LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les policiers avaient constaté que l'incendie était d'origine criminelle, que les auteurs avaient pris la fuite avant l'arrivée de la police et qu'il n'y avait pas de témoin, et retenu, par motifs adoptés, procédant à la recherche prétendument omise, que s'il existait un contexte de violences urbaines en début du mois de novembre 2005 dans certaines banlieues, le Val-de-Marne avait été épargné jusqu'au 4 novembre 2005 et qu'à partir de cette date, y compris dans la nuit du 4 au 5 novembre, les incidents survenus dans ce département s'étaient limités à des incendies de véhicules ou de poubelles, aucun incendie de centre commercial n'ayant été porté à la connaissance du public et des dirigeants de magasins, de nature à les inciter à prendre des dispositions particulières pour protéger leurs biens, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire de ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, que l'incendie présentait pour la locataire les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité propres à la force majeure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FM Insurance Company limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société FM Insurance Company limited ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la société FM insurance company limited
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société FM INSURANCE COMPANY LIMITED de ses demandes en paiement dirigées contre les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES en sa qualité d'assureur de la Société MAGAUD ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du registre de main courante de la police de CHENNEVIERES-SUR-MARNE que les policiers, qui se sont rendus sur place, ont constaté « qu'il s'agit d'un incendie d'origine criminelle, un caddie ayant été jeté dans la vitre puis un engin incendiaire, que les auteurs ont pris la fuite avant l'arrivée (de la police) et qu'il n'y a pas de témoin » ; que ces constatations des services de police démontrent qu'aucune personne, dont la Société MAGAUD doit répondre au titre de l'article 1735 du Code civil, n'est impliquée dans ces faits, dont les auteurs sont, par la nature des agissements perpétrés, extérieurs à la Société MAGAUD, peu important que ces auteurs soient restés non identifiés (arrêt, p. 3) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'il est établi par la production du registre de main courante de la police de CHENNEVIERES-SUR-MARNE que le lieu exact de l'intervention est situé à PINCE-VENT à ORMESSON-SUR-MARNE ; qu'aux termes de cette main courante, il est précisé que c'est sur appel au 17, le 5 novembre 2005 à 00 h 10, que l'intervention a été déclenchée et que sur place la brigade a constaté « qu'il s'agit d'un incendie d'origine criminelle, un caddie a été jeté dans la vitrine puis un engin incendiaire » ; que les auteurs avaient pris la fuite, qu'il n'y avait pas de témoin, que le caddie a été transporté au CSP 942 pour les besoins de l'enquête ; que sur le contexte « sociologique » de l'époque, les parties versent aux débats « LE PARISIEN » (édition du VAL-DE-MARNE) dont il résulte que si ce quotidien se faisait l'écho le 3 novembre des violences urbaines, il citait uniquement des villes de SEINE-SAINT-DENIS ; que l'édition du 4 novembre fait état de premiers incidents dans une commune voisine de la SEINE-SAINT-DENIS (LE PERREUX) ainsi qu'essentiellement à VITRY, ces incidents n'ayant touché que des véhicules, le journaliste indiquant entre guillemets comme propos tenus par le directeur du cabinet du Préfet du VAL-DE-MARNE : « D'habitude, on compte deux incendies de voiture par nuit dans le département (…). En temps normal, l'activité policière nocturne est intense dans le VAL-DE-MARNE, elle mobilise la brigade anti-criminalité départementale, les BAC de district et parfois l'unité mobile de sécurité. Il n'y a actuellement pas de raison de modifier le dispositif » ; que l'édition du 5 novembre, donc postérieure à l'incendie objet du litige, fait état, concernant le VAL-DE-MARNE, d'une quinzaine de feux de poubelles allumés à CHENNEVIERES et à FONTENAY-SOUS-BOIS et autant de voitures incendiées à CHAMPIGNY, l'article poursuivant : « des petits groupes mobiles ont ensuite sévi à VITRY, VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, le KREMLIN-BICETRE et à ORLY (...). Le quartier des HAUTES-NOUES à VILLIERS-SUR-MARNE restait sous surveillance policière après une légère agitation en début de soirée » ; qu'il doit être admis et jugé qu'aucun élément ne permet de retenir que le ou les incendiaires du magasin « MOBILIER DE FRANCE », exploité par la Société MAGAUD, aient pu être des personnes dont cette dernière devait répondre au sens de l'article 1735 du Code civil (jugement, p. 6 et 7) ;
