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02/10/2012 | FRANCE | N°11-21934

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 2012, 11-21934


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2011), que, le 21 février 2007, la société Roumy auto location, spécialisée dans la location et la vente de véhicules, a été mise en redressement judiciaire avec une période d'observation de deux mois, MM. X... et Y... étant respectivement désignés mandataire et administrateur judiciaires avec une mission d'assistance ; que, le 7 mars 2007, la société VFS finance France (la société VFS) a déclaré au passif une créance d

e 953 928,25 euros au titre des loyers de trente-neuf contrats de crédit-bail de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2011), que, le 21 février 2007, la société Roumy auto location, spécialisée dans la location et la vente de véhicules, a été mise en redressement judiciaire avec une période d'observation de deux mois, MM. X... et Y... étant respectivement désignés mandataire et administrateur judiciaires avec une mission d'assistance ; que, le 7 mars 2007, la société VFS finance France (la société VFS) a déclaré au passif une créance de 953 928,25 euros au titre des loyers de trente-neuf contrats de crédit-bail de véhicules souscrits par la société Roumy auto location ; qu'à la suite de sa mise en demeure par la société VFS, M. Y..., ès qualités, a opté, le 12 mars 2007, pour la poursuite de ces contrats ; que, le 5 juillet 2007, le tribunal a prolongé la période d'observation pour six mois ; que, le 7 février 2008, le tribunal a confié à M. Y... la charge d'assurer seul l'administration de l'entreprise, tandis que, le 21 février 2008, il a prolongé la période d'observation pour six mois ; que, le 5 juin 2008, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Roumy auto location, M. X... étant désigné liquidateur ; que, le 27 juin 2008, la société VFS a adressé à M. X..., ès qualités, une déclaration de créance rectificative d'un montant de 577 282,51 euros, dont 156 765,01 euros au titre de la période d'observation, et a assigné en responsabilité professionnelle M. Y... pour ne pas avoir mis fin aux contrats de crédit-bail dès les premiers impayés ;

Attendu que la société VFS fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner M. Y... à lui payer la somme de 156 765,01 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que, tenu d'une obligation de prudence et de vigilance dans le cadre de sa mission d'assistance et devant fait preuve d'une vigilance suffisante quant à la création du passif d'exploitation, l'administrateur doit mettre fin au contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps qu'il a décidé de continuer pendant la période d'observation, s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant ; qu'en écartant toute faute de l'administrateur dans l'exercice de sa mission d'administration de la société pour avoir poursuivi les contrats malgré son incapacité à régler les échéances dans les délais stipulés, en se bornant à relever le comportement de la société VFS pendant cette période et sans rechercher si, pour sa part, M. Y..., qui administrait seul l'entreprise, avait rempli ses obligations de prudence et de vigilance pour limiter le passif d'exploitation, la cour d'appel a privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

2°/ que l'administrateur est tenu d'une obligation de prudence et de diligence dans le cadre de sa mission d'assistance et doit fait preuve d'une vigilance suffisante quant à la création du passif d'exploitation ; qu'en se bornant à retenir que M. Y... n'avait pu commettre de faute en poursuivant les trente-neuf contrats de crédit-bail conclus entre la société Roumy auto location et la société VFS puisque cette dernière n'avait pas pris elle-même l'initiative de rompre les contrats, sans rechercher, comme il le lui était demandé et comme l'avait retenu le jugement, si le fait pour l'administrateur de régler sporadiquement une partie des loyers dus n'avait pas créé une illusion de solvabilité qui interdisait à la société VFS de connaître le caractère obéré de l'activité de son cocontractant et excluait que le fait de ne pas avoir réclamé la résiliation des conventions en cours ait pu être fautif, la cour d'appel a alors privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

3°/ que pour établir l'impossibilité pour elle de se voir rembourser des créances nées de la poursuite des contrats pendant la période d'observation, la société VFS produisait nouvellement à hauteur d'appel un certificat d'irrecouvrabilité établi par le liquidateur judiciaire de la société Roumy auto location le 5 août 2010 ; qu'en se bornant alors à adopter les motifs des premiers juges, par confirmation de leur décision, rejetant toute preuve du préjudice invoqué, la cour d'appel n'a pas examiné la nouvelle pièce produite et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les contrats de crédit-bail étaient indispensables à l'activité de la société Roumy auto location qui a payé postérieurement à l'option une somme totale de 365 705,54 euros correspondant à dix mois de loyers sur les seize mois de la période d'observation, soit plus des deux tiers des loyers dus pendant celle-ci, tandis que, les 5 juillet 2007 et 28 février 2008, le tribunal a prorogé la période d'observation, à deux reprises, pour six mois ; que l'arrêt relève encore que si la société VFS a adressé plusieurs mises en demeure de payer à la débitrice et à M. Y..., ès qualités, notamment au mois d'avril 2008, celle-ci n'a pris aucune initiative pour solliciter en justice la résiliation de ces conventions, tandis que les loyers lui étaient payés avec retard depuis le début de la période d'observation et avaient cessé de l'être à compter du mois de janvier 2008 pour vingt-et-un des contrats et du mois de février 2008 pour les autres ; qu'il retient enfin qu'il s'induit de l'attitude de la société VFS qu'elle a sciemment pris le risque de poursuivre ses relations commerciales avec la société Roumy auto location, avant comme après le 7 février 2008, estimant qu'un redressement de la débitrice était possible ; qu'en se déterminant par de tels motifs faisant ressortir que le fait de n'avoir pas mis fin aux contrats au mois de février 2008 ne pouvait être considéré comme fautif de la part de M. Y..., la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner la pièce nouvelle produite par la société VFS en cause d'appel que ces constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société VFS finance France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour la société VFS finance France

