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02/10/2012 | FRANCE | N°11-23372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2012, 11-23372


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2011), que M. X..., propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du 24, rue Bailly et du 21, rue Paul Chatrousse à Neuilly-sur-Seine (le syndicat), la société Habitat contact, syndic, la société Sagefrance, ancien syndic, ainsi que les anciens membres du conseil syndical, soit MM. Y... et Z... et Mmes A... et B..., en annulation de certaines résolutions

de l'assemblée générale du 23 juin 2005, en nullité du procès-verbal de c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2011), que M. X..., propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du 24, rue Bailly et du 21, rue Paul Chatrousse à Neuilly-sur-Seine (le syndicat), la société Habitat contact, syndic, la société Sagefrance, ancien syndic, ainsi que les anciens membres du conseil syndical, soit MM. Y... et Z... et Mmes A... et B..., en annulation de certaines résolutions de l'assemblée générale du 23 juin 2005, en nullité du procès-verbal de cette assemblée et en paiement de dommages-intérêts ; qu'il a formé des demandes additionnelles en réalisation de travaux sous astreinte, en remboursement de frais et en modification du mode de calcul des provisions d'eau froide ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer au syndicat des copropriétaires, ainsi qu'à la société Habitat contact, à MM. Y... et Z... et à Mmes A... et B..., chacun, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'il a fait dégénérer en abus la faculté dont il dispose de soumettre des prétentions en justice, que son appel est abusif, que le jugement dont il a interjeté appel est parfaitement motivé et qu'il n'a pu se méprendre sur le caractère manifestement irrecevable de ses prétentions ni sur le fait que son appel, qui n'avait aucune chance de prospérer, ne pouvait qu'entraîner une prolongation inutile de la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus de son droit d'agir en justice et qu'elle confirmait le jugement qui avait annulé à la demande de M. X... la résolution n° 26 de l'assemblée générale du 23 juin 2005, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et vu l'article 627du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires, ainsi qu'à la société Habitat contact, à MM. Y... et Z... et à Mmes A... et B..., chacun, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 20 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de dommages-intérêts ;
Maintient la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne M. X... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 juin 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens soutenus par M. X... ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient seulement de souligner que l'article 17 du décret du 17 mars 1967 n'impose nullement le paraphe de chaque page du procès-verbal par le président de séance et les scrutateurs ; que M. X..., qui a la charge de la preuve de ce que le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 juin 2005 n'aurait pas été établi en fin de séance mais ultérieurement, ne verse aux débats aucune attestation de nature à corroborer les supputations qu'il émet au vu de l'absence de paraphe sur chaque page de ce procès-verbal (arrêt, p. 11) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE M. X... fait valoir qu'en application de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 le procès-verbal des décisions de l'assemblée générale doit être signé à la fin de la séance par le président, le secrétaire et le ou les scrutateurs et que le non-respect de cette formalité entraîne la nullité de l'assemblée générale ; qu'or, il fait remarquer que le procès-verbal qui lui a été notifié le 29 juin 2005 fait apparaître sur la 19ème et dernière page les signatures du président, des scrutateurs et du secrétaire de séance, alors que les 18 premières pages font apparaître le paraphe du seul syndic et que la 18ème page ne comporte que huit lignes en haut de page, le reste étant entièrement blanc ; qu'il en conclut que «la 19ème page a été signée séparément du reste du procès-verbal, sur un document préparé à l'avance par le syndic, qui l'a fait signer par les membres du bureau et a ensuite rédigé les pages précédentes constituant le procès-verbal de l'assemblée, postérieurement à celle-ci, si bien qu'elles n'ont pu être revêtues des paraphes des membres du bureau. Or, dans le cas d'un document non relié en continu, les paraphes ou signatures des parties signataires sur les pages précédant la dernière, constituent le seul moyen d'authentifier celles-ci, et