondée sur la qualification de garantie à première demande pour demander paiement de la somme de 80.000 euros par le Crédit industriel et commercial, ne peut obtenir satisfaction ; que sa demande doit donc être rejetée »

ALORS QUE 1°) constitue une garantie à première demande, le contrat par lequel une banque s'engage à effectuer, sur la demande d'un donneur d'ordre, le paiement d'une somme à concurrence d'un montant convenu, sans que l'établissement financier puisse différer le paiement ou soulever une contestation pour quelque motif que ce soit ; qu'en l'espèce, aux termes du contrat du 26 août 2005, la SBCIC s'est expressément engagée « à verser à la SCI RABA la somme ci-dessus définie à sa première demande écrite sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit » ; que la somme « cidessus définie » était représentée par différentes sommes fixes, elles-mêmes arrêtées en fonction de dates déterminées à l'avance de manière autonome à l'acte ; qu'un tel engagement de payer à « première demande » sans pouvoir « soulever de contestation pour quelque motif que ce soit » constituait une garantie à première demande consentie par la SBCIC au profit de la SCI RABA ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé l'article 2321 et l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE 2°) constitue une garantie à première demande, le contrat par lequel une banque s'engage à effectuer, sur la demande d'un donneur d'ordre, le paiement d'une somme à concurrence d'un montant convenu, sans que l'établissement financier puisse différer le paiement ou soulever une contestation pour quelque motif que ce soit ; qu'en l'espèce, aux termes du contrat du 26 août 2005, la SBCIC s'est expressément engagée « à verser à la SCI RABA la somme ci-dessus définie à sa première demande écrite sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit » ; que la somme « cidessus définie » était représentée par différentes sommes fixes, elles-mêmes arrêtées en fonction de dates déterminées à l'avance de manière autonome à l'acte ; que le fait que les différentes sommes fixées à l'acte aient été prévues avec une référence au « remboursement des avances » du contrat de base, ou par reprise de l'échéancier d'avancement des travaux, était indifférent et ne remettait pas en cause le caractère autonome de la garantie en ce qu'il n'impliquait pas en soi la démonstration préalable de la défaillance du débiteur ou encore une quelconque démonstration d'une mauvaise exécution du contrat de base ; qu'en statuant en sens contraire en disant « que l'engagement de paiement pris par le Crédit industriel et commercial en fonction des sommes restant dues par application du contrat principal, est un engagement de caution bancaire », la Cour d'appel a violé l'article 2321 et l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-23401
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 2012, pourvoi n°11-23401


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23401
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