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société VFS Finance France de ses demandes tendant à voir condamner Me Y... à lui payer 156.765,01 euros à titre de dommages-intérêts ;

Aux motifs propres que le fait qu'à la suite de l'échec de la procédure de redressement judiciaire, la société VFS Finance France se trouve titulaire d'une créance de l'article L. 621-32 du code de commerce ne constitue pas, à lui seul, la preuve d'une faute de l'administrateur ; que Maître Y..., mis en demeure de se prononcer sur la poursuite des 39 contrats de crédit-bail conclus par la société Roumy Auto Location avec la société VFS Finance France a opté, le 12 mars 2007, en faveur de cette poursuite ; qu'aucun manquement n'est caractérisé du chef de cette décision à la charge de Maître Y..., au regard des dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce, qui imposent à l'administrateur de s'assurer, au moment où il exerce l'option, qu'il disposera des fonds nécessaires pour honorer les échéances ; qu'il est constant que les contrats étaient indispensables à l'activité de la société Roumy Auto Location et que la débitrice a réglé, postérieurement à l'option, une somme totale de 365.705,54 euros, correspondant à 10 mois de loyers ; que la société Roumy Auto Location a pu s'acquitter de 10 mois de loyers sur les 16 mois de la période d'observation ; que ses paiements ont couvert plus des deux tiers des loyers dus pendant ladite période ; que le tribunal de commerce a jugé, à deux reprises, l'intéressée en état d'obtenir la prorogation pour six mois de sa période d'observation, et la dernière fois le 28 février 2008 ; que si l'article L. 622-13 du code de commerce dispose que, s'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant, il ne prive pas le bailleur de son droit de poursuivre lui-même, devant le juge compétent, la résiliation du contrat pour non-paiement des échéances ; que force est de constater que, si elle a adressé plusieurs mises en demeure de payer à la débitrice et à Maître Y..., notamment au mois d'avril 2008, la société VFS Finance France n'a pris aucune initiative à cet égard ; que les loyers lui étant payés avec retard depuis le début de la période d'observation et ayant cessé de l'être à compter de mois de janvier 2008, pour 21 des contrats, et du mois de février 2008, pour les autres, comme elle le souligne aujourd'hui, elle n'a pas cru devoir solliciter en justice la résiliation de ces conventions ; qu'il s'induit de son attitude qu'elle a sciemment pris le risque de poursuivre ses relations commerciales avec la société Roumy Auto Location et que, comme le tribunal de commerce et Maître Y..., elle a estimé qu'un redressement de la débitrice était possible ; que le fait de n'avoir pas mis fin aux contrats au mois de février 2008, ne peut, dans ce contexte, être considéré comme fautif de la part de Maître Y... ; que la société VFS Finance France, qui ne caractérise à la charge de Maître Y... aucune faute dans l'accomplissement de sa mission pouvant avoir un lien avec le préjudice qu'elle invoque, doit être déboutée de ses demandes ; que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé ;

Alors, d'une part, que, tenu d'une obligation de prudence et de vigilance dans le cadre de sa mission d'assistance et devant fait preuve d'une vigilance suffisante quant à la création du passif d'exploitation, l'administrateur doit mettre fin au contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps qu'il a décidé de continuer pendant la période d'observation, s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant ;

Qu'en écartant toute faute de l'administrateur dans l'exercice de sa mission d'administration de la société pour avoir poursuivi les contrats malgré son incapacité à régler les échéances dans les délais stipulés, en se bornant à relever le comportement de la société VFS Finance France pendant cette période et sans rechercher si, pour sa part, Me Y..., qui administrait seul l'entreprise, avait rempli ses obligations de prudence et de vigilance pour limiter le passif d'exploitation, la cour d'appel a privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Alors, d'autre part, que l'administrateur est tenu d'une obligation de prudence et de diligence dans le cadre de sa mission d'assistance et doit fait preuve d'une vigilance suffisante quant à la création du passif d'exploitation ;

Qu'en se bornant à retenir que Me Y... n'avait pu commettre de faute en poursuivant les 39 contrats de crédit-bail conclus entre la société Roumy Auto Location et la société VFS Finance France puisque cette dernière n'avait pas pris elle-même l'initiative de rompre les contrats, sans rechercher, comme il le lui était demandé et comme l'avait retenu le jugement, si le fait pour l'administrateur de régler sporadiquement une partie des loyers dus n'avait pas créé une illusion de solvabilité qui interdisait à l'exposante de connaître le caractère obéré de l'activité de son cocontractant et excluait que le fait de ne pas avoir réclamé la résiliation des conventions en cours ait pu être fautif, la cour d'appel a alors privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que la responsabilité de l'administrateur judiciaire suppose, pour être engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'existence d'un préjudice certain en lien avec le manquement retenu ; qu'or, en l'espèce, il n'est pas contesté que la liquidation judiciaire de la société Roumy Auto Location n'est pas clôturée ; qu'il s'ensuit que la perte de loyers alléguée n'est en l'état qu'hypothétique et incertaine, en l'absence de quelque élément que ce soit établissant l'irrécouvrabilité de la créance invoquée ; que, dès lors, à défaut de préjudice actuel et certain, la demande ne peut être accueillie ;

Alors que, pour établir l'impossibilité pour elle de se voir rembourser des créances nées de la poursuite des contrats pendant la période d'observation, la société VFS Finance France produisait nouvellement à hauteur d'appel un certificat d'irrécouvrabilité établi par le liquidateur judiciaire de la société Roumy Auto Location le 5 août 2010 ; qu'en se bornant alors à adopter les motifs des premiers juges, par confirmation de leur décision, rejetant toute preuve du préjudice invoqué, la cour d'appel n'a pas examiné la nouvelle pièce produite et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-21934
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 2012, pourvoi n°11-21934


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21934
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