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02/10/2012 | FRANCE | N°11-22253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2012, 11-22253


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la clôture litigieuse avait été posée conformément à une autorisation donnée à Mme Z... le 13 février 1999 par le conseil syndical, que l'assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2004 avait adopté à l'unanimité des votants une résolution n° 14 autorisant les copropriétaires qui le voulaient à édifier une clôture autour de leur parties privatives et que par une décision irrévocable, les é

poux Y...avaient été déboutés de leur demande d'annulation de cette décision, leur m...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la clôture litigieuse avait été posée conformément à une autorisation donnée à Mme Z... le 13 février 1999 par le conseil syndical, que l'assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2004 avait adopté à l'unanimité des votants une résolution n° 14 autorisant les copropriétaires qui le voulaient à édifier une clôture autour de leur parties privatives et que par une décision irrévocable, les époux Y...avaient été déboutés de leur demande d'annulation de cette décision, leur moyen selon lequel l'autorisation donnée était contraire au règlement de copropriété étant rejeté comme mal fondé, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'il n'était pas justifié que l'implantation de cette clôture ait eu pour conséquence de diminuer le niveau de confort de l'immeuble par rapport à ses caractéristiques initiales, que la décision de se clore était banale dans la copropriété, que le pavillon Y...demeurait accessible aux handicapés, y compris en véhicule, et qu'il n'était pas établi que la clôture entravait l'accès aux réseaux, la cour d'appel a, répondant aux conclusions et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, enfin, que le premier moyen étant rejeté, le second moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y...à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les époux Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des époux Y...tendant à condamner Madame Z... à supprimer la clôture qu'elle avait édifié sur sa partie privative pour séparer leurs garages respectifs en violation du règlement de copropriété ;
Aux motifs qu'il ressort des constats d'huissier, clichés photographiques et plan de géomètre, que la clôture litigieuse est située sur la propriété de Madame Z..., dix centimètres en retrait de la ligne séparative des deux fonds ; que la juridiction administrative saisie par les époux Y...a irrévocablement jugé (cf pièces n° 46, 93 et 99 de l'intimée) que les travaux ne portaient par sur une partie commune de la copropriété, et a rejeté leur demande d'annulation de l'autorisation donnée le 30 mars 1999 par le maire de Chelles à Mme Z... d'édifier cette clôture ; que cette clôture a été posée conformément à une autorisation donnée à Mme Z... le 13 février 1999 par le conseil syndical (pièce n° 15 de l'appelante ; que sur proposition de Madame Z..., l'assemblée générale des copropriétaires a adopté à l'unanimité des votants (cf. pièce n° 55 de l'intimée) une résolution n° 14 autorisant les copropriétaires qui le voudraient à édifier une clôture autour de leur parties privatives ; qu'en vertu d'une décision irrévocable, du fait du rejet de leur pourvoi contre l'arrêt qui avait confirmé cette décision, le Tribunal de grande instance de Meaux a débouté les époux Y...de leur demande d'annulation de cette décision de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'au soutien de cette décision, rendue le 30 mai 2006, le tribunal a rejeté comme mal fondés (cf. pages 10 et 11) les moyens articulés par les époux Y...selon lesquels, d'une part l'autorisation donnée serait contraire au règlement de copropriété, d'autre part l'autorisation donnée à l'unanimité à Mme Z... par le syndicat des copropriétaires serait irrégulière comme relevant des prérogatives du seul syndic, et enfin que l'ouvrage entraverait l'accès des pompiers et le déplacement de Mme Y...en fauteuil roulant ; qu'il est ainsi établi que Mme Z... a édifié sa clôture en vertu d'une autorisation régulière, et en conformité avec le règlement de la copropriété ;
Alors que, d'une part, dans leurs conclusions d'appel, Monsieur et Madame Y...avaient soutenu que l'article 7 § 3 du règlement de copropriété stipule que le caractère du site devra être préservé ; qu'il ne pourra être élevé aucune clôture autre que celles fournies lors de la construction et prévue par le permis de construire ; qu'aucune clôture de quelque nature que ce soit (lisses, grillages, barrières, haies vives, etc.) autres que celles prévues au plan d'aménagement ne pourra être édifiée entre les voies et les façades des villas ; que Madame Z... n'a pas obtenu de l'assemblée générale des copropriétaires une autorisation pour l'édification de clôture sur les voies d'accès aux garages attenants et en façade des pavillons contigus parce qu'il ne pouvait y avoir de modification implicite de la charte de copropriété ; qu'en décidant que l'assemblée générale des copropriétaires a adopté le 14 juin 2004 à l'unanimité des votants une résolution n° 14 autorisant les copropriétaires qui le voudraient à édifier une clôture autour de leur parties privatives sans préciser si cette décision avait modifié le règlement de copropriété, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, il résulte des articles 1er et IV du règlement de copropriété que Madame Z... dispose seulement d'un droit de jouissance exclusive et perpétuelle de la parcelle de terrain sur laquelle a été construite le pavillon dont elle est propriétaire ; qu'en déclarant que la clôture litigieuse est située sur la propriété de Madame Z..., la Cour d'appel a dénaturé par omission ces articles et par suite a violé l'article 1134du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des époux Y...tendant à condamner Madame Z... à supprimer la clôture qu'elle avait édifié sur sa partie privative pour séparer leurs garages respectifs en violation du règlement de copropriété ;