1°) ALORS QUE le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses souslocataires ; qu'en écartant toute responsabilité de la Société MAGAUD, preneuse, dans l'incendie litigieux, et en déboutant la Société FM INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur de la bailleresse, de son action subrogatoire, en se bornant à retenir qu'aucune personne, dont la Société MAGAUD devait répondre, n'était impliquée dans les faits litigieux, l'origine criminelle du sinistre résultant des constatations du registre de main courante de la police de CHENNEVIERES-SUR-MARNE, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'enquête de police, diligentée à la suite du sinistre, était suffisamment concluante et, en tout état de cause, si elle confirmait effectivement l'hypothèse avancée de l'origine criminelle dudit sinistre, outre encore si le rapport du cabinet BONIFACE du 14 avril 2006, expert de la Société FM INSURANCE COMPANY LIMITED, ne relevait pas que l'origine exacte du sinistre ne pouvait pas être déterminée, de sorte qu'il n'était pas établi par la Société MAGAUD que l'incendie litigieux n'avait pas été provoqué par une personne dont elle devait répondre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1735 du Code civil ;
2°) ALORS QU'au demeurant, en retenant de la sorte, pour statuer comme elle l'a fait, l'origine criminelle du sinistre, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la preuve qui incombait à la Société MAGAUD de ce que l'incendie litigieux n'avait pas été provoqué par des membres de son personnel, mais par des tiers qui lui étaient complètement étrangers, a violé l'article 1735 du Code civil ;
et AUX MOTIFS PROPRES QUE le fait de provoquer ainsi qu'il a été rappelé l'incendie du magasin doit être considéré comme un événement imprévisible dès lors qu'il résulte de la chronologie des faits de violence, qui ont affecté la banlieue parisienne à compter du début du mois de novembre 2005, que le VAL-DE-MARNE avait été épargné par ces faits jusqu'au 4 novembre et qu'à compter de cette date, les violences qui se sont produites dans ce département ont uniquement concerné des incendies de véhicules ou de poubelles, de sorte que l'incendie d'un magasin dans un centre commercial constituait à cette date un événement imprévisible ; qu'il constituait également, par son mode de commission, un événement irrésistible, la Société FM INSURANCE COMPANY LIMITED ne rapportant, par ailleurs, la preuve d'aucune négligence de la Société MAGAUD qui permettrait de faire exception au principe exonératoire de la force majeure (arrêt, p. 3 et 4) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE contrairement à ce que soutien la Société FM INSURANCE COMPANY LIMITED, la Société MAGAUD et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES établissent par les différentes coupures de presse versées aux débats que s'il existait un contexte de violences urbaines en début du mois de novembre 2005 dans certaines banlieues, le VAL-DE-MARNE avait été épargné jusqu'au 4 novembre 2005 et qu'à partir de cette date, y compris dans la nuit du 4 au 5 novembre, les incidents étaient limités exclusivement à des incendies de véhicules ou de poubelles et qu'aucun incendie de centre commercial n'avait été porté à la connaissance du public et des dirigeants de magasins, pouvant les inciter à prendre des dispositions particulières pour protéger leurs biens ; que les déclarations recueillies par le journaliste auprès du cabinet du Préfet du VAL-DE-MARNE telles que reprises ci-dessus ne pouvaient au contraire que rassurer les commerçants ; qu'il s'ensuit qu'aucune négligence imputable à la Société