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02/10/2012 | FRANCE | N°11-23213

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 2012, 11-23213


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2011, RG 09/ 05743), que la société Dragoon éditions (société Dragoon) a été mise en liquidation judiciaire le 20 avril 2006, la SCP Ouizille de Keating étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a assigné en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 du code civil et L. 650-1 du code de commerce les sociétés HSBC France et HSBC UBP, cette dernière ayant été d

epuis absorbée par la société HSBC France ;
Attendu que le liquidateur fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2011, RG 09/ 05743), que la société Dragoon éditions (société Dragoon) a été mise en liquidation judiciaire le 20 avril 2006, la SCP Ouizille de Keating étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a assigné en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 du code civil et L. 650-1 du code de commerce les sociétés HSBC France et HSBC UBP, cette dernière ayant été depuis absorbée par la société HSBC France ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société HSBC France, alors, selon le moyen, que constitue une fraude à la loi le fait pour un banquier de maintenir ses concours postérieurement à l'expiration du préavis fixé lors de leur dénonciation, contribuant ainsi au maintien artificiel de l'activité d'une société ; qu'en niant le caractère frauduleux de l'absence de clôture par la banque du compte de la société Dragoon éditions à la date du 8 juin 2004, " celui-ci ayant été (au demeurant) finalement transmis au service contentieux en mars 2005 ", la cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du code de commerce ainsi que l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'après avoir précisé que la fraude, en matière civile ou commerciale, ne se démarque guère de la fraude pénale et qu'il s'agit d'un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive, puis constaté que le comportement reproché à la banque, la non-clôture du compte malgré la lettre de dénonciation et la négociation de conventions d'amortissement du solde débiteur, ne relevait nullement de la fraude, que ce soit une fraude à la loi ou une fraude aux droits des tiers, la cour d'appel en a exactement déduit que le comportement reproché à la banque n'était pas constitutif d'une fraude ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen pris en sa seconde branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Ouizille de Keating, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la SCP Ouizille de Keating
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la SCP OUIZILLE DE KEATING, ès-qualités, de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société HSBC FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 650-1 du Code de commerce applicable aux procédures collectives ouvertes, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2006 dispose que « lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; que ce texte n'a pas pour objet de poser le principe d'une irresponsabilité des créanciers mais d'aménager les conditions dans lesquelles cette responsabilité peut être engagée (déclaration n° 2005-522 du Conseil Constitutionnel du 22 juillet 2005) avec retour à la responsabilité civile lorsqu'il existe un des trois cas prévus par ce texte ; que ce texte est bien applicable en l'espèce puisqu'il s'agit des concours bancaires de la HSBC FRANCE ; que la fraude, en matière civile ou commerciale ne se démarque guère de la fraude pénale : il s'agit d'un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive (fraude à la loi) ; que lors de l'élaboration de la loi de sauvegarde des entreprises, les débats parlementaires avaient d'ailleurs fait allusion à propos des nouvelles dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce à la notion de " faute pénale " (intervention A. Vidalies JOAN CR 2ème séance du 3 mars 2005) ; que le rapporteur au Sénat (rapport J-J Hyest page 441 et 442) évoque d'ailleurs l'escompte d'effets fictifs ou de complaisance, la mobilisation de bordereau Dailly de factures ne correspondant pas à des créances réelles ou la circulation de traites de cavalerie, " la participation du créancier à de telles pratiques doit aussi l'empêcher de se prévaloir du régime de responsabilité limité institué par la présente disposition " ; qu'en l'espèce, les faits reprochés à la société HSBC FRANCE, à supposer qu'ils soient établis puisque celle-ci fait observer que le montant de sa déclaration de créance au titre du solde du compte est nettement inférieur au montant du solde au jour de là dénonciation soit le 7 avril 2004, ne sont manifestement pas de nature frauduleuse ; qu'en effet, le comportement reproché à la banque, c'est à dire la non clôture du compte malgré la lettre de dénonciation et la négociation de conventions d'amortissement du solde débiteur, ne relève nullement de la fraude, que ce soit une fraude à la loi ou une fraude aux droits des tiers étant observé que la transmission du compte au service contentieux date finalement de mars 2005 et que la date de cessation des paiements a été fixée à une date postérieure soit le 16 août 2005 » ;
ALORS D'UNE PART QUE constitue une fraude à la loi le fait pour un banquier de maintenir ses concours postérieurement à l'expiration du préavis fixé lors de leur dénonciation, contribuant ainsi au maintien artificiel de l'activité d'une société ; qu'en niant le caractère frauduleux de l'absence de clôture par la banque du compte de la société DRAGOON EDITIONS à la date du 8 juin 2004, « celui-ci ayant été (au demeurant) finalement transmis au service contentieux en mars 2005 », la Cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du Code de commerce ainsi que l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ;
ALORS D'AUTRE PART QUE commet une fraude au sens de l'article L. 650-1 du Code de commerce, le créancier qui poursuit délibérément le service de ses intérêts au détriment de son débiteur dont il connaît la situation irrémédiablement compromise ; que pour exclure l'existence d'une fraude de la banque, consistant à avoir maintenu et accru ses concours au profit de la société DRAGOON EDITIONS, postérieurement à l'expiration du préavis fixé au 7 juin 2004, l'arrêt retient que « le compte a été transmis au service contentieux en mars 2005 et la date de cessation des paiements fixée à une date postérieure, soit le 16 août 2005 » ; qu'en statuant par ces motifs inopérants au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si l'accroissement jusqu'en février 2005 de ses concours – établi par les relevés de compte versés aux débats – ne traduisait pas la volonté délibérée de la banque HSBC de protéger ses intérêts au détriment de sa cliente qu'elle savait dans une situation irrémédiablement compromise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-23213
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 2012, pourvoi n°11-23213


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23213
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