Aux motifs qu'il n'est aucunement justifié que l'implantation de cette clôture ait eu pour conséquence de diminuer le niveau de confort de l'immeuble par rapport à ses caractéristiques initiales ; que Monsieur et Madame Y...ne sont pas fondés à arguer au visa de l'article 1134 du Code civil de la mauvaise foi dont Madame Z... aurait fait preuve en édifiant cette clôture, alors qu'elle y a été régulièrement autorisée par l'autorité administrative et par la copropriété, qu'elle a pris soin de l'implanter en retrait de la ligne séparative, et que la décision de se clore est si banale dans la copropriété que l'huissier de justice venu dresser constat le 11 juin 2001 a mentionné que c'était le cas de la quasi totalité des propriétés de l'impasse, étant observé qu'il ressort d'un courrier par eux adressé le 15 mars 1989 à la copropriété (pièce n° 27 p. 2 de l'intimée) que telle était également l'intention exprimée par les époux Y...; qu'il n'est pas établi que la clôture entraverait l'accès aux réseaux ; qu'aucun justificatif n'est produit au soutien de cette allégation ; que la photo n° 3 constituant la pièce n° 47 de l'intimée montre que sa clôture laisse des compteurs accessibles depuis la rue ;
Et aux motifs que l'implantation de la clôture litigieuse ne peut être regardée comme constitutive d'un trouble anormal de voisinage pour Monsieur et Madame Y...; qu'ainsi qu'il a déjà été relevé, la quasi totalité des copropriétaires se sont clos ; que surtout, il ressort des nombreux clichés photographiques produits (cf. notamment pièce n° 90 de l'intimée et pièce n° 24 p. 2 des appelants) qu'il est possible de s'avancer en véhicule automobile, y compris de fort gabarit, jusque devant la porte d'entrée du pavillon Y...; que ceci n'est pas démenti par l'attestation Abgrall faisant état de l'impossibilité d'ouvrir pleinement la portière avant, ni par le constat d'huissier de justice dressé le 7 juin 2001, lequel fait seulement état en termes imprécis de la nécessité de manoeuvres ; qu'il est à relever que la configuration même du pavillon des appelants, avec son pilier, son espace engazonné et sa clôture, participe à la nécessité de telles manoeuvres d'approches pour garer un véhicule devant la porte d'entrée elle-même ; que les appelants ne font état en réalité que d'une difficulté à ouvrir entièrement la portière avant droite d'un véhicule garé en avant, tout en indiquant eux-mêmes que la difficulté ne se pose plus en se garant en marche arrière, évoquant simplement (cf. pièce n° 33 p. 5) l'inconvénient lié aux gaz d'échappement dirigés alors vers l'habitation, ce qui n'est pas dirimant au vu de la durée à considérer ; que les explications fournies par Monsieur et Madame Y...démontrent qu'ils prétendent en réalité pouvoir passer sur la propriété de leur voisine, pour accéder en voiture à leur pavillon, en surplomber une portion avec la portière d'un véhicule ou descendre d'un véhicule garé au plus près de leur porte d'entrée, alors que leur fonds ne bénéficie d'aucune servitude ; que les époux Y...ne sont pas fondés à solliciter l'enlèvement de la clôture litigieuse en invoquant la convention internationale signée par la France relative aux droits des personnes handicapées, ni les droits fondamentaux de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus que le principe de non discrimination ; qu'il s'agit d'un ouvrage privé implanté par un particulier sur sa partie privative ; que les droits, facilités et aménagements dont sont créanciers les handicapés s'articulent avec ceux des autres sujets de droit, comme celui de propriété ; et qu'ainsi qu'il a été dit, le pavillon Y...demeure accessible, y compris en véhicule, aux handicapés ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux Y...de leur demande de suppression de la clôture ; qu'ils ne sont pas fondés en leur demande de dommages et intérêts, Madame Z... n'ayant ni commis de faute avérée ni plus généralement engagé sa responsabilité, au surplus en lien de causalité avec les préjudices invoqués ;
Alors que d'une part, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation totale de l'arrêt attaqué ;
Alors que, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel, Monsieur et Madame Y...avaient soutenu que l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 29 septembre 1999 avait constaté que différents propriétaires en méconnaissance absolue du règlement de copropriété avaient réalisé des travaux de construction de clôtures et de murs ; qu'en déclarant que ceux-ci ne sont pas fondés à arguer au visa de l'article 1134 du Code civil de la mauvaise foi dont Madame Z... avait fait preuve en édifiant cette clôture, sans s'expliquer sur ce chef de conclusions, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors encore que, dans leurs conclusions d'appel, Monsieur et Madame Y...avaient soutenu être victimes d'un trouble anormal de voisinage dans la mesure où la clôture érigée par Madame Z... rendait leur logement inaccessible aux personnes handicapées et que Madame Y...était contrainte de se faire accueillir par sa famille pendant ses périodes de grande faiblesse ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la Cour d'appel a violé derechef l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-22253
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 19 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2012, pourvoi n°11-22253


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22253
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