d'établir que le procès-verbal a été signé à la fin de la séance. Il est donc manifeste que contrairement aux prescriptions du décret, le procès-verbal n'a pas été établi en cours ou en fin de séance pour être signé à la fin de la séance, mais ultérieurement et par le seul syndic, qui n'avait fait signer que sa dernière page par les membres du bureau» ; que, toutefois, d'une part, l'article 17 du décret du 17 mars 1967 n'impose nullement le paraphe de chaque page du procès-verbal ; que, d'autre part, M. X..., qui a la charge de la preuve de ce que le procès-verbal litigieux ne refléterait pas la réalité des décisions adoptées, ne verse aux débats aucune attestation de nature à corroborer les supputations qu'il émet au vu de l'absence de paraphe sur chaque page de ce procès-verbal ; qu'alors qu'il était présent lors de cette assemblée générale et qu'il connaît nécessairement la teneur des décisions prises ce jour-là, il n'allègue nullement (et a fortiori ne prouve pas) que l'une ou plusieurs de ces résolutions ont été inexactement retranscrites dans le procès-verbal litigieux ; que l'absence de paraphe sur chaque page de ce procès-verbal ne peut donc en aucun cas entraîner l'annulation dudit procès-verbal ni de l'assemblée générale toute entière (jugement, p. 4 et 5) ;
1°/ ALORS QU'il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée générale de copropriétaires qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs ; qu'en retenant que M. X... ne démontrait pas, par la production d'attestations, les supputations qu'il émettait quant à l'absence d'établissement du procès-verbal des décisions à la fin de la séance en tant que le procès-verbal produit aux débats n'était paraphé que par le syndic, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces «supputations» n'étaient pas vérifiées par l'attestation de M. Michel Z..., pièce adverse, dont il résultait que ce procès-verbal n'était pas celui qui avait été signé à la fin de la séance, mais une «version mise au propre» du «procès-verbal original», la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ;
2°/ ALORS QU'en se déterminant de la sorte sans, en toute hypothèse, s'expliquer sur les raisons pour lesquelles seul le syndic avait paraphé le procès-verbal litigieux, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 17 du décret du 17 mars 1967.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires, ainsi qu'à la Société HABITAT CONTACT, M. Y..., Mme A..., Mme C... et M. Z..., chacun, la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a fait dégénérer en abus la faculté dont il dispose de soumettre des prétentions en justice ; que son appel est abusif ; que le jugement dont il a interjeté appel est parfaitement motivé ; qu'il n'a pu se méprendre sur le caractère manifestement irrecevable de ses prétentions ni sur le fait que son appel, qui n'avait aucune chance de prospérer, ne pouvait qu'entraîner une prolongation inutile de la procédure ; qu'il convient donc, au visa de l'article 559 du code de procédure civile, de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires, à la société HABITAT CONTACT, à M. Y..., Mmes A..., C... et M. Z... (à chacun d'eux) la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts (arrêt, p. 13) ;
1°/ ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle du chef ayant condamné M. X... à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive, et ce par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute ; que l'abus du droit d'agir en justice suppose une intention de nuire ou, à tout le moins, la mauvaise foi ; qu'en retenant, que M. X... avait fait dégénérer en abus la faculté dont il disposait de soumettre des prétentions en justice et que son appel était abusif dès lors que le jugement était parfaitement motivé, outre qu'il n'avait pu se méprendre sur le caractère manifestement irrecevable de ses prétentions ni sur le fait que son appel, qui n'avait aucune chance de prospérer, ne pouvait qu'entraîner une prolongation inutile de la procédure, sans caractériser de la sorte un quelconque abus d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ ALORS QUE celui qui triomphe même partiellement dans ses prétentions ne peut pas être condamné pour avoir abusé de son droit d'ester en justice ; qu'au demeurant, en sanctionnant de la sorte une procédure abusive, tout en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait fait droit à certaines prétentions de M. X..., la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-23372
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2012, pourvoi n°11-23372


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23372
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