MAGAUD ne peut être retenue comme ayant facilité l'incendie ; que, de même, de ce qui précède et en l'absence de faits similaires ou même de simples incidents de violences urbaines ayant touché le « FORUM DE L'HABITAT » ou d'autres centres commerciaux du VAL-DE-MARNE et les communes riveraines en particulier dans les jours et nuits du 4 au 5 novembre 2005, il doit être jugé que cette attaque incendiaire a revêtu, pour la Société MAGAUD un caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité propre à caractériser la force majeure et à l'exonérer de toute responsabilité, au sens de l'article 1733 du Code civil (jugement, p. 8) ;
3°) ALORS QUE le preneur répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ; que, s'agissant de la force majeure, seul un fait imprévisible et irrésistible exonère le locataire de sa responsabilité ; qu'en écartant encore toute responsabilité de la Société MAGAUD, preneuse, dans l'incendie litigieux, et en déboutant la Société FM INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur de la bailleresse, de son action subrogatoire, motif pris du caractère imprévisible de l'incendie litigieux pour la Société MAGAUD en considération de la chronologie des faits de violence survenus dans la banlieue parisienne à compter du début du mois de novembre 2005 et de la circonstance que le VAL-DE-MARNE en avait été épargné jusqu'au 4 novembre, sans rechercher, comme elle y était également invitée, si, compte tenu de l'évolution de ces événements ainsi survenus en banlieue parisienne et dans le VAL-DE-MARNE jusqu'au 4 novembre 2005, que nul ne pouvait ignorer à raison de leur médiatisation, il n'était pas hautement prévisible pour la Société MAGAUD que les violences urbaines se poursuivraient dans la nuit du 4 au 5 novembre 2005, voire s'aggraveraient dans le VAL-DE-MARNE et notamment dans le secteur où était situé le magasin « MOBILIER DE FRANCE » sinistré, de sorte qu'en l'absence de caractère imprévisible du sinistre, la force majeure n'était pas constituée, non plus, par suite, que son principe exonératoire de responsabilité pour la Société MAGAUD, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1733 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en retentant, de même, le caractère imprévisible de l'incendie litigieux pour la Société MAGAUD eu égard à la circonstance qu'à compter du 4 novembre 2005, les violences survenues dans le VAL-DE-MARNE avaient uniquement concerné des incendies de véhicules ou de poubelles, distincts de celui, litigieux, survenu dans un magasin d'un centre commercial et, partant, en considérant qu'en l'absence d'identité de l'incendie litigieux avec les événements violents produits dans le même département que celui où se trouvait le magasin « MOBILIER DE FRANCE », objet du sinistre, celui-ci était imprévisible pour la Société MAGAUD, qui pouvait donc se prévaloir, en sa qualité de locataire, du caractère exonératoire de la force majeure, la Cour d'appel, qui ce faisant a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 1733 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en outre, en prenant par ailleurs en considération le caractère irrésistible, par son mode de commission, de l'incendie litigieux, sans rechercher, bien qu'étant invitée en ce sens, si la Société MAGAUD ne disposait pas de moyens qui lui auraient permis de faire face aux violences urbaines, telle qu'une attaque incendiaire, et n'avait pourtant pris aucune mesure ni précaution de sécurité pour protéger le magasin « MOBILIER DE FRANCE », quand les circonstances les rendaient nécessaires, de sorte que l'incendie litigieux n'ayant pas été irrésistible, cette société ne pouvait se prévaloir, en sa qualité de locataire, de la force exonératoire de la force majeure, la Cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1733 du Code civil ;
6°) ALORS QU'en retenant, enfin, le caractère irrésistible de l'incendie litigieux, en ce que la Société FM INSURANCE COMPANY LIMITED ne rapportait pas la preuve d'une négligence de la Société MAGAUD permettant de faire exception au principe exonératoire de la force majeure, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1733 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code.